CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002340494
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23404/94                  présentée par J.-M. B.C. et autres                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 novembre 1993 par J.-M. B.C. et autres contre l'Espagne et enregistrée le 3 février 1994 sous le N° de dossier 23404/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   Circonstances particulières de l'affaire         Les requérants sont quatre ressortissants espagnols.   Le premier requérant, J.-M. B.C., est incarcéré à la prison de Martutene (Saint Sébastien), le deuxième, F. B.C., est domicilié à Saint Sébastien, les troisième et quatrième requérants, R. A.P. et E. S.C., sont incarcérés à la prison provinciale de Tarragone.   Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Castrillo Aladro de Madrid.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer de la manière suivante :         Les requérants faisaient partie des accusés dans l'affaire du syndrome toxique provoqué par la vente d'huile frelatée qui se solda par plusieurs milliers de victimes dont de nombreux morts.         Après avoir détecté les premiers cas de la maladie au début de l'année 1981, le ministère public déposa plainte pénale le 26 juin 1981 et l'instruction de l'affaire fut confiée au tribunal central d'instruction N° 2 puis ultérieurement au N° 3 de l'Audiencia Nacional.         Le 29 juin 1981, les deux premiers requérants furent arrêtés et traduits devant l'autorité judiciaire.   Par décision du tribunal central d'instruction N° 2 datée du 1er juillet 1981, ils furent inculpés d'un délit contre la santé publique et placés en détention provisoire.         Les deux autres requérants furent arrêtés le 4 juillet 1981.   Le 26 mars 1982, ils furent inculpés pour le même délit.         L'instruction se prolongea plusieurs années durant jusqu'au 16 septembre 1985 où le juge d'instruction rendit une ordonnance de clôture de l'instruction, renvoyant les requérants devant la juridiction de jugement, en l'occurrence l'Audiencia Nacional.         Tout au long de l'instruction, de multiples expertises portant sur les causes du syndrome furent commises par la juridiction d'instruction, soit d'office, soit à la demande des requérants auprès d'autorités scientifiques en la matière, tant nationales qu'internationales.   De nombreux recours concernant l'admission de preuves furent présentés par les requérants.   Les requérants demandèrent en particulier la réalisation d'une offre de preuve complémentaire consistant dans l'expertise par deux professeurs espagnols d'un nouvel échantillon d'huile. Par décision motivée de l'Audiencia Nacional du 22 décembre 1987 confirmée par le Tribunal Suprême, la demande d'expertise fut rejetée.         Le 30 mars 1987, débuta la phase orale du procès.   Les audiences, émaillées de nombreux incidents de procédure, se poursuivirent jusqu'au 9 mai 1988 où l'affaire fut mise en délibéré.         Par arrêt de l'Audiencia Nacional en date du 20 mai 1989, le premier requérant fut reconnu coupable de deux délits contre la santé publique et d'un délit de faute lourde professionnelle et condamné en conséquence à la peine de 20 années de réclusion, à une amende de 100.000 pesetas et à la déchéance de ses droits civils et professionnels pendant la durée de la peine.   Le deuxième requérant fut relaxé.   Les troisième et quatrième requérants furent condamnés à la peine de 4 ans et 2 mois de prison, à une amende de 100.000 pesetas assortie de la contrainte par corps pour un délit d'atteinte à la santé publique et à la déchéance partielle de leurs droits civils et professionnels.         Les premier et troisième requérants ainsi que le ministère public et les parties civiles se pourvurent en cassation.   Dans son pourvoi, le ministère public demanda, entre autres, la condamnation de trois requérants pour délits manqués à la santé publique ayant entraîné mort de personne conformément à l'article 348 du code pénal.   Par arrêt du Tribunal Suprême du 23 avril 1992, les peines de prison des requérants condamnés en première instance furent portées à 30 années de réclusion, en considérant qu'ils étaient également coupables de plusieurs infractions manquées d'atteinte à la santé publique, en application de l'article 348 du code pénal.   Quant au requérant relaxé par l'Audiencia Nacional, le Tribunal Suprême le condamna à la peine de 6 mois de prison.         Les requérants saisirent le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo en alléguant la violation du droit à la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable avec toutes les garanties reconnus par l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole, en ce sens que le lien de causalité entre la commercialisation de l'huile frelatée faite par eux et l'apparition du "syndrome toxique" n'avait pas été prouvé.   Ils se plaignaient aussi que des juges qui avaient participé à la phase d'instruction avaient siégé dans la juridiction de jugement.   Ils se plaignaient également de la violation du principe de l'égalité (article 14 de la Constitution) pour n'avoir pas reçu, au même titre que les victimes de l'intoxication, une aide pour faire face aux frais de défense.   Ils alléguaient aussi la violation du droit à la liberté et la sécurité (article 17 par. 1) et du principe de la légalité des délits et des peines (article 25 par. 1).         Par décision (auto) du Tribunal Constitutionnel du 15 juillet 1993, le recours était rejeté pour défaut de fondement. S'agissant de la violation alléguée de la présomption d'innocence, la haute juridiction constatait que les juridictions du fond avaient fondé leurs décisions sur des preuves directes provenant d'expertises, sur des preuves documentaires et sur des témoignages, y compris les déclarations des victimes elles-mêmes.    