CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002232493
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22324/93                       présentée par Ioannis MANTZOURANIS                       contre la Grèce           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par Ioannis MANTZOURANIS contre la Grèce et enregistrée le 23 juillet 1993 sous le N° de dossier 22324/93;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1952. Il est avocat et réside à Athènes.         Le 19 novembre 1988, la cour d'appel d'Athènes, utilisant le pouvoir exceptionnel que lui confère l'article 29 du Code de procédure criminelle, ordonna au procureur général près la cour d'appel d'Athènes d'ouvrir une procédure pénale contre tous ceux qui étaient impliqués dans un scandale politico-financier, connu sous le nom de "l'affaire de la Banque de Crète". Suite à cette décision, le procureur inculpa le requérant de recel des biens d'une grande valeur afin d'en tirer un profit et de complicité de corruption de fonctionnaires publics. Un membre de la cour d'appel instruisit l'affaire et le requérant fut détenu provisoirement entre le 6 mars 1989 et le 30 août 1990.         Apres la clôture de l'instruction préparatoire, le 7 septembre 1992, le procureur près la cour d'appel d'Athènes proposa à la chambre d'accusation de la cour d'appel (Symvoulio Efeton) d'Athènes d'ordonner le renvoi du requérant devant la cour d'appel d'Athènes composée de trois membres (Trimeles Efeteio Athinon), qu'il considérait compétente pour juger l'affaire en première instance en raison de la nature des infractions.         Le 14 juillet 1992, le requérant déposa auprès du procureur général près la Cour de cassation (Eisageleas Areiou Pagou) une requête invitant la Cour de cassation (Areios Pagos) à trancher le conflit de juridiction entre la cour d'appel d'Athènes et la Cour spéciale (Eidiko Dikastirio) qui est compétente, selon l'article 86 de la Constitution, pour les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Le requérant soutenait que son affaire relevait de la compétence de la Cour spéciale qui était déjà saisie de l'action publique contre le prétendu auteur principal de la corruption, vice président du Gouvernement quand l'infraction avait prétendument été commise. A la même date, le requérant demanda à la cour d'appel de permettre sa comparution personnelle devant la chambre d'accusation qui devait examiner la demande de renvoi en jugement du procureur général du 7 septembre 1992.         Le 7 octobre 1992, la cinquième chambre de la Cour de cassation siégeant en chambre du conseil, rejeta la demande du requérant au motif que seul le Parlement peut renvoyer les complices des ministres devant la Cour spéciale.         Le 17 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, après avoir refusé la demande de comparution personnelle du requérant, décida sa mise en accusation et ordonna son renvoi en jugement devant la cour d'appel d'Athènes composée de trois membres. Le 24 décembre 1992 la décision de la chambre d'accusation fut notifiée au requérant.         Le 20 juin 1993 le requérant a été admis à l'hôpital. Il en est sorti le 15 juillet 1993.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue tout d'abord qu'il a été empêché d'introduire sa requête dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention du fait qu'il a été hospitalisé du 20 juin 1993 au 15 juillet 1993.   2.     Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et plus particulièrement d'une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il se plaint du fait qu'il ne disposait pas du droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de deuxième instance le renvoyant en jugement, alors que le ministère public dispose d'un tel droit. Il se plaint aussi du fait que la cour d'appel ne lui a pas permis d'être entendu personnellement par la chambre d'accusation, alors que l'avocat général près la cour d'appel a eu l'occasion de développer devant la chambre d'accusation sa proposition qui lui était défavorable.   3.     Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 1 pour autant qu'il garantit le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, au motif qu'il aurait été illégalement renvoyé devant la cour d'appel au lieu de la Cour spéciale prévue par l'article 86 de la Constitution qui était, selon lui, compétente.   4.     Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 7, au motif qu'il a été inculpé d'un crime tandis que, selon son interprétation des dispositions légales, les infractions de recel et de corruption étaient des délits au moment où elles ont été prétendument commises ont été élevées au rang de crime ultérieurement.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue qu'il était hospitalisé du 20 juin 1993 au 15 juillet 1993 et invite la Commission à prendre ce fait en considération pour ce qui est du respect du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. La   Commission ne considère pas nécessaire de trancher cette question, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour les motifs suivants.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint que l'absence de possibilité pour l'inculpé de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'appel, alors que le ministère public dispose d'un tel droit, viole le principe de l'égalité des armes. Il se plaint aussi du fait que la cour d'appel ne lui a pas permis d'être entendu personnellement par la chambre d'accusation, alors que l'avocat général près la cour d'appel a eu l'occasion de développer devant la chambre d'accusation sa proposition qui lui était défavorable.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle       ..."         La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14-15, par. 25) et que le droit d'être présent à l'audience est, singulièrement en matière pénale, un élément essentiel de la notion de procès équitable (Colozza c/ Italie, rapport Comm. 5.5.83, par. 112, Cour Eur. D.H., série A n° 89, p. 28).         La Commission observe que le requérant se plaint du non respect des garanties de l'article 6 (art. 6) dans le cadre d'une procédure devant une chambre d'accusation qui a abouti à sa mise en accusation et rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision de renvoi en jugement ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (N° 11669/85, déc. 7.12.87, D.R. 54, p. 95).         La Commission rappelle également que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (Can c/ Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 48, Cour Eur. D.H., série A n° 96, p. 15). Or, en l'espèce, la cour d'appel d'Athènes n'a pas encore statué sur le bien-fondé des accusations.         Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, précitée). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure.         A la lumière de ces considérations, la Commission estime que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'une violation de son droit à être jugé par un tribunal établi par la loi, au motif qu'il aurait été illégalement renvoyé devant la cour d'appel au lieu de la Cour spéciale prévue par l'article 86 de la Constitution qui était, selon lui, compétente.         Il est vrai que le non-respect de la réglementation interne prévoyant la compétence de tribunaux déterminés pour des affaires déterminées pourrait en principe soulever des questions sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de la Convention visant l'établissement des tribunaux par la loi (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pfeifer et Plankl du 25 février 1992, série A N° 227, p. 16, par. 36, en combinaison avec N° 8734/79, déc. 12.3.81, D.R. 26, p. 145). Toutefois, la Commission relève que la Cour de cassation a confirmé la compétence de la cour d'appel et que la procédure devant celle-ci est encore pendante.         La Commission estime, dès lors, que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 7 (art. 7), au motif qu'il a été inculpé de crimes alors que, selon lui, les délits de recel et de corruption ont été élevés au rang de crimes après que les faits incriminés aient été prétendument commis.         La partie pertinente de l'article 7 (art. 7) de la Convention dispose que:         "..... il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui       était applicable au moment ou l'infraction a été commise".         La Commission observe qu'à ce stade, aucune peine a encore été infligée au requérant. Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la requête est aussi prématurée et qu'elle doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002232493
Données disponibles
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