CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001829491
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938 et 1950 et résident à Cammarata. Ils sont représentés devant la Commission par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 décembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA          E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 février 1985, les requérants assignèrent M. G.L. et M. M.L. et leur compagnie d'assurance devant le tribunal de Caltanissetta afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 décembre 1985 et n'était pas encore terminée, sept audiences plus tard, le 19 décembre 1991.     8.   Lassées par la durée de la procédure, les parties parvinrent à un accord amiable extrajudiciaire le 3 mai 1993. les requérants ont informé la Commission qu'après avoir conclu cet accord ils se sont désintéressés de la procédure interne et supposent que celle-ci est sur le point d'être rayée du rôle en raison de leur inactivité.     D'après les informations fournies par le Gouvernement le 7 juillet 1994, l'audience du 13 janvier 1994 fut remise au 16 juin 1994 pour la présentation des conclusions, puis renvoyée d'office au 29 septembre 1994. L'affaire serait donc encore pendante, les parties n'ayant pas informé l'autorité judiciaire qu'un accord amiable avait été conclu hors audience.     Le 30 juillet 1994, les requérants ont informé la Commission qu'ils étaient surpris de savoir que la procédure était encore pendante et ont demandé à l'autre partie de bien vouloir abandonner la procédure eu égard à l'accord conclu le 3 mai 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 février 1985 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 3 mai 1993 lorsque les parties sont parvenues à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié), a duré plus de huit ans et deux mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001829491
Données disponibles
- Texte intégral