CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP002209093
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 22090/93                                      R.A.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 août 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5) .......................................     1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 14) ......................................     2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15 - 25) .....................................     4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15) .....................................     4         B.    Point en litige            (par. 16) .....................................     4         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 17 - 24) ................................     4              CONCLUSION            (par. 25) .....................................     5   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE .................................     6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22090/93 introduite le 14 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1993.         Le requérant, qui était un ressortissant italien né en 1920 et résidant à Londres avec sa femme, est décédé en février 1994. Par courrier du 20 février 1994, sa femme a exprimé l'intention de poursuivre la procédure devant la Commission.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 7 septembre 1993 au Gouvernement. A cette même date, la Commission a également décidé de traiter la présente requête en priorité, au sens de l'article 33 du Règlement intérieur. Le 10 mars 1994, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 13 avril 1994, la Commission a considéré que la veuve du requérant a un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant elle. A la même date du 13 avril 1994, la requête a été déclarée recevable dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention   a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1983, le requérant et sa femme achetèrent un appartement au bord de la mer près de Savona, pour y vivre définitivement.   La remise de l'appartement avait été garantie pour la mi-1984.   Toutefois, à cause de certaines irrégularités commises par la société immobilière qui avait construit l'appartement, celui-ci fut déclaré inhabitable.   7.     L'appartement acheté par le requérant et sa femme demeurant inhabitable, ces derniers, par acte de citation notifié le 12 mars 1988, citèrent la société devant le tribunal de Savona. La procédure fut enregistrée au rôle le 17 mars 1988.   8.     La première audience fut fixée au 10 juin 1988. La société défenderesse ne comparut pas. Le requérant demanda cependant un renvoi de l'audience en raison de pourparlers en cours avec ladite société. Une nouvelle audience fut donc fixée au 4 novembre 1988.   9.     A cette dernière date, le requérant fit état de l'échec de la tentative de règlement amiable de l'affaire et demanda qu'on procède à l'interrogatoire de la partie défenderesse. Une nouvelle audience fut donc fixée au 13 mars 1989.   10.    Ledit interrogatoire eut lieu à cette dernière date. En même temps, le juge d'intruction ordonna la comparution des parties pour le 24 novembre 1989.   11.    Cette dernière audience fut reportée sans fixation de date en raison d'une grève. Une nouvelle audience fut ensuite fixée au 20 avril 1990. A cette date, l'avocat du requérant demanda un renvoi pour pourvoir à son remplacement, car il avait entre-temps renoncé à son mandat. L'audience fut ainsi reportée au 6 juillet 1990.         A cette dernière date, aucune des parties ne comparut.   12.    A l'audience suivante du 28 septembre 1990, le premier avocat du requérant demanda un renvoi ultérieur toujours afin de pourvoir à son remplacement et pour que la comparution des parties soit à nouveau ordonnée. L'audience fut donc reportée au 11 janvier 1991.   13.    A cette date, le deuxième avocat du requérant demanda au juge d'instruction l'accomplissement d'une expertise. Ce dernier fixa une nouvelle audience au 15 mars 1991 pour procéder au serment de l'expert et à la formulation des questions techniques. A cette dernière date, le juge accorda 120 jours pour l'accomplissement de l'expertise et renvoya l'instruction à l'audience du 11 octobre 1991. Cette dernière fut ensuite reportée au 25 octobre 1991 sur demande du requérant.   14.    A la date du 25 octobre 1991, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 21 février 1992. Cependant, cette audience fut renvoyée à cause du transfert du juge chargé de l'affaire. Ce dernier ayant été remplacé le 15 septembre 1992, une nouvelle audience fut fixée au 7 mai 1993. A cette date, le requérant demanda un renvoi pour pouvoir examiner le mémoire de défense présenté par la société défenderesse.         La cause a été ensuite reportée au 18 juin 1993. A cette dernière date, le requérant a demandé un deuxième renvoi et l'affaire a été reportée à l'audience du 22 avril 1994. Cette dernière audience a été elle aussi renvoyée sur demande de l'avocat de l'épouse du requérant et une nouvelle audience a été fixée au 7 octobre 1994. L'affaire est donc toujours pendante devant le juge d'instruction du tribunal de Savona.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   18.    La procédure litigieuse tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La durée de cette procédure, qui a débuté le 12 mars 1988 et est encore pendante à ce jour, est d'environ six ans et plus de cinq mois.     20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.    Le Gouvernement soutient que les retards qui ont caractérisé la procédure litigieuse doivent être imputés au requérant et que ce dernier n'aurait jamais présenté de demandes en vue d'accélerer la procédure. Quant au renvoi de l'audience du 18 juin 1993 à celle fixée au 22 avril 1994, le Gouvernement l'explique par les changements entraînés par la réforme du Code de procédure civile, dont l'entrée en vigueur a de toute façon été reportée par la suite.   22.    La Commission constate tout d'abord que l'affaire n'était pas complexe. Elle note cependant qu'une série de renvois d'audience, et notamment ceux des audiences des 10 juin 1988, 20 avril, 6 juillet et 28 septembre 1990, 11 octobre 1991, 7 mai 1993, 18 juin 1993 et 22 avril 1994, ont été demandés par le requérant lui-même. La Commission relève d'autre part des périodes d'inactivité totale imputables au Gouvernement défendeur de treize mois, du 13 mars 1989 au 20 avril 1990, d'un an et demi, du 25 octobre 1991 au 7 mai 1993, et enfin de neuf mois, du 18 juin 1993 au 22 avril 1994. Ces délais, qui couvrent dans leur ensemble un peu plus de la moitié de la durée globale de la procédure, paraissent excessifs.         En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander que la procédure soit accélérée, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf. Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).   23.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP002209093
Données disponibles
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