CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001687990
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16879/90                               Angelo Battelli                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16879/90 introduite le 15 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990. Le requérant était un ressortissant italien né en 1931 et résidait à Taunusstein (Allemagne). Le 17 juin 1992, l'épouse et le fils du requérant ont informé la Commission du décès du requérant survenu le 2 juin 1992 et, le 8 avril 1993, de leur souhait de poursuivre la procédure devant la Commission.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 8 juillet 1978, le requérant obtint une saisie conservatoire sur les biens de M. G. Le 9 septembre 1978, le requérant assigna M. G. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal d'Urbino afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation et la validation de la saisie. Le 19 juillet 1979, le requérant obtint une autre saisie conservatoire sur les biens de M. G.   7.     La présentation des conclusions eut lieu le 25 novembre 1982. L'audience de plaidoirie se tint le 21 avril 1983. Le texte du jugement du 3 mai 1983 fut déposé au greffe le 5 mai 1983. Ce jugement valida la première saisie et reconnut le requérant responsable à 50 % de l'accident.   8.     Le 27 septembre 1983, le requérant interjeta appel. La première audience de plaidoirie se tint le 22 mai 1985. Le texte de l'arrêt partiel de la cour d'appel d'Ancône du 12 juin 1985, confirmant la co-responsabilité du requérant, fut déposé au greffe le 12 octobre 1985. Les parties furent renvoyées devant le conseiller de la mise en état. La seconde audience de plaidoirie eut lieu le 14 juin 1989. Le texte de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Ancône du 20 juin 1989, fixant le montant devant être versé au requérant, fut déposé au greffe le 12 mai 1990.   9.     A une date non précisée du mois de mai 1991, le requérant se pourvut en cassation. M. G. et sa compagnie d'assurance se pourvurent également en cassation. Par un arrêt du 15 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta les recours formés par le requérant et M. G., cassa l'arrêt partiel de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bologne. Au 11 mai 1994, les parties n'avaient pas repris la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse a débuté le 8 juillet 1978. Le 27 janvier 1993, l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bologne fut déposé au greffe. Cette procédure avait déjà duré plus de quatorze ans et six mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001687990
Données disponibles
- Texte intégral