CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001704890
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17048/90                                      M. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 août 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17048/90 introduite le 20 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Scopitto dell'Aquila (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi, avocat à L'Aquila.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 1er décembre 1976, le requérant fut embauché comme ouvrier dans une usine de produits pharmaceutiques. Son travail en atelier consistait à mettre en capsule les composants d'un nouveau médicament. Après quelques années, il commença à souffrir de troubles, notamment de fortes douleurs à la tête et à l'estomac. Il subit par la suite une opération chirurgicale et ses conditions générales de santé empirèrent considérablement.   7.     Par citation notifiée le 5 avril 1990, le requérant assigna son employeur devant le tribunal de L'Aquila. Il demanda la réparation du préjudice subi pour avoir manipulé pendant des années des produits chimiques extrêmement toxiques. Notamment, il faisait valoir que les responsables de l'usine n'avaient pas effectué les tests de laboratoire nécessaires pour évaluer la nocivité pour les ouvriers des produits chimiques.   8.     Au cours de la première audience du 25 juin 1990, la partie défenderesse souleva une exception d'incompétence "ratione materiae" de la juridiction saisie. Le requérant, quant à lui, demanda au juge de la mise en état de fixer dans un bref délai l'audience devant la chambre du tribunal pour que celle-ci statue sur ladite exception. Il invoqua aussi l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.         Toutefois, le juge de la mise en état fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 3 juin 1992, soit près de deux ans plus tard. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré. Le 1er juillet   1992, la chambre du tribunal se déclara incompétente et déclara compétent le juge d'instance en tant que juge du travail. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 13 octobre 1992.   9.     Par citation notifiée le 20 novembre 1992, le requérant assigna son employeur devant le juge d'instance de L'Aquila. Le 12 janvier 1993, les parties comparurent devant le juge d'instance. Le requérant sollicita l'audition de trois témoins et demanda que deux expertises (une chimique et une médicale) fussent accomplies. Le 4 février 1993, après qu'une tentative de règlement amiable de l'affaire eût échoué, le juge d'instance fixa au 30 mars 1993 l'audience d'audition des témoins.         Cette audience ayant été ajournée à la demande des parties, les témoins furent entendus lors des audiences des 20 mai et 15 juillet 1993.   10.    Le 24 septembre 1993, le juge d'instance ordonna qu'une expertise médicale fût effectuée.   Il nomma deux experts et leur assigna un délai de quatre-vingt-dix jours pour accomplir cette mission. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience sur le fond prévue le 28 janvier 1994 fut ajournée au 8 avril 1994.         Le rapport ayant dans l'intervalle été déposé, le juge d'instance rendit le 8 avril 1994 son jugement par lequel il rejeta la demande du requérant. A la date du 15 mai 1994, le texte du jugement n'avait pas encore été déposé au greffe.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est une demande en réparation du préjudice subi par le requérant dans l'entreprise dans laquelle il travaillait.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse a débuté le 5 avril 1990. Le 8 avril 1994, le juge d'instance a rendu son jugement . A la date du 15 mai 1994, le texte de ce jugement n'avait pas encore été déposé au greffe. Par conséquent, à cette date la procédure avait déjà duré quatre ans et un peu plus d'un mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant. Celui-ci n'aurait présenté aucune demande afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.   18.    La Commission relève une période d'inactivité totale imputable à l'Etat de presque deux ans: après la première audience du 25 juin 1990, le juge de la mise en état fixa au 3 juin 1992 l'audience de plaidoirie devant la chambre pour examiner l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse. Il a donc fallu deux ans au tribunal de L'Aquila pour se prononcer sur une question préliminaire.         En outre, le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 13 octobre 1992, soit quatre mois plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective. En effet, le 25 juin 1990 le requérant avait demandé au juge de la mise en état de fixer l'audience suivante dans un bref délai (voir Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                               (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001704890
Données disponibles
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