CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC002131393
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21313/93                      présentée par Carlo AMAGLIANI                             contre l'Italie                          _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mai 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 février 1993 sous le No de dossier 21313/93 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 octobre 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par le requérant le 25 novembre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Falconara Marittima (Pesaro). Le requérant est le gérant de la société en nom collectif T.. Il est représenté devant la Commission par Maître Novella Baronciani, avocat à Pesaro.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Pesaro.         L'objet de l'action intentée par la société T., représentée par le requérant, est l'homologation d'une saisie conservatoire.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 18 mai 1989, la société T. demanda et obtint du Président du tribunal de Pesaro une saisie conservatoire sur les biens de la société M. La saisie fut effectuée le jour même.         Par acte notifié le 2 juin 1989, la société T. assigna la société M. devant le tribunal de Pesaro afin d'obtenir l'homologation de la saisie conservatoire.         La première audience se tint le 12 juillet 1989. A cette audience la société M. fut déclarée défaillante. A l'audience suivante, le 20 novembre 1989, la société T. présenta ses conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 14 février 1990. Cette audience ne put avoir lieu en raison du décès du juge de la mise en état.         Les parties ne s'étant pas présentées aux audiences des 17 juin 1992 et 3 février 1993, la chambre compétente raya l'affaire du rôle.         Entre-temps, par jugement du 13 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1991, la société M. avait été déclarée en liquidation judiciaire.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure d'homologation. Cette procédure a débuté le 2 juin 1989 et s'est terminée le 3 février 1993 par la radiation du rôle de l'affaire.         Selon le requérant la durée de la procédure, qui est à peine de plus de trois ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         De son côté, le Gouvernement insiste sur le fait que la durée de la procédure est imputable au comportement du requérant étant donné qu'il ne s'est pas présenté aux audiences des 17 juin 1992 et 3 février 1993.         Le requérant estime qu'il n'était pas nécessaire pour lui de se présenter à ces deux audiences étant donné que par jugement du 13 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1991, la société M. avait été déclarée en liquidation judiciaire et que par conséquent il aurait fallu interrompre la procédure civile en cours.         Le requérant allègue que si le jugement d'homologation de la saisie avait été rendu le 14 février 1990, c'est-à-dire avant la mise en liquidation judiciaire de la société M., sa société aurait pu obtenir une partie de la somme qui fut tirée de la vente aux enchères des biens de la société M..         Pour le Gouvernement, la mise en liquidation judiciaire de la société M. ne constitue pas une excuse au comportement du requérant.         La Commission considère que l'instruction, qui a duré quatre mois, s'est déroulée dans un délai raisonnable. Elle constate que le décès du juge de la mise en état a causé un retard important d'environ deux ans et quatre mois, du 14 février 1990 au 17 juin 1992, imputable aux autorités judiciaires nationales qui ne saurait être considéré comme acceptable.         Toutefois, la Commission estime qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société M., après un peu plus de deux ans et un mois d'instance, le requérant n'a plus démontré qu'il s'intéressait à la procédure d'homologation. Il a d'ailleurs déclaré, pendant la procédure devant la Commission, qu'il ne s'était pas fait représenter aux deux audiences pour faire prononcer l'extinction de la procédure et éviter des frais superflus.         Par conséquent, eu égard au comportement du requérant, la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC002131393
Données disponibles
- Texte intégral