CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001765791
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 17657/91                       présentée par Joseph MACALUSO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 janvier 1991 par Joseph MACALUSO contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de dossier 17657/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 janvier 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant des Etats Unis d'Amérique né en 1926 à Racalmuto (Agrigento) et résidant en Californie.         Devant la Commission, il est représenté par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 mars 1983, la garde du fisc de Sanremo fut autorisée par la parquet de Sanremo à exécuter des écoutes téléphoniques visant une trentaine de personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants. En particulier, les conversations téléphoniques du requérant furent contrôlées pour la première fois le 29 juin 1983. Ces écoutes se poursuivirent jusqu'au 5 mai 1984.         A l'issue de ces écoutes téléphoniques, de graves soupçons pesèrent sur le requérant. Ainsi, le 6 mai 1984 le substitut du procureur de la République de Sanremo émit un mandat d'arrêt à son encontre pour association de type mafieux, tentative d'escroquerie qualifiée et violation des lois régissant les transactions en devises. L'article 253 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits prévoyait d'ailleurs que pour les délits dont le requérant était accusé, l'émission d'un mandat d'arrêt était obligatoire au cas où subsisteraient des "indices suffisants de culpabilité".         Etant donné que le requérant résidait aux Etats Unis, la garde du fisc ne fut pas en mesure d'exécuter le mandat d'arrêt. Par conséquent, le 7 mai 1984 celle-ci rédigea un procès-verbal de vaines recherches.         Le 9 juin 1984, les actes de la procédure furent transmis au juge d'instruction pour qu'il procède à une instruction formelle. Celle-ci entraîna, en particulier, l'audition de plusieurs témoins, la saisie de nombreux documents, des expertises et l'acquisition d'informations bancaires.         Le 12 octobre 1984, le ministère public présenta ses conclusions.         Le 6 novembre 1984, l'instruction fut clôturée et le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Sanremo avec trente co-inculpés.         Le procès débuta à l'audience du 28 janvier 1985. Après vingt et une audiences, le 2 mai 1985 le procès fut suspendu, et par la suite reporté sans fixation de date, en raison de l'état de santé du président du tribunal.         Cette période d'inactivité se prolongea ultérieurement en raison d'une série de vacances au sein du tribunal.         Le 16 février 1988, le tribunal en chambre du conseil déclara éteinte l'action publique quant à l'accusation de tentative d'escroquerie qualifiée, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue.         Le 24 octobre 1988, le mandat d'arrêt visant le requérant fut révoqué, suite à une réforme des article 253 et suivants du Code de procédure pénale.         Par la suite, le tribunal, siégeant en chambre du conseil le 15 novembre 1988, considéra ne plus pouvoir procéder à l'encontre du requérant pour les infractions aux lois régissant les transactions en devises qui lui avaient été reprochées, car ces dernières avaient été entre-temps dépénalisées.         Finalement, le procès reprit à l'audience publique du 23 janvier 1989. Le procès resta cependant suspendu en ce qui concerne le requérant, étant donné que le décret de citation en jugement ne lui avait pas encore été notifié. Avec l'accord des parties, la procédure visant le requérant fut ensuite rejointe à la procédure principale et reprit à l'audience du 2 mars 1989.         Le 20 mars 1989, le tribunal de Sanremo acquitta le requérant au motif que les faits n'étaient pas prouvés.         Le procureur de la République et le procureur général de la République interjetèrent appel respectivement les 20 mars et 3 avril 1989.         Par arrêt du 6 juillet 1990, passé en force de chose jugée le 10 juillet 1990, la cour d'appel de Gênes confirma le jugement du tribunal.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet, en invoquant à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il se plaint ensuite de ce que le mandat d'arrêt à son encontre étant resté en vigueur du 6 mai 1984 au 24 octobre 1988, il n'a pas pu retourner en Italie. Il allègue de ce fait une atteinte à sa liberté d'entrée et de circulation en Italie et invoque à cet égard l'article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant s'étant réservé dans sa formule de requête le droit de soumettre ses griefs également au Comité des Droits de l'Homme institué par le protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement, se référant à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, soulève une exception d'irrecevabilité au cas où le requérant aurait donné suite à cette déclaration.         Le requérant affirme n'avoir pas présenté de recours au Comité des Droits de l'Homme ci-dessus mentionné après avoir saisi la Commission.         Or, l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention prévoit que "la Commission ne retient aucune requête ... lorsque ... elle est essentiellement la même qu'une requête ... déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ...". Le requérant ayant déclaré de ne pas avoir soumis ses griefs au Comité des Droits de l'Homme et le Gouvernement n'ayant pas prouvé que le requérant avait présenté un tel recours avant de saisir la Commission, l'exception soulevée par ce dernier n'est pas pertinente dans le cas d'espèce et il n'y a donc pas lieu de la retenir.   2.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et qui s'est terminée le 10 juillet 1990, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 6 juillet est passé en force de chose jugée.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le requérant soutient que cette procédure en réalité aurait déjà commencé le 7 mars 1983, date à laquelle une enquête préliminaire fut engagée à l'encontre du requérant ainsi que d'autres personnes par la mise en place d'écoutes téléphoniques.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Quant au début de la procédure, le Gouvernement affirme que, même s'il ne connaît pas la date précise à laquelle le requérant a eu connaissance du mandat d'arrêt le concernant, celui-ci doit être situé au 7 mai 1984, date à laquelle la garde du fisc rédigea un procès-verbal de vaines recherches en raison de l'impossibilité de notifier en mains propres au requérant le mandat d'arrêt.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Le requérant se plaint ensuite de l'impossibilité de retourner en Italie en raison de l'existence d'un mandat d'arrêt à son encontre. Il allègue de ce fait une violation de son droit d'entrer et de circuler librement en Italie et invoque à cet égard l'article 5 (art. 5) de la Convention.         Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note à cet égard que le mandat d'arrêt dont se plaint le requérant a été révoqué le 24 octobre 1988, tandis que la présente requête a été introduite le 4 janvier 1991, soit plus de six mois après.         Il s'ensuit qu'à supposer même que la Commission soit compétente pour connaître des allégations du requérant et que celui-ci ait épuisé à cet égard les voies de recours dont il disposait en droit italien, la requête doit être rejetée sur ce point comme étant tardive, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant       au grief tiré de la durée de la procédure pénale;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001765791
Données disponibles
- Texte intégral