CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001957192
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 19571/92                               Orlanda Surace                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19571/92 introduite le 25 novembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 2 mars 1992. La requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à Rosarno (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 janvier 1989, la requérante assigna la municipalité de Rosarno devant le tribunal de Palmi. Ceci afin de faire déclarer que le terrain de la requérante occupé par la municipalité avait été acquis par cette dernière et la faire condamner au paiement de dommages-intérêts.   7.     La mise en état de l'affaire devait commençer le 8 mars 1989 mais, en raison de la mutation du juge de la mise en état, la première audience ne se tint que le 27 juin 1989. La seconde audience prévue pour le 12 décembre 1989, ne put avoir lieu, pour les mêmes raisons, que le 4 octobre 1991. Trois audiences plus tard, le 23 octobre 1992, l'instruction ne s'était pas encore terminée.   8.     Le 14 janvier 1994, le juge se réserva de décider sur la nécessité d'une expertise. Le 7 avril 1994, le juge nomma un expert et fixa la comparution des parties et la prestation de serment de l'expert au 13 mai 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1989 et était encore pendante au 13 mai 1994, avait déjà duré plus de cinq ans et trois mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001957192
Données disponibles
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