CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001807591
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 18075/91                     présentée par M.M.                     contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 janvier 1991 par M.M. contre la Belgique et enregistrée le 12 avril 1991 sous le N° de dossier 18075/91 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 12 janvier et 6 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante les 9 août 1993 et 4 janvier 1994 ;        Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 2 septembre 1994,        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante belge, née le 1er novembre 1954 à Seraing, où elle réside toujours. Devant la Commission, elle est représentée par Maître André Brouyaux, avocat au barreau de Liège.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        La requérante est la mère de trois enfants ; l'aîné est né en 1975 et les deux cadets, des jumeaux, sont nés le 6 novembre 1984. Peu après la naissance de ceux-ci, elle fut abandonnée par son mari. Eprouvant des difficultés à assumer seule l'éducation de ses enfants, elle s'adressa au service social du tribunal de la jeunesse afin de solliciter une aide.        A la suite de cette démarche, un dossier en assistance éducative fut ouvert par le procureur du Roi.        Le 3 octobre 1985, le tribunal de la jeunesse de Liège ordonna le placement des jumeaux dans une crèche puis, par une ordonnance du 15 septembre 1986, dans une famille d'accueil. La requérante ne fit pas appel de ces décisions.        Le 26 mai 1989, le tribunal de la jeunesse prononça la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre du mari de la requérante, mais considéra que la prévention n'était pas établie à l'encontre de la requérante. Ce jugement désigna également une protutrice chargée d'exercer en lieu et place du mari de la requérante le droit de garde et d'éducation et celui de représenter les enfants, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens.        Par ordonnance du 15 février 1990, les enfants furent placés à l'Institut N-D.        Le 7 juin 1990, le juge de la jeunesse prit une ordonnance accordant à la requérante un droit de visite de quatre heures chaque samedi après-midi. Afin de pouvoir plus facilement organiser des activités avec ses enfants, la requérante demanda à pouvoir substituer à ces quatre demi-journées mensuelles deux journées par mois. Toutefois le juge prit, le 28 juin 1990, une nouvelle ordonnance réduisant le droit de visite à deux demi-journées par mois.        Par requête du 3 juillet 1990, la requérante demanda au tribunal de la jeunesse de Liège de pouvoir recevoir les jumeaux à son domicile deux week-ends par mois en vue, dans un avenir proche, d'en réassumer la responsabilité pleine et entière.        Le 15 janvier 1991, l'Institut auquel était confié les enfants de la requérante écrivit au juge de la jeunesse pour lui faire part de la demande de la requérante de recevoir ses enfants le dimanche plutôt que le samedi.        Le 23 janvier 1991, le juge de la jeunesse fit droit à la demande de la requérante et autorisa celle-ci à venir chercher ses enfants le dimanche à 10 h. et non plus à 12 h.30.        En juillet 1991, la requérante reçut une lettre de la part du juge de la jeunesse, datée du 24 juin 1991, l'informant qu'il avait été fait droit à sa requête du 3 juillet 1990 et qu'elle pouvait recevoir ses jumeaux chez elle un week-end sur deux.   GRIEFS   1.    La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint du fait que le tribunal de la jeunesse, saisi de sa requête du 3 juillet 1990 relative à une modification de son droit de visite à l'égard de deux de ses enfants, a mis un an pour statuer sur sa demande. Elle estime que ce délai est déraisonnable eu égard notamment au fait que la décision à prendre concernait deux jeunes enfants ayant besoin de leur mère dans leur plus jeune âge.   2.    La requérante se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention. A cet égard, elle se plaint plus particulièrement de la séparation des jumeaux de leur mère et du fils aîné, du placement des jumeaux dans un foyer éloigné du domicile familial ainsi que de la réduction du droit de visite.   3.    Elle se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention du fait qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles le juge n'accédait pas à sa demande et qu'il était vraisemblable que le juge fonde son opinion sur base de rapports du service social auxquels elle n'avait pas accès. Elle ne pourrait dès lors pas répondre aux accusations portées contre elle par ces rapports.   4.    Dans ses observations du 4 janvier 1994, la requérante allègue également une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif que sa cause n'aurait pas été entendue conformément à l'exigence de publicité posée par cet article.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 janvier 1991 et enregistrée le 12 avril 1991.        Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur le grief tiré de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 12 janvier 1993.        Le 16 février 1993, l'assistance judiciaire a été accordée à la requérante par la Commission. Le représentant de la requérante a présenté des observations en réponse le 9 août 1993.        