CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001818391
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 18183/91                              Giuseppe Scrudato                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18183/91 introduite le 10 avril 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à S. Giovanni Gemini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Me Salvatore Mangiapane, avocat à S. Giovanni Gemini.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 décembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 octobre 1978, le requérant assigna M. R. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Agrigente afin d'obtenir le paiement des dommages subis à la suite d'un accident de la route. Le 18 décembre 1978, M. R. présenta une demande reconventionnelle par laquelle il prétendait que le responsable de l'accident avait été le requérant. Il demanda par conséquent que celui-ci fût condamné au paiement d'une somme à titre de dédommagement.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 19 décembre 1978. Après seize audiences d'instruction, le procès demeura en sommeil du 27 mars 1985 au 10 février 1988 car le juge de la mise en état avait été muté.   8.     Après l'audience du 4 avril 1990, pendant laquelle des témoins furent entendus, aucune activité judiciaire n'eut lieu jusqu'à l'audience du 27 novembre 1991 car le nouveau juge de la mise en état avait été, lui aussi, muté.   9.     Le 9 août 1993, le requérant parvint à une transaction avec la compagnie d'assurance de M. R. Toutefois, la mise en état de l'affaire se poursuivit en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. R.   10.    Le 26 janvier 1994, l'audience fut renvoyée d'office. Le 11 mai 1994, le juge de la mise en état ajourna l'audience au 19 octobre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1978 et était, à la date du 11 mai 1994, encore pendante devant la même juridiction, avait déjà duré un peu plus de quinze ans et sept mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001818391
Données disponibles
- Texte intégral