CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001705390
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F.       contre     Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 31 août 1994)   TABLE DES MATIERES                         page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 -5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 12)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 13 - 22)                 3     A.   Grief déclaré recevable     (par.   13)                 3     B.   Point en litige     (par.   14)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 15 - 21)                 3     CONCLUSION   (par. 22)                   4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE         5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 17053/90, introduite le 13 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Predazzo (Trente).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   A. WEITZEL, Président       C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par citation notifiée le 1er février 1984, le requérant assigna son voisin devant le tribunal de Trente. Il demanda le déplacement de certains travaux que celui-ci avait effectués sans respecter les distances prévues par la loi. Il demanda aussi la condamnation au paiement de dommages et intérêts.   7.   Le 21 mars 1984 eut lieu la première audience, qui fut reportée car le requérant avait demandé un renvoi pour examiner la défense au fond déposée le même jour par le défendeur. Par la suite, les neuf audiences qui se déroulèrent du 30 mai 1984 au 22 octobre 1986 furent toutes ajournées à la demande des parties : celles-ci déposèrent et échangèrent des documents et des mémoires demandant des délais pour les examiner.   8.   L'audience du 21 janvier 1987 fut renvoyée en raison d'un empêchement du juge de la mise en état, tandis que celle du 15 avril 1987 fut ajournée à la demande du requérant pour examiner un autre mémoire déposé au cours de l'audience par le défendeur. L'audience prévue le 17 juin 1987 n'a pu se tenir à cause d'un nouvel empêchement du juge de la mise en état.   9.   Les audiences des 2 décembre 1987 et 17 février 1988 furent ajournées, la première à la demande du requérant, la deuxième à la demande du défendeur. Par la suite, du 12 octobre 1988 au 7 novembre 1990 les parties demandèrent d'un commun accord six renvois, tandis que deux audiences (des 13 décembre 1989 et 23 mai 1990) ne se sont pas tenues car les magistrats chargés de l'instruction avaient été mutés. Les audiences des 20 février et 3 avril 1991, furent ajournées à la demande des parties car une tentative de règlement amiable du litige était en cours.   10.   Le 9 octobre 1991, le juge de la mise en état nomma un expert, lui confia la mission de vérifier l'état des lieux et lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 4 mars 1992 fut ajournée, tandis que celle du 6 mai 1992 n'eut pas lieu, car les parties avaient demandé un délai pour examiner le rapport déposé quelques jours auparavant.   11.   Après les audiences des 13 mai et 10 juin 1992, au cours desquelles les parties déposèrent de nouveaux mémoires et échangèrent des pièces et des documents, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue hors audience le 18 août 1992, décida de procéder à une descente sur les lieux. Il fixa au 2 juin 1993 la date de cette mesure d'instruction.   12.   A cette occasion, le défendeur reconnut ne pas avoir respecté les distances prévues par la loi dans l'exécution de certains travaux et, d'un commun accord avec le requérant, accepta que l'instance ne se poursuivît que pour évaluer les dommages causés. Le même jour, le juge de la mise en état ordonna une expertise technique.     L'expert déposa le rapport lors de l'audience du 6 octobre 1993, qui fut ajournée à la demande des parties. Après deux autres audiences d'instruction, les 9 février et 30 avril 1994, lors de l'audience du 4 mai 1994 le requérant déposa des documents ainsi qu'un mémoire. Le juge de la mise en état reporta l'audience au 25 juin 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   16.   L'objet de la procédure en question est une demande de déplacement de certains travaux effectués sans respecter les distances prévues par la loi. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1984 et qui, à la date du 4 mai 1994, était encore pendante, était,à cette date, d'un peu plus de dix ans et trois mois.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n 198, p. 12, par. 30).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties qui à plusieurs reprises, au cours de l'instruction, échangèrent des mémoires, déposèrent des moyens de preuve et demandèrent des renvois pour examiner les documents déposés.   20.   La Commission estime que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Il est vrai que celles-ci demandèrent plusieurs renvois d'audience tout au long de l'instruction, ce qui a entraîné un retard d'environ deux ans et trois mois sur le déroulement de la procédure. Toutefois, la plupart de ces renvois avaient été sollicités aussi bien par le requérant que par le défendeur pour pouvoir examiner les documents, notamment les mémoires, que l'autre partie avait déposés en audience.     Or, la Commission souligne que le Code de procédure civile italien permet aux parties de déposer de nouvelles demandes d'instruction et de produire de nouvelles pièces pendant la phase d'instruction. Par ailleurs, elle note que les intervalles entre ces audiences étaient de deux à cinq mois.     D'autre part, la Commission rappelle "qu'en Italie la procédure civile se trouve régie par le "principio dispositivo", qui consiste à donner aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion. Pareil principe ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état "exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure" (voir Cour eur. D. H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n 278, p. 9, par. 25).     La Commission relève en outre que l'instance fut renvoyée d'office à quatre reprises: deux fois (les 21 janvier et 17 juin 1987) en raison d'empêchements du juge de la mise en état, et deux fois (les 13 décembre 1989 et 23 mai 1990) en raison de la mutation des juges de la mise en état. Cela a entraîné un retard global sur le déroulement de la procédure de deux ans et trois mois. En outre, lors de l'audience du 10 juin 1992, le juge de la mise en état fixa l'audience suivante au 2 juin 1993, soit près d'un an plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     La Commission souligne enfin que, à la date du 4 mai 1994, à l'issue d'une période de dix ans, la procédure était encore pendante en première instance.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n 206-C, p. 32, par. 17).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001705390
Données disponibles
- Texte intégral