CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001904391
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19043/91                                      T. T.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 août 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 25 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5              CONCLUSION            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .6 - 11   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 19043/91, introduite le 12 janvier 1990 contre la France, et enregistrée le 6 novembre 1991.         Le requérant est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Marle.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 20 octobre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 31 août 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 13 janvier 1977, le requérant acquit par vente aux enchères publiques devant le tribunal de Paris un logement en copropriété dans l'immeuble sis rue du Terrage à Paris pour 24 000 FF tous frais compris. Alors que le prix d'adjudication avait été payé, il reçut le 30 novembre 1977 du syndic une opposition pour arriérés de charges de 21 511, 62 FF dûs par l'ancien copropriétaire, qu'il tint pour nulle en la forme et tardive, à laquelle il ne donna donc pas suite.   7.     Le 18 juillet 1979, le syndic des copropriétaires de l'immeuble assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des arriérés de charges et dommages-intérêts, en se fondant sur une clause de solidarité prévue au règlement de copropriété entre cédant et cessionnaire et mentionnée au cahier des charges. Le requérant conclut pour sa part à la condamnation du syndic à lui verser la somme de 7 093,29 FF en remboursement d'un trop perçu de charges et subsidiairement à la désignation d'un expert avec mission de contrôle des charges et travaux.   8.     Le 28 août 1979, le requérant vendit son logement.   9.     Par jugement rendu le 24 février 1981, le tribunal fit état d'une jurisprudence récente en vertu de laquelle "la clause de solidarité doit être réputée non écrite parce que n'étant pas de la nature des règles relatives à l'administration des parties communes" de la copropriété. Il débouta le syndic de copropriété et donna partiellement droit au requérant en condamnant le premier à lui verser la somme de 7093,29 FF en remboursement du trop perçu de charges.   10.    Le 11 mai 1981,le syndic interjeta appel de ce jugement en reprochant au tribunal d'avoir appliqué une jurisprudence de la Cour de cassation postérieure aux faits de la cause. Il déposa ses conclusions le 23 mars 1982. Le requérant déposa les siennes le 10 février 1982.   11.    Le 29 avril 1982, le requérant forma un appel incident et déposa ses conclusions. Le 3 mai 1982, le syndic déposa ses conclusions sur l'appel incident.   12.    Le 24 novembre 1982, le magistrat de la mise en état révoqua l'ordonnance de clôture de l'instruction, initialement rendue le 24 juin 1982, en raison de la nomination d'un nouveau syndic par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires.   13.    Une nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue le 6 janvier 1983 et l'audience publique se tint le 17 février 1983.   14.    Par arrêt rendu le 21 avril 1983, la cour d'appel de Paris confirma le jugement de première instance en ce qui concernait l'absence de force juridique de la clause de solidarité intégrée dans le règlement de copropriété.   Elle releva par contre que le cahier des charges contenait un dire inséré antérieurement à l'adjudication. Ce dire avait été inséré à la demande de l'avocat d'une banque créancière et indiquait que le précédent propriétaire était redevable envers le syndicat des copropriétaires d'une somme totale de 13 464,21 FF.   Elle considéra que ce dire faisant la loi entre les parties s'imposait au requérant. La cour confirma également le jugement en ce qu'il condamnait le syndic à payer au requérant la somme de 7 093,29 FF, y ajoutant les condamnations au paiement d'intérêts moratoires et condamna le requérant au paiement avec intérêts de la somme de 13 464,21 FF.   15.    Le 5 juillet 1983, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation et déposa ses conclusions le 5 décembre 1983. Le syndic déposa un mémoire en défense le 30 mars 1984.   16.    Par arrêt du 6 novembre 1984, la Cour de cassation cassa et annula avec renvoi devant la cour d'appel d'Orléans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui, pour faire droit à la demande du syndic, avait soulevé d'office le moyen relatif au dire inséré à la demande d'un créancier, sans inviter les parties à présenter leurs observations, au mépris du principe du respect du contradictoire.   17.    Le requérant saisit la cour de renvoi d'Orléans le 30 avril 1985 et déposa ses conclusions le 9 octobre 1986. Le syndic se constitua le 6 juin 1985 et déposa ses conclusions le 15 mai 1986. L'ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue le 30 octobre 1987.   18.    Par arrêt rendu le 14 janvier 1988 suivant audience du 26 novembre 1987, la cour d'appel d'Orléans considéra que le requérant s'était, en acceptant le cahier des charges, engagé de son propre consentement, à verser au syndic la somme de 13 464,21 FF.   Elle condamna le requérant au paiement de cette somme et dit que les dépens de première instance et d'appel seraient supportés par moitié par chacune des parties.   19.    Le 25 mars 1988, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir en cassation, demande qui fut rejetée le 10 novembre 1988 par le bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation.   20.    Le 19 janvier 1989, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation et déposa ses conclusions le 12 juin 1989.   21.    Par arrêt rendu le 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour de renvoi pour dénaturation de document. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.   22.    Le 30 janvier 1991, la copie de cet arrêt fut envoyée à l'avocat du requérant. La cour d'appel d'Angers n'a jamais été saisie ni par le requérant ni par le syndic.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   24.    Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 de la Convention   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   26.    L'objet de la procédure en question était le paiement d'un arriéré de charges relatif à un logement acquis par le requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 18 juillet 1979 et s'est terminée le 4 janvier 1991, les parties n'ayant pas saisi la cour d'appel de renvoi une nouvelle fois, est de onze ans, cinq mois et seize jours.   28.    La Commission relève tout d'abord qu'elle est compétente ratione temporis pour connaître de ces griefs à compter du 18 juillet 1979, en l'absence de limitation expresse dans la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel du 2 octobre 1981 et les faits de la cause étant postérieurs à la date de la ratification de la Convention par la France le 3 mai 1974 (cf. N° 9587/81, X. c/ France, déc. 13.12.1982, D.R. 29, p. 228).   29.    La Commission rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   30.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique en premier lieu par la complexité de l'affaire, qui a nécessité l'intervention d'un tribunal, de deux cours d'appel et de la Cour de cassation à deux reprises.   31.    Le Gouvernement estime en outre que le manque de diligences des parties au litige explique également la durée de la procédure.   32.    Le requérant considère que la durée de la procédure est due aux renvois successifs devant les cours d'appel et à la Cour de cassation.   33.    De l'avis de la Commission, l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.         La Commission estime en outre que le comportement des parties en général, et du requérant en particulier, n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.        En effet, la Commission relève des   périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 6 janvier 1983 (clôture de la mise en l'état devant la cour d'appel de Paris) au 21 avril 1983 (arrêt de la cour d'appel), du 30 mars 1984 (dernier dépôt de mémoire devant la Cour de cassation) au 6 novembre 1984 (arrêt de la Cour de cassation), du 9 octobre 1986 (dernier dépôt de conclusions devant la cour d'appel d'Orléans) au 14 janvier 1988 (arrêt de la cour d'appel) et du 12 juin 1989 (dépôt du mémoire ampliatif du requérant devant la Cour de cassation) au 4 janvier 1991 (second arrêt de la Cour de cassation). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Concernant les autres périodes, elle note que les juridictions n'ont pas pris de mesures utiles, notamment en fixant des délais ou en adressant des injonctions aux parties, pour veiller à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable.   34.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   35.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   36.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Première Chambre                     de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001904391
Données disponibles
- Texte intégral