CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001720190
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D. D.       contre     Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 31 août 1994)   TABLE DES MATIERES                         page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 10)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 11 - 20)                 3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 11)                 3     B.   Point en litige     (par. 12)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 13 - 19)               3     CONCLUSION   (par. 20)                   4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE         5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 17201/90 introduite le 14 septembre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1990.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et résidant à Benevento. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 avril 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   E. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 1 septembre 1986, le requérant se maria avec Mlle M. Avant le mariage, il avait exprimé à la future épouse et ce à plusieurs reprises, son désir d'avoir un enfant "auquel donner toute son affection". Toutefois, après quelques mois de vie conjugale, le requérant découvrit que sa femme lui avait caché qu'elle avait subi une intervention chirurgicale la rendant stérile.   7.   Par citation notifiée le 9 septembre 1987, le requérant assigna sa femme à comparaître devant le tribunal de Benevento demandant l'annulation de leur mariage. Il faisait notamment valoir que s'il avait su avant le mariage que sa femme était stérile, il ne l'aurait pas épousée.     Après une première audience d'instruction, qui eut lieu le 30 octobre 1987, l'épouse du requérant fut entendue au cours de l'audience du 7 novembre 1987. Elle confirma ne pas avoir mis son mari au courant avant le mariage de son "impotentia generandi"; elle déclara aussi ne pas s'opposer à la demande d'annulation du mariage. Les parties ayant présenté leurs conclusions le 22 janvier 1988, le juge de la mise en état fixa au 17 mai 1988 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal.      9.   Toutefois, cette audience n'eut pas lieu en raison d'une grève du personnel du greffe. Celle du 4 avril 1989 fut renvoyée à la demande des parties. Le 11 avril 1989, la chambre du tribunal rendit une ordonnance par laquelle elle renvoya l'instance devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.     L'instruction se poursuivit donc le 9 juin 1989, date à laquelle le juge de la mise en état, après avoir entendu un témoin, nomma un expert (un gynécologue) pour établir la date et les conséquences de l'intervention subie par l'épouse du requérant. Le rapport d'expertise médicale, confirmant l'impossibilité pour celle-ci d'avoir des enfants, fut déposé au greffe le 3 juillet 1989. Le 14 juillet 1989, le juge de la mise en état clôtura l'instruction et fixa au 3 juillet 1990 une nouvelle audience de plaidoirie.   10.   Cette audience ayant été renvoyée d'office, l'affaire fut mise en délibéré le 8 janvier 1991. Le 28 janvier 1991, la chambre du tribunal rendit son jugement. Elle accueillit la demande du requérant et annula le mariage "pour erreur sur les qualités essentielles de la personne". Le texte de ce jugement fut déposé le même jour au greffe.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   14.   L'objet de la procédure en question était une action en nullité de mariage. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 septembre 1987 et s'est terminée le 28 janvier 1991, est de trois ans et près de cinq mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n 198, p. 12, par. 30).   17.   Le Gouvernement soutient que la procédure n'a connu qu'"une courte phase de stagnation" due à des causes de force majeure : une grève du personnel du greffe du tribunal de Benevento et la mutation du juge de la mise en état.   18.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait aucune complexité. En effet, déjà au cours de la deuxième audience, la partie défenderesse avait déclaré ne pas s'opposer à la demande d'annulation du mariage introduite par le requérant.     De surcroît, la Commission relève deux périodes d'inactivité totale imputables aux autorités judiciaires : du 22 janvier 1988 au 4 avril 1989, soit plus de quatorze mois, et du 14 juillet 1989 au 8 janvier 1991, soit près de dix-huit mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.       La grève du personnel du greffe du tribunal et la mutation du juge de la mise en état ne constituent pas une telle explication : la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n 206-C, p. 32, par. 17).     La Commission estime que le retard total d'environ deux ans et huit mois dont les autorités judiciaires italiennes doivent être tenues pour responsables, ne saurait être considéré comme "une courte phase de stagnation", compte tenu notamment du fait que la procédure a duré globalement près de trois ans et cinq mois.       Il échet de tenir compte, enfin, de la nature de la cause dont il est question : une demande en annulation de mariage. A cet égard, la Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour eur. D. H., arrêt Bock du 29 mars 1989, série A n 150, pag. 23, par. 49 et arrêt Maciariello du 27 février 1992, série A n 230, pag. 10, par. 18).      19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001720190
Données disponibles
- Texte intégral