Le Tribunal Constitutionnel relevait que les requérants n'avaient pas contesté l'impartialité des expertises réalisées pendant l'instruction, pas plus qu'ils n'avaient récusé au moment opportun les magistrats soupçonnés de partialité.   Il ajoutait que ce que les requérants contestaient n'était pas l'absence de preuves mais leur appréciation par les juridictions de jugement. Pour ce qui est du rejet par l'Audiencia Nacional d'une demande d'expertise complémentaire d'un échantillon d'huile frelatée présentée par les requérants, le Tribunal relevait que le rejet avait été suffisamment motivé par l'Audiencia Nacional puis par le Tribunal Suprême. S'agissant de la subvention accordée aux victimes de la maladie destinée à subvenir aux frais de justice découlant de la défense de leurs intérêts, le Tribunal Constitutionnel n'apercevait pas en quoi cela aurait pu avoir un effet sur l'impartialité des juridictions de jugement.         Par ailleurs, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré irrecevable le 6 mai 1993 la requête N° 19965/92 introduite par le requérant R. A.P. dans laquelle il se plaignait que l'attribution aux victimes du "syndrome toxique" d'une subvention publique pour financer les frais de défense de leurs intérêts portait atteinte au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention.   Droit interne pertinent   CODE PENAL ESPAGNOL Livre II, Chapitre II sur les délits et les peines, Section seconde : "Délits contre la santé publique et l'environnement" :   articles 341 à 347   Article 348 "Lorsque, comme conséquence d'un des faits compris dans les articles antérieurs, il y aura eu mort de personne, le coupable sera passible de la peine de réclusion mineure en plus des amendes établies pour chaque cas."   GRIEFS         Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :         Les requérants se plaignent   que des juges qui ont connu de l'affaire dans le cadre de l'instruction, en rejetant les demandes de mise en liberté ou l'admission de certaines preuves, ont fait partie du tribunal qui a statué sur le fond.   Ils font valoir que la quasi- totalité des experts dépendaient de l'administration qui s'était constituée partie accusatrice, ce qui constitue une atteinte au principe de l'impartialité.   Les requérants se plaignent en particulier du rejet par l'Audiencia Nacional d'une demande d'expertise consistant à analyser certains échantillons d'huile en possession de l'administration.   Ils font valoir que plusieurs experts ne comparurent pas lors du procès, de sorte qu'ils ne furent pas en mesure de contredire leurs conclusions, contrevenant par là le principe du contradictoire.   Ils se plaignent également qu'un rapport d'expertise ne leur fut remis que quatre jours avant la déposition de son auteur au procès.   Ils se plaignent que plusieurs experts proposés par eux refusèrent de déposer après avoir reçu des pressions de certains organismes officiels.    Les requérants considèrent que leur cause n'a pas été examinée équitablement par les tribunaux espagnols et invoquent l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   Les requérants estiment que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention a été violé, alors que le lien de causalité entre la commercialisation de l'huile frelatée et le "syndrome toxique" n'a pas été démontré.         Les requérants se plaignent que l'Etat a refusé de leur accorder une subvention égale à celle attribuée aux parties civiles pour faire face aux frais de défense et estiment que le principe de l'égalité des armes a été enfreint de ce fait.   A cet égard, ils font valoir que tous leurs biens furent placés sous séquestre et que, par manque de moyens, ils n'ont pu financer les expertises qu'exigeait la défense de leur cause.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les requérants J.-M. B.C., R. A.P. et E. S.C. considèrent que la peine prononcée à leur encontre par le Tribunal Suprême constitue une violation du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 par. 1 de la Convention.   Ils font observer que la peine de réclusion de 30 ans prévue à l'article 348 du code pénal ne pouvait leur être appliquée puisque celle-ci n'est d'application que lorsqu'il y a eu mort de personne, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent que des juges qui ont participé à la phase d'instruction ont fait partie de la juridiction de jugement.   Ils font valoir aussi que la quasi-totalité des experts faisaient partie de l'administration qui était partie au procès. Les requérants se plaignent du rejet par les tribunaux espagnols de plusieurs demandes d'expertises et estiment que leur cause n'a pas été examinée équitablement par l'ordre interne.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention qui disposent que :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle ...         2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie.         3.    Tout accusé a droit notamment à :              ...            d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge       dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;»   i.     Pour ce qui est des griefs tirés de ce que des juges qui avaient instruit l'affaire ont siégé dans la juridiction de jugement et de ce que la presque totalité des experts désignés par les tribunaux dépendaient de l'administration espagnole, la Commission relève qu'il ressort du dossier et notamment de la décision du Tribunal Constitutionnel que les requérants n'ont pas récusé au moment opportun de la procédure les magistrats en question, pas plus qu'ils n'ont mis en cause devant les juridictions de jugement l'impartialité des experts commis durant l'instruction.   La Commission estime par conséquent que, sur ce point, ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   ii.   