Le 27 août 1993, le Gouvernement a fait savoir à la Commission qu'il estimait nécessaire de présenter des observations complémentaires.        Le 9 septembre 1993, le Président a autorisé le Gouvernement à fournir des observations complémentaires.        Le 6 octobre 1993, le Gouvernement a communiqué ses observations complémentaires à la Commission.        Le 4 janvier 1994, le conseil du requérant a transmis à la Commission les observations du requérant en réponse aux observations complémentaires du Gouvernement.        Le 18 mai 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        L'audience a eu lieu le 2 septembre 1994.        Les parties ont comparu comme suit :        Pour le Gouvernement        Monsieur Jan LATHOUWERS, du Ministère de la Justice, en qualité      d'Agent du Gouvernement        Me Edouard JAKHIAN, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité      de conseil        Pour la requérante        Me André BROUYAUX, avocat au barreau de Liège.   EN DROIT   1.    La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a)    Sur l'épuisement des voies de recours        Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. Celle-ci n'aurait pas fait un bon usage de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 qui lui aurait permis, sur simple demande adressée au juge, d'accélérer la procédure.        L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose :        "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des      voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les      principes de droit international généralement reconnus et dans      le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne      définitive."        La requérante estime que le recours prévu à l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 ne constitue pas un recours interne visé par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il ne s'agirait pas d'un recours adéquat et accessible puisque, d'une part, il ne confère pas un droit d'obtenir une décision mais constitue uniquement un recours gracieux et que, d'autre part, il ne lui aurait permis que de s'adresser précisément au juge qui, selon elle, ne traitait pas sa requête avec diligence. Elle relève que sa lettre du 3 juillet 1990 reflète à suffisance ce que l'on peut attendre d'un recours fondé sur l'article 52.        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "la question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes, mais de l'appréciation du bien-fondé de la requête" (N° 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 129). En outre, elle rappelle que "l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation de voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est à dire susceptibles de remédier à la situation en cause" (N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5). Or, elle note que la voie de recours invoquée par le Gouvernement implique pour la requérante la nécessité de demander au juge déjà saisi de sa demande d'en accélérer l'examen. La Commission estime que ce procédé constitue une demande gracieuse et n'est donc pas un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission considère dés lors que l'exception de non- épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.   b)    Sur le bien-fondé du grief        Le Gouvernement estime que la requête devrait être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée.        Selon lui, le délai d'un an qui a précédé la décision du 3 juillet 1990 était justifié, notamment, par la nécessité de permettre au juge de s'entourer de tous les renseignements nécessaires à une juste appréciation des circonstances. A cet égard, le Gouvernement soutient que, durant la période incriminée, de nombreux devoirs d'instruction ont été accomplis par le juge ou à sa demande. De plus, durant cette même période, le juge aurait pris trois décisions ayant trait à la requête déposée le 3 juillet 1990 ce qui témoigne, selon le Gouvernement, du fait que le magistrat n'a pas mis un an à statuer sur la demande de la requérante. Le Gouvernement fait également valoir que ce délai a été mis à profit pour mener à bien une restructuration des relations entre la requérante et ses enfants, ce qui a permis au juge de faire droit à la demande de la requérante. De ce point de vue, le Gouvernement rappelle que s'agissant de mesures provisoires et fondées sur le caractère évolutif de chaque cas, la notion du délai raisonnable doit être appréciée en fonction de critères spécifiques, propres à la matière de l'enfance.        La requérante soutient, quant à elle, que bon nombre de mesures qualifiées de "devoirs d'instruction" par le Gouvernement, ne recouvrent en réalité que des rencontres, organisées à l'initiative de l'Institut auquel furent confiés les enfants de la requérante, entre elle-même, ses enfants et le personnel de l'Institut. La requérante fait d'ailleurs observer que la fréquence de ces rencontres n'a nullement augmenté après le dépôt de la requête du 3 juillet 1990. Quant aux décisions prises par le juge, elles ne l'auraient pas été dans le but de traiter la requête du 3 juillet 1990 mais à la suite d'initiatives prises par l'Institut ou dans un but de régularisation administrative.        