CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0905REP001856091
- Date
- 5 septembre 1994
- Publication
- 5 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18560/91                             D.S., S.N. et B.T.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 5 septembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     LES PARTIES       (par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    RESUME DES FAITS       (par. 3 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       (par. 6 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   IV.    DECISION DE LA COMMISSION       (par. 24 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     LES PARTIES   1.     Le présent rapport, établi par la Commission européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête présentée par D.S., S.N. et B.T. contre la France.   2.     Les requérantes sont des ressortissantes sri-lankaises d'origine tamoule. Devant la Commission, elles sont représentées par Maître Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   II.    RESUME DES FAITS   3.     Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité datée du 16 octobre 1992 figurant en annexe au présent rapport, et peuvent se résumer comme suit :   4.     Les trois requérantes de nationalité sri-lankaise, sont arrivées en France, à l'aéroport de Roissy, le 14 juin 1991. Elles étaient démunies de tout titre de voyage et ont sollicité de la police de l'air et des frontières leur admission sur le territoire français en vue d'y demander l'asile politique. Assistées par un interprète, elles ont déclaré qu'elles n'appartenaient à aucun mouvement politique et qu'elles n'avaient pas été emprisonnées au Sri Lanka. Toutefois, certains membres de leurs familles auraient été tués par l'armée. Elles-mêmes fuyaient leur pays pour échapper à la situation de guerre.         Les requérantes ont été maintenues en zone internationale à l'aéroport de Roissy à l'hôtel Arcade.         Leurs demandes ont été soumises au ministre de l'Intérieur. Celui-ci a contacté le ministère des Affaires étrangères qui a rendu un avis négatif sur la demande d'admission sur le territoire français des requérantes.         Par ailleurs, les requérantes ont été interviewées le 18 juin 1991 dans les locaux de la police de l'air et des frontières par un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (H.C.R.). Ce dernier a également émis, les 28 juin et 1er juillet 1991, des avis défavorables quant aux demandes des requérantes.         Après avoir recueilli l'avis du ministère des Affaires étrangères et avoir consulté le H.C.R., le ministre de l'Intérieur a rejeté, le 1er juillet 1991, les demandes des deuxième et troisième requérantes et le 2 juillet 1991 celle de la première requérante. Ces décisions leur ont été notifiées et elles ont été informées qu'elles pouvaient avertir leurs proches, un conseil ou leur Consulat.         Le 4 juillet 1991, l'organisation non gouvernementale "France Terre d'Asile", contactée par les parents de l'une des requérantes, s'est adressée au ministre de l'Intérieur pour lui demander de revenir sur sa décision et de permettre aux requérantes de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.).         Entre le 4 et le 13 juillet 1991, les requérantes ont refusé à plusieurs reprises d'embarquer sur des vols à destination de Bangkok ou Colombo.         Le 15 juillet 1991, les requérantes ont demandé à consulter un médecin, ce qui a été fait le 17 juillet 1991.         Le 16 juillet 1991, elles ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris pour faire constater la voie de fait qu'aurait constitué leur maintien à l'hôtel Arcade de Roissy.         Le 17 juillet 1991, un hebdomadaire a publié des photographies des deuxième et troisième requérantes au moment où l'on tentait de les faire embarquer.         Le 18 juillet 1991, le ministre de l'Intérieur a décidé de placer les requérantes en rétention administrative. Le même jour, le préfet de Seine Saint-Denis a demandé au juge judiciaire de prolonger cette rétention, conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.         Le 19 juillet 1991, l'association "France Terre d'Asile" a informé le H.C.R. de la publication des photographies des requérantes, du dévoilement partiel de leur identité dans cette même publication et de leurs refus d'embarquement réitérés. Le H.C.R. a alors décidé de modifier ses avis et est intervenu, en fin de matinée, auprès du ministère de l'Intérieur afin d'exprimer sa préoccupation quant aux conséquences de cette publication pour la situation des requérantes en cas de retour forcé vers leur pays d'origine.         Le même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi aux fins de voir constater la voie de fait, a décidé, après avoir tenu compte du placement des requérantes en rétention administrative, de reporter sa décision.         