CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002017492
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 20174/92                              Giuseppe FILOMENO                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20174/92 introduite le 22 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 3 juin 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Rosarno (Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 mars 1985, le requérant assigna huit personnes, copropriétaires d'un immeuble, devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria). Il invoqua son droit exclusif de propriété sur ledit immeuble, dont il était en possession animo domini depuis plus de trente ans ("usucapione trentennale").   7.     La mise en état de l'affaire commença le 6 mai 1986. Elle se poursuivit au cours de deux audiences et se termina le 24 avril 1992 par la présentation des conclusions. Deux autres audiences d'instruction prévues pour les 11 novembre 1986 et 1er juillet 1988 ne se tinrent pas en raison d'empêchements du juge de la mise en état.     8.     L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 octobre 1993. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré. Toutefois, par ordonnance du 25 novembre 1993, déposée au greffe le 9 décembre 1993, le tribunal déclara l'interruption de l'instance au motif que l'un des défendeurs avait disparu.   9.     Le 21 janvier 1994, le tribunal nomma un curateur chargé de veiller aux intérêts du disparu.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mars 1985 et, à la date du 21 janvier 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu moins de huit ans et dix mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002017492
Données disponibles
- Texte intégral