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour ne pas garder plus longtemps qu'il n'est nécessaire parents et enfants dans l'incertitude, il ne faut pas indûment prolonger les procédures concernant le droit de visite d'un parent à son enfant (Requête N° 8427/78, D.R. 29, p. 41, par. 137). Elle reconnaît par ailleurs que les décisions prises par le juge concernant l'étendue du droit de visite de la requérante constituent seulement des étapes dans un processus évolutif qui, à terme, doit permettre à la requérante de réassumer la responsabilité pleine et entière de ses enfants.        La Commission observe que le 23 janvier 1991, le juge a partiellement fait droit à la demande de la requérante en étendant son droit de visite de cinq heures par mois.        La Commission constate que six mois après avoir une première fois considéré dans son ensemble la situation familiale de la requérante et l'intérêt supérieur des enfants (décision du 28 juin 1990), le juge a reconsidéré ces éléments et décidé de n'étendre le droit de visite de la requérante que de cinq heures par mois (décision du 23 janvier 1991).        Un nouveau délai de cinq mois a encore été nécessaire au juge pour accéder pleinement à la demande de la requérante et lui accorder de la sorte un droit de garde d'une durée quatre fois supérieure à la durée initiale (décision du 24 juin 1991).        La Commission estime qu'au vu de ces considérations le temps qu'il a fallu au tribunal pour se prononcer sur la demande de la requérante ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme excessif.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint des conséquences des décisions de placement de ses enfants et de réduction de son droit de visite. Elle invoque l'article 8 (art. 8) qui dispose :        «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission constate que la requérante n'a pas fait appel des décisions de placement de ses enfants et de réduction de son droit de visite. En outre, elle observe, qu'à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête est tardive puisque la requête a été introduite le 24 janvier 1991 et que les dernières décisions internes datent, respectivement, en ce qui concerne le placement des enfants de la requérante, du 15 février 1990 et, en ce qui concerne la réduction de son droit de visite, du 28 juin 1990.        Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    La requérante se plaint que des rapports des services sociaux ont vraisemblablement été établis, que ces rapports ne lui ont pas été communiqués et qu'elle n'a dès lors jamais pu répondre aux accusations portées contre elle en violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable      par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."        "3.   Tout accusé a droit notamment à :        a. être informé dans le plus court délai, dans une langue      qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et      de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent ;        (...)"        Le Gouvernement soutient que la requérante a pu faire valoir son point de vue au cours de la procédure et que rien ne se serait opposé à ce qu'elle ait accès aux rapports rédigés par l'Institut entre le 3 juillet 1990 et le 24 juin 1991 si elle en avait fait la demande.        La requérante fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de ces rapports qu'à la lecture des observations du Gouvernement. Elle estime que sa cause n'a pas été entendue de manière équitable en raison de l'impossibilité de s'expliquer sur les renseignements contenus dans ces rapports.        La Commission constate qu'aucune accusation en matière pénale n'ayant été portée à l'encontre de la requérante, l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention est inapplicable à la procédure litigieuse.        Toutefois, la Commission n'exclut pas que le caractère non contradictoire de la procédure en question puisse poser problème au regard des exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Dans les circonstances de l'espèce, la Commission constate que la requérante a obtenu gain de cause et que le juge de la jeunesse a accédé pleinement à sa demande. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher la procédure menée devant le tribunal de la jeunesse doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision du 24 juin 1991 (voir, mutatis mutandis, N° 8083/77, déc. 13.03.80, D.R. 19 p. 229).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue conformément à l'exigence de publicité posée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        La Commission n'exclut pas que le caractère secret de la procédure en question puisse poser problème au regard des exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission constate toutefois que ce grief a été soulevé par la requérante dans ses observations complémentaires parvenues au Secrétariat de la Commission le 4 janvier 1994. Or, la procédure litigieuse a pris fin par la décision du 24 juin 1991 qui a fait droit à la demande de la requérante. Le grief a donc été introduit hors du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001807591
Données disponibles
- Texte intégral