CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002372294
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23722/94                  présentée par V. T.M.                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 janvier 1994 par V. T.M. contre l'Espagne et enregistrée le 21 mars 1994 sous le N° de dossier 23722/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1947 et domicilié à Madrid.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Francisco de las Alas Pumariño y Miranda, avoué à Madrid.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 13 septembre 1991, à deux heures du matin, le requérant eut un accident de la route.   Le propriétaire de l'autre véhicule contacta la police qui fit passer un alcootest aux deux conducteurs en question. Selon la police, le test du requérant ne put être mené à terme en raison de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait ce dernier.   Selon le requérant, le test ne put aboutir en raison du mauvais fonctionnement de l'appareil.   Le requérant demanda qu'il soit procédé à une analyse de sang, ce à quoi les policiers se refusèrent.   Puis le requérant demanda à être conduit devant le juge, en vue de demander l'"habeas corpus".   Il ressort du dossier que le requérant fut arrêté par la police pendant environ deux heures, en vue d'établir les faits du dossier.         Par jugement du 24 avril 1993 du Juge pénal de Madrid, le requérant fut condamné à une peine d'amende et au retrait du permis de conduire pendant 4 mois, comme auteur d'un délit d'atteinte à la sécurité du trafic routier.   Le jugement précisa que, selon les déclarations de témoins, le requérant conduisait sous les effets de l'alcool.   Toutefois, la preuve d'alcoolémie n'ayant pas abouti, elle ne fut pas prise en compte par le juge.   Le jugement insista sur le fait que seules les preuves effectuées lors de l'audience, en l'espèce, les déclarations des policiers et d'autres témoins, constituaient la base de la condamnation du requérant et que, contre les affirmations de ce dernier, aucune demande formelle d'"habeas corpus" ne figurait dans le dossier d'instruction.         En appel, par décision (auto) du 22 juillet 1993, l'Audiencia Provincial de Madrid rejeta les offres de preuves proposées par le requérant, dont la preuve documentaire et la reconstruction des faits. Par arrêt du 26 octobre 1993, l'Audiencia Provincial de Madrid confirma le jugement entrepris, insistant sur le fait que la preuve d'alcoolémie ne fut pas retenue par le juge "a quo", que l'appréciation des preuves relevait exclusivement du juge du fond et qu'aucune demande d'"habeas corpus" présentée conformément à la Loi organique 6/84 du 24 mai 1984, relative à la procédure d'"habeas corpus" ne figurait dans le dossier. Le jugement souligna que, selon les articles 6 et suivants de la loi mentionnée, il appartient au juge devant lequel la demande d'"habeas corpus" a été formellement introduite, et non au détenu lui-même, de demander que ce dernier soit conduit devant le juge.         Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur la base du principe de la présomption d'innocence et de la méconnaissance de la garantie de l'"habeas corpus" (articles 24 par. 2 et 17 par. 4 de la Constitution).   Par décision du 20 décembre 1993, la haute juridiction rejeta le recours, rappelant que l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond, étant entendu que les décisions du refus avaient été suffisamment motivées.   Concernant le grief tiré de l'"habeas corpus", le Tribunal Constitutionnel constata que le requérant se limitait à insister sur le fait qu'il n'avait pas été conduit devant le juge pour effectuer une analyse de sang.   Droit interne applicable   (Original)   Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus"   Artículo 4         "El procedimiento se iniciará, ... por medio de escrito o       comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado       ni de Procurador.   En dicho escrito o comparecencia deberán       constar :         a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la       persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en       esta Ley.         b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o       persona bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y       todas aquellas otras que pudieran resultar relevantes.         c) El motivo concreto por el que se solicita el "habeas corpus".   Artículo 6         "Promovida la solicitud de "habeas corpus", el Juez examinará la       concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará       traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante       auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso,       denegará la solicitud por ser ésta improcedente. ..."   Artículo 7         "En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya       disposición se halle la persona privada de libertad o a aquél en       cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, ...       Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de       libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si       lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; ..."   (Traduction par le Secrétariat)   Loi organique 6/1984, du 24 mai 1984, régissant la procédure d'"habeas corpus"   Article 4         "La procédure commence ... par écrit ou comparution, sans       intervention obligatoire d'un avocat ou avoué. Dans l'écrit ou       la comparution, on constatera :         a) le nom et les circonstances personnelles du démandeur et de       la personne pour laquelle est demandée la protection judiciaire       prévue dans cette Loi.         b) l'endroit où se trouve la personne privée de liberté,       l'autorité ou la personne responsable de sa garde, si elle est       connue, et toutes celles qui pourraient être d'importance.         c) la raison concrète pour laquelle l'"habeas corpus" est       demandé."   Article 6         "Une fois la demande d'"habeas corpus" presentée, le juge examine       la concurrence des conditions pour sa tramitation et porte ladite       demande à la connaissance du ministère public.   Ensuite, par       décision (auto), il décide l'ouverture de la procédure ou, le cas       échéant, la rejette comme étant mal fondée."   Article 7         "Dans la décision (auto) d'ouverture de la procédure, le juge       ordonne à l'autorité qui a à sa disposition la personne privée       de liberté ou   celui qui l'a sous son autorité, de la lui       présenter, ... Avant de prendre une décision, le juge entend la       personne privée de liberté ou, le cas échéant, son représentant       légal et avocat, si désigné, de même que le ministère public..."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une détention irrégulière et invoque l'article 5 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint que les preuves à charge ont été obtenues d'une façon irrégulière, en particulier, pour ce qui concerne le test d'alcoolémie, et que les preuves à décharge ont été refusées par les juridictions espagnoles.   Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque les articles 6 par. 1 et 2 (en substance) et 13 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale et invoque l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une détention irrégulière.   Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention sans indiquer aucune précision.         La Commission note que le requérant n'a pas étayé les raisons pour lesquelles la disposition invoquée aurait été enfreinte.   En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait porté plainte formellement devant le juge compétent, conformément à la Loi 6/1984 du 24 mai 1984, d'"Habeas Corpus", à l'encontre d'une telle détention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont refusé d'examiner les preuves à décharge qu'il avait proposées en appel et ont examiné celles qui furent obtenues de façon irrégulière.   Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée de façon équitable par les juridictions internes.   Il allègue en substance la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention dont la partie pertinente dispose comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... , par un tribunal ... qui décidera ...du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...         2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie..."         La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 2 de cet article.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 61).         La Commission doit cependant vérifier si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   A ce sujet, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         En l'espèce, la Commission constate que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et, notamment, les déclarations des policiers et d'autres témoins, et qu'ils ont estimé suffisants.   Le requérant a souhaité la production d'offres de preuves complémentaires et, en particulier, la reconstruction des faits et la preuve documentaire.   Il a également contesté la régularité quant à l'obtention des preuves à charge. Toutefois, la Commission note que tant le Juge pénal en première instance que l'Audiencia Provincial en appel se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuves sollicitées par le requérant et sur les preuves pratiquées à l'audience, au moyen de décisions amplement motivées et raisonnées.   S'agissant du test d'alcoolémie, la Commission constate que cet élément contesté par le requérant n'a pas été retenu par les juridictions internes.   La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, le refus des tribunaux internes de procéder à l'administration de nouvelles preuves ne saurait être considéré comme ayant pu rendre la procédure inéquitable.         Dès lors, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose ainsi:         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale ..."         La Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention dont les exigences sont moins strictes que celles de l'article 6 (cf. N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002372294
Données disponibles
- Texte intégral