CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002299193
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 22991/93                          présentée par F. C.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 23 décembre 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le No de dossier 22991/93 ;         Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a été engagée le 30 août 1988 par Mme K. devant le tribunal de Bergamo et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré six ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint en outre de la durée excessive d'une procédure pénale dont il a fait l'objet, qui concernait les mêmes faits qui sont à la base de la procédure civile engagée devant le tribunal de Bergamo par Mme K. et dans laquelle celle-ci s'était constituée partie civile. Il allègue aussi de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable pour ce qui concerne la procédure pénale.         Selon le requérant les procédures pénale et civile doivent être considérées comme étant une seule procédure.   La Commission ne partage pas ce point de vue: pour elle les deux procédures étaient distinctes. De ce fait, elle note que, au sens de l'article 26 de la Convention, la décision interne définitive de la procédure pénale est l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1987, décision passée en force de chose jugée plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête (23 décembre 1992).         Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés conformément à l'article 27 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002299193
Données disponibles
- Texte intégral