CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001793691
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 17936/91                    présentée par Francesca GRAVAGNO                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 15 mars 1991 sous le No de dossier 17936/91 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 5 avril 1980 devant le juge conciliateur ("giudice conciliatore") de Rome et s'est terminée le 22 juin 1990 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, qui renvoya l'affaire devant le juge d'instance de Rome. La requérante n'a pas repris la procédure. Cette procédure a duré dix ans et un plus de deux mois et demi.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante allègue en outre de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, car elle estime que le juge n'a pas correctement évalué les preuves concernant la nécessité, pour des raisons professionnelles, d'utiliser l'appartement qu'elle souhaitait récupérer du locataire.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).         Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 de la Convention.         La requérante se plaint en outre de la violation de l'article 8, car elle estime que l'ingérence de l'autorité publique dans l'examen de la rentabilité de son activité culturelle, pour l'exercice de laquelle elle a besoin de son appartement, porte atteinte à son droit au respect de la vie privée, à la réalisation de sa personnalité et au développement de son activité de professeur.         La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée, et que ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         La requérante allègue en outre la violation de l'article 1er du Protocole N° 1. Elle conteste en général le fait que la loi italienne en matière de location demande au propriétaire de prouver l'existence d'une nécessité de récupérer son bien, ainsi que l'utilisation à laquelle on veut le destiner; plus particulièrement, elle se plaint de ce que, dans le cas d'espèce, le locataire pouvait continuer à occuper son appartement, malgré le fait qu'il était propriétaire d'un autre appartement dans le même immeuble.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle ne peut examiner in abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention. Dans la mesure où la requérante se plaint de ce que, dans le cas d'espèce, le locataire pouvait continuer à occuper son appartement, la Commission constate que la requérante n'a pas repris la procédure devant le juge d'instance et donc n'a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne au sens de l'article 26 de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de       procédure, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001793691
Données disponibles
- Texte intégral