CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC001872591
- Date
- 10 octobre 1994
- Publication
- 10 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 18725/91                       présentée par F. N.                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 janvier 1991 par F. N. contre la France et enregistrée le 26 août 1991 sous le N° de dossier 18725/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 26 juillet 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née le 28 décembre 1955, de nationalité française, est fonctionnaire municipale et réside à Anglet (Pyrénées-Atlantiques).         Devant la Commission, elle est représentée par Maître Georges Bordalecou, avocat au barreau de Bayonne.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A. Circonstances particulières de l'affaire         En 1978, la requérante entra au service de la ville de Biarritz en qualité de sténo-dactylographe. Elle fut titularisée dans cette fonction le 1er mars 1980.         Le 14 mars 1983, elle obtint à sa demande une mise en disponibilité d'un an pour convenances personnelles. Elle sollicita sa réintégration à compter du 14 mars 1984, qui fut refusée par le maire de Biarritz le 25 novembre 1983. Le 7 décembre 1984, elle demanda de nouveau sa réintégration à compter du 14 mars 1985. Par arrêté du 14 mars 1985 le maire la réintégra pour ordre et la maintint en position de disponibilité sans traitement. Après de nouvelles demandes de réintégration de la requérante, le maire confirma son précédent arrêté par décision du 5 mars 1986.         Le 22 juillet 1986, la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif de Pau. Elle sollicitait, d'une part, l'annulation de la décision du maire du 5 mars 1986 et demandait, d'autre part, la condamnation du maire à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 14 mars 1985.         Le 7 avril 1987, le tribunal administratif annula la décision du maire du 5 mars 1986 et ordonna un supplément d'instruction.         Le 20 octobre 1987, le tribunal administratif, au vu des éléments recueillis, rejeta le surplus des demandes de la requérante.         Par requête du 18 mai 1988, complétée par un mémoire ampliatif du 19 septembre 1988, la requérante fit appel des deux jugements. Le 21 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta son recours dans les termes suivants :         "Considérant, en premier lieu, que le maire n'était, en       application des dispositions susrappelées de l'article       L.415-59 du code des communes, tenu de procéder à la       réintégration de Mlle N. qu'à la troisième vacance suivant       l'expiration de la période pour laquelle elle avait été       placée en disponibilité ; qu'il ressort des pièces du       dossier qu'entre le 14 mars 1985 et le 5 mars 1986, il ne       s'était produit que deux vacances dans un emploi       correspondant à la qualification de Mlle N. ; qu'ainsi, et       alors même qu'un agent réintégré sur l'un de ces deux       emplois vacants aurait été antérieurement placé en       disponibilité de façon irrégulière, le maire de Biarritz       n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.415-59 du       code des communes en rejetant par sa décision du 5 mars       1986 la demande de réintégration de Mlle N. ;       (...)         Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les       conclusions aux fins d'indemnité de Mlle N., fondées sur la       prétendue illégalité de la décision du 5 mars 1986, ne       peuvent qu'être rejetées (...)"   B. Droit interne applicable         Code des communes         Article L.415-49 :         "La disponibilité est la position de l'agent qui, placé       hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans       cette position, de ses droits à l'avancement et à la       retraite. (...)"         Article L.415-54 :         "La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé       ne peut être accordée que dans les cas suivants :         (...)         3° Pour convenances personnelles : la durée de la       disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est       renouvelable pour une durée égale."         Article L.415-59 :         "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa       demande est de droit à l'une des trois premières vacances,       si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois       années."   GRIEFS   1.     La requérante estime que la privation de toutes ressources pour vivre constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.   2.     Elle se plaint de n'avoir pas bénéficié dans un délai raisonnable d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Elle allègue enfin la violation des articles 2 par. 1 et 3 du Protocole N° 7 en ce qu'elle aurait été victime d'une erreur judiciaire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 janvier 1991 et enregistrée le 26 août 1991.         Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1993 et la requérante y a répondu le 26 juillet 1993.         Le 14 mai 1993, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)"         Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure engagée par la requérante devant la juridiction administrative. Il expose que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le contentieux de la fonction publique est exclu du champ d'application de la notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil. En tout état de cause, il considère mal fondé le grief de la requérante.         La requérante s'oppose à cette thèse. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un litige relatif à des droits de caractère civil concernant des rapports entre travailleur et employeur. Sur le fond, la requérante est d'avis que la durée de la procédure, qui est de près de quatre ans et six mois, ne répond pas à l'exigence de "délai raisonnable".         La période en considération a débuté le 22 juillet 1986, date de l'introduction du recours devant le tribunal administratif et s'est terminée le 21 janvier 1991 par l'arrêt du Conseil d'Etat.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), doit faire l'objet d'un examen au fond.         Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     La requérante considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ce que les juridictions saisies ont estimé suffisants les éléments produits aux débats pour statuer et ont ainsi commis des erreurs de droit.         A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit applicable en l'espèce, la Commission estime en tout état de cause que le grief de la requérante est dénué de fondement.         La Commission rappelle à cet égard qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ; N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 pp. 138, 152 ; N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225).         Or la Commission relève que le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ont statué après avoir pris connaissance des documents produits, notamment des résultats du supplément d'information et elle ne décèle en l'espèce aucune apparence d'arbitraire.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante estime par ailleurs que la privation de toute ressource constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).         Quelque difficile que soit la situation de la requérante, la Commission estime qu'elle n'atteint pas le seuil de gravité nécessaire pour que l'article 3 (art. 3) trouve à s'appliquer.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     La requérante se plaint enfin d'avoir subi une erreur judiciaire et invoque les articles 2 par. 1 et 3 du Protocole n° 7 (P7-2-1, P7-3).         La Commission observe toutefois que ces dispositions, qui ne concernent que les procédures de nature pénale, ne sont pas applicables au litige qui fait l'objet de la présente requête.         En conséquence, ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la       requérante tiré de la durée   de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission          (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC001872591
Données disponibles
- Texte intégral