S'agissant des griefs des requérants relatifs à leurs offres de preuve, la Commission a examiné cette partie de la requête sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphe 2 et 3 d) de la Convention.   Elle rappelle que les exigences du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23).         Par ailleurs, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (même arrêt, p. 10, par. 25).         La Commission rappelle également qu'il incombe au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve rassemblés par elles et de se prononcer sur la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   En particulier, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens "autonome" que ce terme possède dans le système de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et Vidal du 22 avril 1992, série A n° 235, p. 32, par. 33).         En l'espèce, la Commission rappelle tout d'abord que les requérants n'ont pas réellement contesté l'impartialité des experts commis par l'Audiencia Nacional pendant l'instruction, comme l'a souligné le Tribunal Constitutionnel dans sa décision du 15 juillet 1993.   Les requérants se sont limités à contester les conclusions des expertises qui étaient défavorables à leurs thèses et, pour les contrecarrer, ils ont souhaité la production d'offres de preuves additionnelles et notamment la commission de diverses expertises supplémentaires, demandes qui ont été rejetées par les juridictions internes.   Néanmmoins, la Commission constate que, tant l'Audiencia Nacional en première instance que le Tribunal Suprême au stade de la cassation, se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuves sollicitées au moyen de décisions amplement motivées et raisonnées.   Le droit à un procès équitable n'exige pas qu'une juridiction nationale désigne, à la demande de la défense, de nouveaux experts pour la seule raison que l'avis de celui choisi par elle va dans le sens de l'accusation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter précité, p. 22, par. 46).   La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, le refus des tribunaux espagnols de faire procéder à de nouvelles expertises ne saurait être considéré comme contraire au principe de l'égalité des armes et, partant, comme ayant pu rendre la procédure inéquitable.         D'autre part, la Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se fondant sur tout un ensemble d'éléments de preuves, y compris de multiples expertises débattues contradictoirement devant le prétoire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants estiment que le refus de leur accorder une subvention égale à celle attribuée aux parties civiles pour faire face aux frais de défense a porté atteinte au principe de l'égalité des armes.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que ce grief est esentiellement le même que celui déjà formulé dans la requête N° 19965/92 présentée par le requérant R. A.P et déclarée irrecevable par la Commission le 6 mai 1993.   Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun fait nouveau qui puisse l'amener à réexaminer la question.   Par conséquent, en ce qui concerne ce requérant, le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.         Quant aux autres requérants, la Commission relève que les bénéficiaires de la subvention accordée par le Gouvernement sur recommandation du Parlement, à savoir les milliers de victimes du syndrome toxique, pouvaient prétendre dans leur immense majorité au bénéfice de l'aide judiciaire, compte tenu de leur faible niveau économique.   Le versement d'un montant forfaitaire de cent millions de pesetas au titre de cette aide judiciaire avait pour but d'éviter les retards normaux qu'aurait entraîné le traitement des demandes individuelles.   Au demeurant, la Commission note que la situation économique des requérants leur a permis de recourir aux services de défenseurs de leur choix et de faire face aux frais de leur défense, y compris les frais d'experts.   La Commission n'aperçoit pas en quoi le fait que les victimes de l'épidémie aient bénéficié d'une somme au titre de l'aide judiciaire a pu porter atteinte au principe de l'égalité des armes.         Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants J.-M. B.C., R. A.P. et E. S.C. estiment que la peine de 30 ans de réclusion prononcée par le Tribunal Suprême est contraire au principe de la légalité des délits et des peines proclamé par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.         L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention se lit comme suit :         « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise.»         La Commission rappelle que cette disposition n'est pas violée lorsqu'à la suite d'une interprétation raisonnable de la loi, le juge d'appel requalifie l'infraction avec, comme conséquence, une peine plus sévère (cf. N° 11130/84, déc. 6.5.85, D.R. 43, p. 210).         Dans le présent cas, la Commission constate que le ministère public a requis dans son pourvoi en cassation, entre autres, la condamnation de trois requérants pour délits manqués d'atteinte à la santé publique en application de l'article 348 du code pénal de sorte que les requérants ont pu opposer les moyens de défense qu'ils ont estimés opportuns.   La Commission estime que le Tribunal Suprême s'est borné à interpréter la législation pénale espagnole, en l'occurrence l'article 348 du code pénal, en estimant que les requérants s'étaient également rendus coupables de plusieurs infractions manquées d'atteinte à la santé publique.   La Commission considère qu'en faisant application de cette disposition, le Tribunal Suprême n'a pas outrepassé les limites d'une interprétation raisonnable de la législation.         La Commission ne décèle donc aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002340494
Données disponibles
- Texte intégral