CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001844191
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                 DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18441/91                               Alexis Ouendeno                                   contre                                  la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 août 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit et pratique internes applicables            (par. 22 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 39)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 27 -   39)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 en Guinée et est domicilié à Evry. Il exerce la profession de médecin. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par la société civile professionnelle de Maîtres Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne l'absence de publicité des débats devant les instances disciplinaires du conseil national de l'ordre des médecins.         Le requérant a été condamné par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, statuant en chambre du conseil, à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an. La commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux.         Devant la Commission, le requérant invoque le droit à la publicité des débats prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 7 mai 1991 et enregistrée le 3 juillet 1991.   6.     Le 8 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 avril 1993. Le requérant y a répondu le 9 juin 1993.   8.     Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'absence de publicité des débats   et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.    Le 18 mars 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties ne se sont pas prévalues de cette faculté.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été   établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 31 août 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le 28 décembre 1987, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne saisit le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France d'une plainte à l'encontre du requérant. Selon la plainte, ce dernier aurait, malgré une précédente sanction, continué de prescrire "des thérapeutiques inutiles, abusives et dangereuses" (en l'espèce des traitements amaigrissants).   18.    Le 4 juillet 1988, le conseil régional de l'ordre des médecins interdit au requérant de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an. Il rejeta la demande de publicité des débats en raison du caractère disciplinaire de l'instance.   19.    Sur appel du requérant, le conseil national de l'ordre des médecins confirma cette sanction, par décision du 21 mai 1990, tout en rejetant dans les termes suivants la demande réitérée du requérant de publicité des débats :         "Considérant en premier lieu, qu'aux termes du dernier       alinéa de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif       notamment au fonctionnement de la section disciplinaire de       l'ordre des médecins : 'l'audience n'est pas publique et la       délibération demeure secrète' ; que cette disposition ne       méconnait aucun principe général du droit ni davantage les       termes de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne de       Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés       fondamentales (...) qui ne s'appliquent qu'aux juridictions       statuant en matière pénale ou tranchant des contestations       sur des droits et obligations de caractère civil ..."   20.    Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision du 4 juillet 1989 en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.    Par décision du 12 novembre 1990, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta son pourvoi au motif qu'"aucun des moyens soulevés ne présent(ait) un caractère sérieux".   B.     Droit et pratique internes applicables   22.    Procédure devant les instances ordinales :         L'article 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement de la section disciplinaire de l'Ordre des médecins, applicable au moment des faits, dispose :         "L'audience n'est pas publique et la délibération demeure       secrète."         Un décret du 5 février 1993 a modifié la procédure en instituant la publicité des audiences. L'article 1er du décret dispose notamment:         "L'article 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé est       complété par les trois alinéas ainsi rédigés :         L'audience est publique. Toutefois le président peut,       d'office ou à la demande d'une des parties ou de la       personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil,       interdire au public l'accès à la salle pendant tout ou       partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou       lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le       justifie (...)"   23.     Pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat :         A la suite de la loi du 31 décembre 1987 qui a institué les cours administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein du Conseil d'Etat une commission dite "d'admission des pourvois en cassation".         L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".   24.    Jurisprudence du Conseil d'Etat en matière disciplinaire :         Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas en matière disciplinaire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la procédure disciplinaire devant le conseil régional puis national de l'ordre des médecins statuant en matière disciplinaire s'est déroulée en l'absence de toute publicité.   B.     Point en litige   26.    Le point en litige est le suivant : y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   27.    Le requérant estime que l'absence de publicité des débats devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins contrevient à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       publiquement (...) par un   tribunal (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais       l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et       au public pendant la totalité ou une partie du procès dans       l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité       dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs       ou la protection de la vie privée des parties au procès       l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le       tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité       serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."   