CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001890991
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 18909/91                       présentée par G. Z.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 septembre 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier 18909/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien résidant à Turin et né en 1955.         Il est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure intentée devant le tribunal administratif qui avait pour objet l'annulation d'une délibération de l'Unité Sanitaire Locale qui attribuait des postes de médecins à certains de ses confrères.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par une délibération du 14 mars 1986, l'Unité Sanitaire Locale nomma douze médecins, figurant sur une liste de candidats, à des postes pour lesquels ils avaient postulé. Le 30 juin 1986, la région publia une liste de postes restant à pourvoir. Par lettre du 11 octobre 1986, le requérant fit acte de candidature pour certains postes dont ceux restés vacants et demanda à l'administration de révoquer la première délibération afin de procéder à une nouvelle attribution des postes.         Le 16 janvier 1987, le requérant demanda au tribunal administratif régional de Calabre de constater l'excès de pouvoir de l'administration et d'annuler la délibération litigieuse pour mauvaise application des normes en vigueur en matière d'attribution des postes. Par un jugement du 12 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1987, le tribunal administratif annula la délibération.         Certains des médecins nommés par cette délibération interjetèrent appel devant le Conseil d'Etat le 29 mars 1988. Le Conseil d'Etat suspendit l'exécution du jugement le 20 mai 1989. Par une décision du 1er décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1991, le Conseil d'Etat ordonna le dépôt au greffe de certains documents relatifs à la position du requérant dans la liste     des candidats.   Par arrêt du 30 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1994, le Conseil d'Etat rejeta la demande du requérant.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 janvier 1987 et s'est terminée le 20 avril 1994.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve à s'appliquer en l'occurrence. Elle relève à cet égard que le requérant a saisi le tribunal administratif afin qu'il statue sur la légalité d'une délibération nommant certains médecins à des postes pour lesquels il avait fait acte de candidature.         La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, les litiges concernant notamment l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement des fonctionnaires, n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère civil (cf. N° 8986/79, déc. 8.10.80, D.R. 21 p. 168 ; N° 9501/81, déc. 7.12.81, D.R. 27 p. 249, N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32 p. 258 et N° 13532/88, déc. 7.1.91, D.R. 68 p. 167).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant a déféré au tribunal administratif la délibération par laquelle certains de ses confrères étaient nommés à des postes de médecins alors qu'il était, selon lui, mieux placé sur la liste des candidats. Le fondement même de son recours est sa non-nomination à un de ces postes de médecins engagés à durée indéterminée par l'administration sanitaire. C'est donc l'accès à un poste de la fonction publique qui est en cause.         La Commission relève que le litige dont il est question concerne l'accès à la fonction publique et n'emporte dès lors pas détermination de droits et obligations de caractère civil.         Il s'ensuit que la Commission, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.         Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001890991
Données disponibles
- Texte intégral