CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002020692
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 20206/92                               Giovanni Barca                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20206/92 introduite le 18 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 22 juin 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     A la demande du requérant, le 10 octobre 1986 l'huissier de justice du tribunal de Palmi (Reggio Calabria) procéda à la saisie-exécution de certains immeubles de M. M., débiteur du requérant. Le 20 novembre 1986, ce dernier présenta une demande au juge de l'exécution du tribunal de Palmi pour que soit fixée la date de la vente des biens saisis.   7.     La première audience devant le juge de l'exécution eut lieu le 29 janvier 1988. Le 24 juin 1988, celui-ci ordonna une expertise pour l'évaluation des biens saisis. L'audience suivante, prévue pour le 28 avril 1989, ne se tint pas car le juge de l'exécution avait été muté.   8.     L'audience du 3 octobre 1990 fut ajournée à la demande du requérant pour pouvoir examiner le rapport d'expertise qui avait été entre-temps déposé le 10 décembre 1988. Par la suite, six audiences eurent lieu, dont la dernière fut ajournée, à la demande du requérant, au 20 avril 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 octobre 1986 et, à la date du 20 avril 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu plus de sept ans et six mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002020692
Données disponibles
- Texte intégral