28.    Le requérant souligne qu'il a formé devant les instances ordinales une demande de publicité des débats à laquelle elles n'ont pas accédé. Il estime que les conditions auxquelles l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention subordonne les exceptions à la publicité des débats ne se trouvent pas réunies en l'espèce. Il fait valoir que l'objet du litige portait sur les prescriptions habituellement ordonnées par lui sans que la réalité de ces prescriptions soit en cause. En conséquence, la vie privée des patients ne serait pas concernée.   29.    Le Gouvernement soutient la thèse contraire et expose que le droit au respect de la vie privée des patients justifiait qu'il soit fait exception au principe de publicité des débats. A cet égard, il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58).   30.    La Commission relève en premier lieu que la sanction prononcée contre le requérant lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'une année et a donc affecté l'exercice de son activité professionnelle. Elle considère en conséquence, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité ; arrêt Albert et Le Compte précité ; N° 18160/91, Diennet c/ France, rapp. Comm. 5.4.94)   que l'article 6 est appliquable à la procédure en cause dans la mesure où elle est déterminante pour un droit de caractère civil du requérant.   31.    La Commission rappelle ensuite que la publicité des débats est un principe essentiel à l'équité du procès (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 11, par. 21-22 ; arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 25-26).   32.    La Commission est donc appelée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'absence de publicité constituait une violation de l'article 6 de la Convention.   33.    La Commission observe qu'aux termes de la législation interne en vigueur à l'époque des faits, à savoir le décret du 26 octobre 1948 relatif à la procédure devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins, les audiences devant ces organes n'étaient pas publiques.   34.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le principe de la publicité des débats peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les intérêts de la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice. Le Gouvernement expose à ce titre que le respect de la vie privée des patients justifiait qu'il soit fait exception au principe.   35.    En l'occurrence, la Commission relève que le requérant a fait l'objet d'une plainte pour avoir prescrit, malgré une précédente sanction, "des thérapeutiques inutiles, abusives et dangereuses". La Commission observe que les fautes reprochées concernaient directement l'exercice par le requérant de la profession médicale.   36.    Se référant à l'affaire Albert et Le Compte, dans laquelle il était reproché à l'un des requérants d'avoir émis des certificats de complaisance, la Commission estime qu'en l'espèce, le point en litige devant les organes de l'ordre, à savoir la liberté de prescription, touche principalement à des questions situées hors du champ d'application des exceptions prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Elle note qu'aucun patient du requérant n'était convoqué aux audiences devant les instances disciplinaires et qu'en tout état de cause les débats ne portaient pas sur des cas individuels mais sur les prescriptions habituellement faites par le requérant.   37.    Il ne s'imposait pas dès lors, de protéger la vie privée des patients du requérant. Il n'apparaît pas qu'une audience publique eût risqué de porter atteinte au secret professionnel. Rien ne donne non plus à penser que d'autres motifs, parmi ceux qu'énumère l'article 6 par. 1 (art. 6-1), auraient pu justifier le huis-clos. Le Gouvernement n'invoque du reste   aucun d'entre eux.   38.    De surcroît, la Commission note que, par décret du 5 février 1993, le principe de la publicité des débats, assorti de quelques tempéraments, a remplacé la règle du huis-clos applicable au moment des faits litigieux. Cette modification peut être interprétée comme une reconnaissance du fait que les dispositions en vigueur antérieurement étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne les procédures disciplinaires devant les instances ordinales (cf. Cour eur. D.H., arrêts précités Le Compte, Van Leuven et De Meyere, p. 25, par.59, et Albert et Le Compte, p. 18, par. 34 et 35 in fine).   39.    En conséquence, la Commission estime que dans le présente affaire l'absence de publicité devant le conseil régional puis national de l'Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire était contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. rapp. Comm. Diennet c/ France précité).         CONCLUSION   40.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   7 mai 1991                              Introduction de la requête   3 juillet 1991                          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   8 décembre 1992                         Décision de la Commission                                        Deuxième Chambre de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son                                        bien-fondé   8 avril 1993                            Observations du Gouvernement   9 juin 1993                             Observations en réponse du                                        requérant   2 mars 1994                             Décision de la Commission sur                                        la recevabilité du grief du                                        requérant tiré de l'absence de                                        publicité des débats et                                        irrecevabilité de la requête                                        pour le surplus   2 mars 1994                             Adoption du texte de la                                        décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   18 mars 1994                            Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   5 juillet 1994                          Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   31 août 1994                            Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Considération du texte                                        du Rapport   31 août 1994                            Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001844191
Données disponibles
- Texte intégral