CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001892191
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 mars 1991 par Osvaldo COSTA contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1991 sous le N° de dossier 18921/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948.         Devant la Commission, il est représenté par Me Marina Bottani, avocat au barreau de Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         En avril 1980, le requérant épousa à Rome une ressortissante américaine, sergent de la marine militaire des Etats-Unis d'Amérique.         Le couple eut deux enfants, une fille et un garçon, nés respectivement les 2 juin 1980 et 2 août 1983.         En 1982, la famille s'installa à San Diego (Californie).         Le 30 octobre 1986, le juge du comté d'Escambia (Floride) prononça le divorce. Aux termes d'un accord conclu entre les parties, la garde des enfants fut confiée à la mère. Le requérant obtint un droit de visite.          Au motif que la mère ne s'occupait pas suffisamment des enfants, le juge accorda, le 27 janvier 1987, le droit de garde provisoirement au requérant, en lui interdisant de quitter le territoire des Etats-Unis d'Amérique.         En avril 1987, le requérant   retourna en Italie avec ses enfants, en raison de sa situation économique difficile aux Etats-Unis d'Amérique.         Le 9 avril 1987, le juge américain confia la garde des enfants à la mère. Par la suite, celle-ci porta plainte contre le requérant pour enlèvement d'enfants. Le 5 mai 1987, les autorités américaines décernèrent un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant et demandèrent son extradition au gouvernement italien.         En novembre 1987, le requérant et son ex-femme saisirent le tribunal de première instance de Rome. Chacun demanda de prononcer le la séparation aux torts exclusifs de l'autre et de se voir attribuer le droit de garde.         Par ordonnance du 27 janvier 1988, le président du tribunal de première instance de Rome confia la garde des enfants, à titre provisoire, au requérant et fixa une audience au 2 mars 1988.         Le 1er mars 1988, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Rome délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son extradition aux Etats-Unis d'Amérique.         Lors d'une audience tenue devant le tribunal de première instance de Rome le 2 mars 1988, l'ex-femme du requérant présenta une attestation délivrée par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Rome certifiant qu'elle avait un emploi stable en tant que détachée à la mission américaine à Rome. En dépit des protestations du requérant, cette attestation fut versée au dossier. Le requérant contesta en particulier la compétence de l'Ambassade pour délivrer une attestation concernant un membre des forces armées.         Le 4 mars 1988, le requérant fut arrêté dans le cadre de la procédure d'extradition.         Lors d'une audience tenue devant le tribunal de première instance le 8 mars 1988, l'ex-femme du requérant demanda de lui attribuer la garde des enfants, compte tenu de l'arrestation du requérant.         Par ordonnance du 9 mars 1988, le juge d'instruction confia, à titre provisoire, la garde des enfants à la mère, en lui interdisant de quitter le territoire italien avec les enfants.         Le 23 mars 1988, le requérant fut mis en liberté après le versement d'une caution de cinq millions de lires et le retrait de son passeport. Il lui fut imposé de ne pas quitter Rome et de se présenter à la police deux fois par semaine.         A l'audience du 16 avril 1988, les avocats du requérant contestèrent en vain l'audition d'un fonctionnaire du département de la justice du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui se déclara prêt à fournir des renseignements sur les normes de droit international applicables au cas d'espèce.         Le 10 mai 1988, le requérant demanda au tribunal de prendre des mesures en vue d'empêcher son ex-femme de quitter l'Italie avec les enfants. Il se plaignit en outre des difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit de visite, en raison de l'obstruction de la mère, et demanda une expertise sur les conditions de vie des enfants avec leur mère.         Par la suite, le juge d'instruction fit droit à la demande du requérant, en prononçant une interdiction de faire sortir les enfants de l'Italie et en retirant leurs passeports.         Le 22 octobre 1988, l'ex-femme du requérant fut mutée à la base de l'OTAN à Naples. Elle y emmena les enfants.         Par ordonnance du 28/29 octobre 1988, le juge d'instruction, attribua à nouveau le droit de garde, à titre provisoire, au requérant.         En novembre 1988, l'ex-femme du requérant rentra avec les enfants aux Etats-Unis d'Amérique.         Les 9 novembre et 17 décembre 1988, le requérant introduisit, sans succès, des plaintes pénales contre son ex-femme pour non-exécution d'une décision judiciaire.         Le 4 avril 1989, la Cour de cassation rejeta un pourvoi en cassation formé par le requérant contre un arrêt du 13 octobre 1988, par lequel la cour d'appel de Rome avait émis un avis favorable à son extradition.         