Par ailleurs, toujours le 19 juillet 1991, le juge délégué du président de grande instance de Bobigny, devant lequel les requérantes ont comparu avec leurs conseils et escortées par les policiers, a déclaré irrecevable la demande du préfet de prolonger leur rétention.         A la suite de l'audience, les requérantes ont été reconduites par la police à l'hôtel Arcade.         Le soir du même jour, c'est-à-dire le 19 juillet 1991, le Président de la Commission, saisi de la présente requête, a indiqué au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi des requérantes au Sri Lanka avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête, lors de sa session qui débutait le 2 septembre 1991.         Le même jour, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la Commission qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite favorable à cette demande.         Le soir du 20 juillet 1991, les requérantes ont été embarquées sur un vol à destination de Colombo.         Le 23 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris auprès duquel la première requérante, Mlle S., avait intenté une action civile en dommages-intérêts, a condamné la société éditrice de l'hebdomadaire qui avait publié les photographies de la tentative d'embarquement au paiement de 30.000 FF. Par ailleurs, ce même tribunal a, par jugement du 5 février 1992, condamné un autre hebdomadaire, qui avait publié des photographies du même reportage, au paiement à la première requérante de 10.000 FF en tant que dommages-intérêts.         La cour d'appel a confirmé ce jugement, par arrêt du 23 novembre 1992, tout en portant le montant de l'indemnité à 50.000 FF.         Par ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que les requérantes avaient embarqué à destination de Colombo et que, par conséquent, leur rétention avait pris fin, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.         Le 22 juillet 1991, l'Ambassadeur de France au Sri Lanka a fait au Gouvernement un compte rendu de l'arrivée des requérantes à l'aéroport de Colombo.         Le 15 octobre 1992, le Département de l'Immigration et de l'Emigration sri-lankais a informé l'Ambassadeur de France de ce que les requérantes n'étaient pas détenues.         Les requérantes ont soutenu qu'elles ont été arrêtées et détenues pendant 15 jours après leur arrivée au Sri Lanka. Elles auraient été interrogées et sévèrement torturées avant d'être libérées moyennant des cautions.         Le 18 août 1991, les requérantes auraient à nouveau quitté le Sri Lanka à destination de la Thaïlande. La requérante S. s'y trouvait toujours en novembre 1992, alors que les autres auraient quitté la Thaïlande à destination d'autres pays où elles auraient été admises.   5.     Devant la Commission, les requérantes se plaignaient d'abord de leur renvoi au Sri Lanka dont elles soutenaient qu'il était contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention parce qu'il les exposait à un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants.         Elles se plaignaient en outre d'avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion collective contraire à l'article 4 du Protocole N° 4 (P4-4).         Elles soutenaient également avoir été envoyées au Sri Lanka sans avoir eu la possibilité de faire valoir devant une autorité nationale leurs griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention. A cet égard, elles se plaignaient de l'inefficacité des procédures en matière d'admission des demandeurs d'asile à la frontière et invoquaient l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Les requérantes soutenaient encore que leur renvoi au Sri Lanka, malgré l'indication donnée par le Président de la Commission, a constitué une violation du droit de recours à la Commission, garanti à l'article 25 par. 1 de la Convention.         Les requérantes se plaignaient également de leur détention à l'hôtel Arcade.         Elles soutenaient à cet égard que leur détention n'était prévue par aucun texte et qu'elle ne respectait dès lors pas les voies légales, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention.         Elles se plaignaient aussi de ne pas disposer d'un recours leur permettant de contester la légalité de leur détention et invoquaient à cet égard l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Les requérantes se plaignaient, en outre, des conditions de leur détention en "zone internationale" et alléguaient notamment ne pas avoir pu consulter un médecin de leur choix.         Enfin, les requérantes se plaignaient de la publication de leurs photographies dans l'hebdomadaire. Elles soutenaient que ces photographies n'avaient pu être prises qu'avec l'accord du ministère de l'Intérieur. Elles alléguaient que leur publication constituait une violation de leur droit au respect de leur vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention.   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   6.     