CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002023692
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 20236/92                          Lorenzo Ozzimo et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20236/92 introduite le 12 juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1992. Les requérants sont trois ressortissants italiens nés respectivement en 1952, 1926 et 1934 et résident à Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria). Ils sont représentés devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 13 mars 1990, M. M., voisin des requérants, assigna ceux-ci devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de certains travaux que les requérants avaient effectués dans leur appartement.   7.     Lors de la première audience du 4 juillet 1990, le juge de la mise en état nomma un expert et lui assigna soixante jours pour déposer un rapport sur les conséquences des travaux effectués par les requérants. L'audience suivante du 20 mars 1990 n'eut pas lieu à cause d'une grève des avocats. Le juge de la mise en état ayant été entre-temps muté, l'instance se poursuivit le 21 octobre 1992.   8.     Par la suite, après l'audience du 17 février 1993, par ordonnance hors d'audience du 1er mars 1993, le juge de la mise en état assigna un délai de soixante jours à l'expert précédemment nommé pour déposer un complément de rapport. Après trois audiences (30 juin et 21 décembre 1993 et 18 janvier 1994), le 12 avril 1994, les parties déclarèrent en audience qu'elles étaient parvenues à un accord. Le juge de la mise en état ordonna, par conséquent, que l'affaire fût rayée du rôle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mars 1990 et s'est terminée le 12 avril 1994, a duré quatre ans un mois et un jour.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002023692
Données disponibles
- Texte intégral