CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002429394
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 24293/94                présentée par Laboratoire médical SAINT-PIERRE                     et Marie-France LECLERCQ                     contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de             MM.   H. DANELIUS, Président en exercice                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par le Laboratoire médical SAINT-PIERRE et Marie-France LECLERCQ contre la Belgique et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier 24293/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante est une société établie en Belgique et dont l'objet est l'exploitation et la gestion d'un laboratoire de biologie clinique. La seconde requérante, domiciliée en Belgique, est spécialiste en biologie clinique. Elle est employée par la première requérante dans le capital de laquelle elle détient une participation importante. Devant la Commission, les requérantes sont représentées par Maître Jean Cruyplants, avocat au Barreau de Bruxelles.        Les faits tels qu'ils ont été présentés par les requérantes peuvent être résumés comme suit :        En Belgique, le coût des analyses biologiques réalisées par des laboratoires est en grande partie pris en charge par les organismes assureurs.        Dans un souci de maîtrise des dépenses de santé, une loi- programme de 1988, puis des arrêtés royaux (en date du 22 mars 1989, du 21 février 1991 et du 5 mars 1992) et enfin une loi du 26 juin 1992, ont instauré un système qui, premièrement, fixe annuellement le budget global pour les prestations de biologie clinique et, deuxièmement, prévoit la récupération des sommes dépassant ce budget par le biais de remboursements, par les laboratoires, de sommes calculées en fonction de leur chiffre d'affaires. Ces remboursements, dont les montants définitifs sont fixés annuellement, doivent être payés trimestriellement par avance.        Le 16 décembre 1992 et le 19 mai 1993, la première requérante cita, en référé et au fond, l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles. Elle demandait, pour l'essentiel, d'une part, entendre ordonner le sursis à exécution du paiement de factures émises par l'INAMI et entendre dire pour droit que toute autre facture qui pourrait être adressée par l'INAMI à la requérante en application des articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 soit suspendue jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué sur le recours en annulation des articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 introduit le 7 décembre 1992 par la requérante. D'autre part, elle demandait, au fond, entendre surseoir à statuer et entendre poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle relative à la constitutionnalité des articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992.        Il semblerait que les procédures décrites ci-dessus aient été suspendues, d'un commun accord, pour permettre à la Cour d'arbitrage de se prononcer sur le mérite de la requête en annulation introduite par la requérante.        Le 20 janvier 1994, la Cour d'arbitrage rejeta cette requête.        Le 28 avril 1994, la première requérante cita l'INAMI à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles. Dans sa citation, elle invitait, notamment, le tribunal à dire pour droit que les articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 sont incompatibles avec les articles 6 par. 1, 11, 13 et 14 de la Convention ainsi qu'avec l'article 1 du Protocole N° 1 et que, partant, ils lui étaient inopposables, de sorte que leur application devait être écartée en l'espèce. La procédure devant le tribunal du travail est actuellement pendante.   GRIEFS   1.    Les requérantes allèguent que les articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 réalisent une privation de propriété qui n'a pas un objectif d'utilité publique et qui ne ménage en outre pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elles invoquent une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 de la Convention.   2.    Les requérantes se plaignent également de la progressivité de la grille fixée pour le calcul des ristournes et avances sur ristourne entre les laboratoires en fonction de leur chiffre d'affaire. Elles invoquent l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1.   3.    Les requérantes soutiennent également que le système de récupération mis en place par la loi du 26 juin 1992 conduit à imposer aux laboratoires qui réalisent un chiffre d'affaire important une charge exorbitante de sorte que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde de leurs droits de propriété a été rompu, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Elles estiment également que le fait que le montant définitif des ristournes est imprévisible - puisque ce montant dépend du dépassement par l'ensemble des laboratoires du budget fixé par le Ministre - constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée supplémentaire dans l'exercice de leur droit au respect des biens.   4.    Les requérantes rappellent que la loi du 26 juin 1992 a procédé à une validation rétroactive des arrêtés royaux des 22 mars 1989, 21 février 1991 et 5 mars 1992. Elles font valoir qu'en intervenant directement dans des procès en cours ou à venir, la loi incriminée empêche les juges de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat de trancher les litiges tels qu'ils ont été présentés devant eux. La loi méconnaîtrait ainsi le principe de l'égalité des armes qui doit exister entre les parties. Les requérantes invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.    Les requérantes se plaignent en outre que la loi du 26 juin 1992 a entravé leur recours devant le Conseil d'Etat et les juridictions de l'ordre judiciaire au sujet de contestations portant sur leurs droits et obligations de caractère civil de telle manière que leur droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même. Elles expliquent que le but de la loi était de rendre inattaquable devant le Conseil d'Etat et les juridictions de l'ordre judiciaire la réglementation antérieure et de les priver de la sorte d'un droit d'accès effectif devant les juridictions. Les requérantes invoquent une violation de l'article 13 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.   6.    Les requérantes font enfin valoir que les articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 les privent rétroactivement de leurs créances contre l'INAMI. Elles expliquent que le fait pour l'INAMI d'avoir émis des factures sur la base d'une réglementation illégale était constitutif d'une faute et que cette faute a créé un dommage certain qui leur a ouvert un droit à réparation. Quant à ce grief également, elles invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT        Les requérantes estiment que le système de récupération mis en place par les articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 est discriminatoire et porte atteinte à leur droit au respect des biens. Elles soutiennent également qu'en agissant rétroactivement, la loi les prive du droit d'accès à une juridiction en même temps qu'elle rompt le principe d'égalité des armes. Elles invoquent les articles 6 par. 1, 13, 14 (art. 6-1, 13, 14) de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes doivent avoir été épuisées avant qu'elle ne soit saisie d'une requête.        Or, la Commission constate que la première requérante a cité l'INAMI à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles et que cette procédure est toujours pendante. Elle observe que dans sa citation, la première requérante invite le tribunal à se prononcer sur la compatibilité des articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 avec les articles 6 par. 1, 11, 13 et 14 (art. 6-1, 11, 13, 14) de la Convention ainsi qu'avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Elle rappelle que les juridictions internes doivent avoir "l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux." (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).        Elle note sur ce point que, nonobstant le caractère répétitif des violations alléguées par les requérantes, celles-ci pourraient saisir une juridiction interne à propos d'une facture particulière en lui demandant de dire pour droit que le mécanisme de récupération mis en place est contraire aux dispositions de la Convention qui sont directement applicables en droit belge.        Or, en l'espèce, les juridictions internes ne se sont pas encore prononcées sur le recours intenté et n'ont donc pas encore eu cette occasion.        Il s'ensuit que la première requérante, et a fortiori la deuxième requérante qui, en outre, n'a personnellement tenté aucun recours devant les juridictions belges pour soulever les griefs qu'elle soumet à la Commission, n'a pas épuisé les voies de recours internes et que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président en exercice     Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                              (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002429394
Données disponibles
- Texte intégral