CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001982692
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     contre     Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 6 septembre 1994)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 19826/92 introduite le 23 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à Reggio Calabria. Elle est représentée devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA          E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 décembre 1983, la requérante assigna M. L. devant le tribunal de Reggio Calabria afin d'obtenir réparation des dommages qu'elle avait subis. Elle ne pouvait entrer dans le local qu'elle louait, et pour lequel elle payait un loyer, parce que la serrure de la porte d'entrée avait été changée et que M. L. ne lui en donnait pas la clef.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1984 et se termina, neuf audiences plus tard, le 17 juin 1987 par la présentation des conclusions et la fixation de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 11 avril 1989. Par un jugement du 9 mai 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1989, le tribunal accéda aux demandes de la requérante.   8.   M. L. interjeta appel le 14 novembre 1990. La première audience se tint le 4 février 1991. La présentation des conclusions eut lieu le 7 octobre 1991. La première audience devant la chambre compétente se tint le 12 mars 1992 et fut remise car le dossier de première instance manquait. L'audience de plaidoirie du 22 octobre 1992 fut remise car le dossier en question était arrivé à peine deux jours avant. La troisième audience devant la chambre compétente se tint le 21 janvier 1993. Par un arrêt du 28 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1993, la cour réforma en partie le jugement quant au montant à verser à la requérante. Dans sa lettre du 3 février 1994, la requérante n'a pas fait état d'un recours en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 décembre 1983 et s'est terminée le 4 mars 1993, a duré neuf ans et trois mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP001982692
Données disponibles
- Texte intégral