La requête a été introduite le 18 juillet 1991 et enregistrée le 19 juillet 1991.   7.     Le 19 juillet 1991, le Président de la Commission a communiqué la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 litt. b) du Règlement intérieur de la Commission et invité celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Il a également appliqué l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.         Le même jour, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la Commission qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite favorable à cette demande.   8.     Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 20 septembre 1991. Les observations en réponse des requérantes sont parvenues au Secrétariat le 2 janvier 1992.   9.     Le 7 avril 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   10.    A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 1992, le Gouvernement défendeur était représenté par :         - M. Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'homme à la       direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires       étrangères en qualité d'Agent du Gouvernement,         - Mme Monique Pauti, Chef du bureau du droit comparé à la       direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques du       ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et         - M. Joseph Krulic, Conseiller de tribunal administratif détaché       à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires       étrangères, conseils.         Les requérantes étaient représentées par Maître Gilles Piquois.   11.    A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête partiellement recevable et a invité les parties à lui faire parvenir des offres de preuve et des observations complémentaires.   12.    Le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires le 16 février 1993. Les requérantes ne se sont pas prévalues de cette possibilité, mais le 16 avril 1993, elles ont soumis des informations complémentaires.   13.    Le 8 avril 1993, la Commission a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux requérantes.   14.    Le 9 juillet 1993, la Commission a décidé de demander aux requérantes de fournir avant le 30 août 1993 des informations précises sur les conditions de leur retour au Sri Lanka et de leur détention éventuelle.   15.    Sur demande du représentant des requérantes, le Président de la Commission a prorogé ce délai au 30 septembre 1993.   16.    Le 30 septembre 1993, le conseil des requérantes a indiqué que Mlle S. se trouvait à Sofia et que selon des "rumeurs", les deux autres requérantes auraient également quitté le Sri Lanka.   17.    Le 22 octobre 1993, la Commission a décidé de proroger le délai accordé aux requérantes au 26 novembre 1993.   18.    Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 10 février 1994 au conseil des requérantes, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.   19.    Le 5 mars 1994, la Commission a décidé de demander au conseil des requérantes de fournir rapidement des informations sur leur situation actuelle. Un nouveau courrier reprenant les termes du premier lui a dès lors été adressé, lui fixant un délai au 22 mars 1994 et attirant de nouveau son attention sur une radiation éventuelle de la requête.   20.    Le conseil des requérantes n'a fourni aucun renseignement en réponse à ces deux courriers.   21.    Le 9 mai 1994, la Commission a décidé d'accorder au représentant des requérantes un nouveau délai de trois mois pour présenter les informations demandées. Un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé, fixant le délai au 12 août 1994 et attirant son attention sur l'éventualité d'une radiation de l'affaire.   22.    Aucun renseignement n'a été fourni à ce jour.   23.    Le 5 septembre 1994, la Commission a adopté le présent rapport conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            A. WEITZEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY            G. RESS   IV.    DECISION DE LA COMMISSION   24.    La Commission rappelle que le conseil des requérantes a été invité à plusieurs reprises à fournir les informations demandées par la Commission le 9 juillet 1993. Elle constate que les lettres de rappel sont restées sans réponse.         La Commission en conclut que les requérantes n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   25.    Eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui exigent la poursuite de l'examen de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   -      Décide la radiation du rôle de la requête N° 18560/91 ;   -      Adopte le présent rapport ;   -      Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,       pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.               Le Secrétaire                          Le Président            de la Commission                      de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0905REP001856091