Le 30 mai 1989, le requérant fut à nouveau arrêté. A une date non-précisée, il fut extradé aux Etats-Unis d'Amérique.         Le 14 août 1989, les autorités américaines classèrent la poursuite pénale engagée à l'encontre du requérant pour des raisons de compétence.         Le 27 avril 1990 une audience de présentation des conclusions eu lieu devant le tribunal de première instance de Rome.         Le 21 juin 1990, le requérant introduisit une troisième plainte pénale contre son ex-femme. Il se constitua partie civile.         Par ordonnance du 19 jullet 1990, le tribunal de première instance de Rome invita l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Rome à fournir des renseignements sur l'attestation de travail produite par l'ex-femme du requérant lors de l'audience du 2 mars 1988, attestation entre-temps disparue du dossier. Le tribunal demanda également des renseignements sur le fonctionnaire du département de la justice qui avait comparu à l'audience du 16 avril 1988.         Le 30 mai 1991, une nouvelle audience de présentation des conclusions eut lieu devant le tribunal de première instance de Rome.         A l'audience du 27 septembre 1991, l'affaire fut mise en délibéré par le tribunal de première instance de Rome.         Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de première instance de Rome prononça la séparation et attribua la garde des enfants au requérant. Cette décision fut déposée au greffe le 14 février 1992 et acquit force de chose jugée à l'échéance du délai de recours.         Le 16 novembre 1992, le juge de première instance (pretore) de Rome condamna l'ex-femme du requérant à huit mois d'emprisonnement pour non-exécution d'une décision judiciaire, au sens de l'article 388 du code pénal italien.         Le 9 décembre 1992, l'avocat du requérant transmit ce jugement au Ministère des Affaires étrangères italien avec la demande de solliciter les autorités américaines de prendre des mesures à l'encontre de son ex-femme.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint de sa détention en vue de son extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Celle-ci ainsi que les garanties requises pour sa mise en liberté auraient été disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et auraient eu des conséquences désastreuses dans les relations avec ses enfants.   2.     Le requérant se plaint également de la manière de laquelle les autorités italiennes ont conduit les procédures pénales engagées par lui contre son ex-femme. Il se plaint en particulier de la durée de la procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie civile. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Quant à la procédure civile devant le tribunal de première instance de Rome, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été défavorisé par rapport à la partie adverse.         Il se plaint en particulier du fait que l'attestation de travail litigieuse versée le 2 mars 1988 au dossier, avait mystérieusement disparue, sans que le parquet ait ouvert une enquête. Il critique également la décision du juge d'instruction d'avoir autorisé l'audition d'un fonctionnaire du département de la justice du gouvernement américain à l'audience du 16 avril 1988. Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.     4.     Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure relative à l'attribution du droit de garde des enfants et du droit de visite. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.     Le requérant se plaint enfin que son ex-femme a enlevé les enfants. Il rend les autorités italiennes également responsables de cette situation et leur reproche d'avoir omis de prendre des mesures permettant de protéger sa vie familiale. En effet, depuis octobre 1988, il n'aurait plus vu ses enfants. Il invoque les articles 8 et 12 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de sa détention en vue de son extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Il se plaint également que sa mise en liberté a été subordonnée à des garanties disproportionnées. Il invoque à l'appui de ce grief l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Cette disposition est ainsi rédigée :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         La Commission relève tout d'abord que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne concerne que la durée d'une détention visée par l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c), et non celle d'une détention en vue d'extradition (cf. No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222).         La Commission a cependant affirmé que si la procédure d'extradition n'est pas menée avec la diligence requise, la privation de liberté peut cesser d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 (f) (art. 5-1-f) (ibidem).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, selon les informations fournies par le requérant, la détention en vue de son extradition a pris fin avant le 14 août 1989, date à laquelle la procédure a été close par les autorités américaines.         