CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001945592
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19455/92                  présentée par Marthe BOYER-MANET                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1992 par Marthe BOYER- MANET contre la France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le N° de dossier 19455/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de déclarer la requête irrecevable ;         Vu les observations présentées par la requérante et les documents produits par elle ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1919 et habite au Puy-en-Velay (Haute-Loire).   Elle exerçait la profession de commerçante et était propriétaire d'un refuge chenil.         Devant la Commission, elle est représentée par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Le 15 septembre 1983, la requérante fut placée d'office à l'hôpital psychiatrique, par arrêté préfectoral qui ne lui fut pas notifié.         Le 17 septembre 1983, la requérante fut autorisée à quitter cet hôpital par arrêté de sortie du Préfet ; elle fut assignée à résidence chez un tiers pour un temps indéterminé.         Pendant son internement, la requérante ne saisit pas le président du tribunal de grande instance d'une action en sortie immédiate prévue par l'article L. 351 du Code de la santé publique.         Le 26 janvier 1987, elle forma un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre l'arrêté du 15 septembre 1983.         Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand annula l'arrêté du 15 septembre 1983 pour insuffisance de motivation, et rejeta les autres demandes.         Par arrêt du 19 juillet 1991, le Conseil d'Etat confirma l'annulation de l'arrêté.         Le 17 janvier 1992, la requérante introduisit devant la Commission une requête relative à cette procédure, qui fut enregistrée sous le N° 19455/92.         Le 2 septembre 1992, la Commission déclara la requête irrecevable. S'agissant des griefs de la requérante tirés de l'article 5 de la Convention, la Commission considéra qu'ils n'avaient été soulevés ni expressément ni en substance devant le Conseil d'Etat et qu'en conséquence la requérante n'avait pas, sur ce point, épuisé les voies de recours internes.         Dans ses observations concernant une autre requête (N° 18437/91), la requérante fit valoir que cette affirmation était inexacte et qu'elle avait déposé devant le Conseil d'Etat un mémoire citant l'article 5 par. 1 de la Convention.         Ultérieurement, sur demande du Secrétariat de la Commission, la requérante produisit un exemplaire du mémoire dûment visé par le greffe du Conseil d'Etat.   GRIEFS   1.     La requérante estime qu'elle n'a pas été privée de sa liberté selon les voies légales comme le veut l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   2.     Elle se plaint de l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office en hôpital psychiatrique pris par le Préfet de Haute-Loire le 15 septembre 1983.   Elle estime qu'elle n'a pas été informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation au sens de l'article 5 par. 2 de la Convention.   3.     Elle se plaint de n'avoir pu, de ce fait, introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.   EN DROIT   1.     Par décision du 2 septembre 1992, la Commission a déclaré la requête irrecevable. S'agissant des griefs de la requérante tirés de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission a considéré qu'ils n'avaient été soulevés ni expressément ni en substance devant le Conseil d'Etat et qu'en conséquence la requérante n'avait pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Ultérieurement, la requérante a fait parvenir au Secrétariat de la Commission un exemplaire d'un mémoire, visé par le greffe du Conseil d'Etat, mentionnant expressément l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.         La Commission considère en conséquence, que la requérante a apporté la preuve qu'elle avait satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26) et décide de rouvrir l'examen de la requête en ce qui concerne les griefs soulevés par la requérante au titre de l'article 5 (art. 5) de la Convention.   2.     La requérante estime que sa privation de liberté ne s'est pas effectuée selon les voies légales.         Elle invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, qui dispose :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants       et selon les voies légales :         (...)         e.    s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un       aliéné (...)"         La Commission rappelle que le tribunal administratif, par jugement du 15 décembre 1987 confirmé par le Conseil d'Etat, a reconnu que l'arrêté internant la requérante était illégal et l'a en conséquence annulé.         Il en résulte que, dans la mesure où l'irrégularité de l'internement de la requérante a été reconnue et réparée et eu égard au fait que cet internement n'a duré que deux jours, la requérante ne peut plus s'en prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Se référant à l'absence de notification de l'arrêté préfectoral, la requérante estime qu'elle n'a pas été informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus       court délai et dans une langue qu'elle comprend, des       raisons de son arrestation et de toute accusation portée       contre elle."         La Commission rappelle que cette disposition n'exige pas que les raisons de la détention soient fournies par écrit ni sous quelque autre forme spéciale (cf. N° 1211/61, Annuaire 5 p. 224 ; N° 2621/65, Annuaire 9 p. 474 ; N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16 p. 11). Il suffit que la personne détenue se voie indiquer, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).         Dans la présente affaire, la Commission considère que la requérante, qui se plaint essentiellement de ce que la décision relative à son internement n'ait pas été notifiée, n'a pas démontré qu'elle n'aurait pas reçu une information orale conforme aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission estime que ce grief est dénué de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.   La requérante se plaint enfin de n'avoir pu bénéficier de voies de recours au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si sa détention est       illégale."         La Commission relève que la requérante aurait pu saisir le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate telle que prévue par l'article L. 351 du Code de la santé publique.         En conséquence, elle avait à sa disposition un recours satisfaisant aux conditions posées par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DE LA REQUETE en ce qui concerne les       griefs de la requérante au titre de l'article 5 (art. 5) de la       Convention         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Deuxième Chambre                          de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC001945592
Données disponibles
- Texte intégral