CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001818491
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 18184/91                       Vincenzo et Antonino Mangiapane                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18184/91 introduite le 12 avril 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1991. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1931 et 1961 et résident à Cammarata. Ils sont représentés devant la Commission par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 décembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 19 mai 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 juillet 1979, Mme M., respectivement épouse et mère des requérants, assigna M. Z. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 27 novembre 1979 et se termina, douze audiences plus tard, le 23 mai 1985, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie prévue pour le 7 mars 1985 ne put avoir lieu avant le 18 février 1988, le juge de la mise en état ayant eut des empêchements et ayant été par la suité muté. Le texte du jugement du   7 avril 1988, faisant droit aux demandes de la requérante, fut déposé au greffe le 23 septembre 1988.   8.     M. Z. interjeta appel le 28 novembre 1988. La première audience se tint le 20 avril 1989. Mme M. étant décédée le 3 décembre 1985 elle fut déclarée défaillante lors de l'audience du 7 décembre 1989. Les requérants intervinrent dans la procédure, après quatre audiences, le 12 février 1991. Trois audiences plus tard, le 19 juillet 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 29 janvier 1993. Le texte de l'arrêt du 5 février 1993, qui rejeta les demandes de M. Z., fut déposé au greffe le 14 avril 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 juillet 1979 et s'est terminée le 14 avril 1993, a duré treize ans et huit mois et demi.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001818491
Données disponibles
- Texte intégral