CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001664590
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 16645/90                       présentée par C. C.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 octobre 1988 par C. C. contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le N° de dossier 16645/90 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 10 février 1993, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Turate (Como).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 23 mai 1985, les locaux de la firme dont le requérant est le titulaire furent perquisitionnés par la police de Milan en exécution d'un décret de perquisition émis le même jour par le substitut du procureur de la République à Florence. A cette même date, le requérant fut arrêté sur ordre de ce parquet. Il était accusé d'association de malfaiteurs, d'escroquerie et d'avoir transféré une partie des sommes récoltées à travers une association pour la lutte contre le cancer dans des banques suisses et espagnoles en violation des dispositions en matière de transactions en devises.         Le 13 juin 1985, le parquet de Florence transmit les actes de la procédure au juge d'instruction auprès du tribunal de Florence pour qu'il procède à une instruction formelle.         Entre cette dernière date et le mois de septembre 1985, ce dernier accomplit plusieurs actes d'instruction. En particulier, il entendit plusieurs témoins, il ordonna la perquisition de certains locaux et reçut un rapport judiciaire de la part de la préfecture de police de Florence et un rapport de la part de la brigade financière de Florence. En outre, à des dates qui n'ont pas été précisées par le Gouvernement défendeur, le juge d'instruction demanda par voie de commission rogatoire des informations de nature financière aux autorités suisses et espagnoles compétentes.         Le 12 août 1985, le requérant fut assigné à domicile jusqu'au 16 décembre 1985, date à laquelle il fut libéré pour dépassement des délais de détention provisoire. A partir de cette dernière date et jusqu'au 8 avril 1987, il fut placé sous régime de contrôle judiciaire.         Le 25 mai 1989, le ministère public présenta ses conclusions au juge d'instruction et demanda le renvoi en jugement du requérant.         Par arrêt du 12 janvier 1990, déposé au greffe le 15 janvier 1990, le juge d'instruction rendit un non-lieu à l'égard du requérant. Cette décision lui fut notifiée le 26 janvier 1990 et passa en force de chose jugée le 25 février 1990, le ministère public n'ayant pas interjeté appel dans le délai prescrit par la loi.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet pour association de malfaiteurs, escroquerie et violation des dispositions régissant les transactions en devises. Cette procédure a débuté le 23 mai 1985, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 25 février 1990.         Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est de quatre ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001664590
Données disponibles
- Texte intégral