CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002377594
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23775/94                  présentée par Sarkis AGHOPIAN                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 janvier 1994 par Sarkis AGHOPIAN contre la France et enregistrée le 30 mars 1994 sous le N° de dossier 23775/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant libanais né en 1953. Il est sertisseur joaillier et est actuellement détenu à la maison centrale de Poissy.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant est entré en France à une date non précisée, mais en tout cas à l'âge adulte.   Il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale et vit avec la mère de cet enfant également française.         Par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel de Lyon a condamné le requérant à dix ans d'emprisonnement (avec période de sûreté des 2/3) et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants.         Par requête du 2 juillet 1992, le requérant a sollicité de la cour d'appel de Lyon la levée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire. Il faisait valoir qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans, qu'il y a eu une fille avec sa concubine, enfant dont il a reconnu la paternité et qu'il n'avait plus de famille au Liban. Par arrêt du 20 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette requête.         Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation. Dans un mémoire personnel qu'il a produit parallèlement à celui de son conseil mais qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, il faisait valoir en particulier que la décision prise par la cour d'appel violait l'article 8 de la Convention.         Par arrêt du 1er décembre 1983, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce qu'étant père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale et vivant en concubinage avec la mère de cet enfant également française, personnes d'avec qui il ne veut pas se séparer, l'interdiction du territoire français où il a toutes ses attaches familiales alors que son lien de nationalité ne correspond plus à aucune réalité concrète porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que la mesure d'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser un problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).         La Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte.   Elle considère cependant que compte tenu de la nature des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de résidence en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).         Toutefois, et à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, la Commission estime qu'eu égard notamment à la gravité de l'infraction pénale commise par le requérant, son expulsion peut raisonnablement être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 13.5.92, non publiées).         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                          Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002377594
Données disponibles
- Texte intégral