Or, la présente requête a été introduite le 21 mars 1991, soit plus de six mois après la fin de la période de détention en vue de l'extradition.         Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre que les juridictions italiennes n'ont pas examiné de façon équitable et dans un délai raisonnable les plaintes pénales qu'il a introduites contre son ex-femme. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement...et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".         La Commission observe d'emblée que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).         Toutefois, le requérant s'est constitué partie civile et en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).         La Commission note que le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a débuté le 21 juin 1990 avec l'introduction de la plainte pénale et s'est terminée le 16 novembre 1992 par un jugement du tribunal d'instance de Rome. La procédure a donc duré un peu moins de deux ans et cinq mois.         A supposer même qu'un droit civil fût en jeu dans les circonstances de la présente affaire et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle note, de surcroît, que le requérant n'a fourni aucun élément permettant de relever des retards injustifiés de la procédure litigieuse.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à la demande de séparation et de l'attribution du droit de garde d'enfants et du droit de visite, procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de Rome.         La Commission relève que le tribunal de Rome a fait droit aux demandes du requérant et lui a accordé la garde des enfants. Cette décision étant définitive, le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 6 de la Convention (cf. mutatis mutandis No 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317).         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure relative à la garde des enfants. Cette procédure a débuté en novembre 1987 et s'est terminée en février 1992 devant le tribunal de première instance de Rome. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :         "Toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et       impartial (...) qui décidera des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil...".         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   5.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la violation du droit au respect de sa vie familiale et de celui de fonder une famille et invoque les articles 8 et 12 (art. 8, 12) de la Convention.         a) Dans la mesure où le grief du requérant est dirigé contre son ex-femme pour avoir emmené les enfants aux Etats-Unis d'Amérique, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des parties contractantes, des droits et libertés reconnus par la Convention et lorsque la partie en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission.   Elle ne peut dès lors être saisie de requêtes dirigées contre des particuliers (cf. No 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p. 85).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         b) Dans la mesure où le requérant rend les autorités italiennes responsables de la séparation de ses enfants et de l'impossibilité pour lui d'avoir des contacts avec eux, la Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de la vie familiale.              La Commission rappelle d'abord que l'article 8 (art. 8) est surtout négatif dans le sens qu'il protège contre une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie familiale mais n'oblige pas l'Etat à intervenir positivement pour rétablir les conditions de la vie familiale qui ont été déjà dégradées par le fait des intéressés (cf. Nos. 15361/89 et 16260/90, Déc. 9.7.92, non publiées).         En l'espèce, la Commission constate que l'impossibilité pour le requérant de revoir ses enfants est dûe au comportement de son ex-femme.         La dégradation de la vie familiale dont se plaint le requérant est donc le fait des intéressés ou tout au moins de l'un d'entre eux.         La Commission constate en outre que le tribunal de Rome, faisant droit à la demande du requérant, a adopté des mesures provisoires en cours de procédure, en prononçant une interdiction de faire sortir les enfants d'Italie en retirant leurs passeports et a attribué au requérant le droit de garde, à titre provisoire, immédiatement après que son ex-femme avait été mutée à Naples; la procédure civile s'est ensuite terminée avec une décision attribuant le droit de garde au requérant.         Ensuite, la Commission constate que, après l'enlèvement des enfants, les autorités italiennes ont prononcé une condamnation pour non-exécution d'une décision judiciaire à l'encontre de l'ex-femme du requérant.         La Commission constate enfin que le requérant n'a pas fourni à la Commission des éléments permettant d'établir un manquement de la part des autorités italiennes à leur devoir d'assurer le respect de la vie familiale du requérant, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001892191
Données disponibles
- Texte intégral