CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001983692
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête No 19836/92 présentée par Sarina GERACE contre l'Italie _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 février 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier 19836/92 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 mai 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par la requérante le 18 mars 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et résidant à Rosarno. Elle est représentée devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Palmi.         L'objet de l'action intentée par la requérante est l'obtention du partage d'une succession.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 6 avril 1974, la requérante assigna, en son nom et au nom de ses trois filles mineures, six membres de la famille de son défunt mari devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir le partage de la succession suite au décès de son époux.         La mise en état de l'affaire commença le 7 juin 1974. Après trois audiences, le juge de la mise en état invita les parties à présenter leurs conclusions à l'audience du 21 mars 1975 afin que la chambre compétente puisse se prononcer sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée par les défendeurs. L'audience de plaidoirie eut lieu le 17 avril 1975. Le tribunal rejeta l'exception d'incompétence par un jugement non-définitif du 5 mai 1975 et renvoya l'affaire au juge de la mise en état par une ordonnance du même jour.         L'audience suivante se tint le 18 novembre 1975. Quatre audiences plus tard, le 16 novembre 1976, la procédure fut interrompue en raison de la mort d'un des défendeurs. La procédure fut reprise le 21 mars 1977 et l'instruction recommença à l'audience du 10 mai 1977. Quatre audiences plus tard, le 27 juin 1978, la procédure fut interrompue en raison de la mort du conseil de la requérante. La procédure fut reprise au mois d'octobre 1979.         L'instruction recommença à l'audience du 19 janvier 1980. Après vingt-trois audiences, le 19 octobre 1988, le conseil de la requérante demanda une remise d'audience pour parfaire l'accord auquel les parties sont parvenues. Les six audiences qui se déroulèrent du 14 juin 1989 au 11 juin 1991 furent remises pour la même raison.         Le 9 juillet 1991, les parties comparurent devant le juge de la mise en état et signèrent le procès-verbal d'accord rédigé par le juge mettant ainsi fin au différend. A cette date les parties demandèrent une remise d'audience pour parfaire l'accord. A l'audience suivante, le 29 octobre 1991, le juge de la mise en état prononça l'extinction de l'instance.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 avril 1974 s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 9 juillet 1991 lorsque les parties sont parvenues à un accord.         Selon le requérant la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission constate que la fin de la période à prendre en considération, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est le 9 juillet 1991, date à laquelle les parties ont signé le procès-verbal mettant ainsi fin au différend existant entre elles (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié), soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête, intervenue le 24 février 1992.   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001983692
Données disponibles
- Texte intégral