CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC001874891
- Date
- 10 octobre 1994
- Publication
- 10 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 18748/91                       présentée par Titos MANOUSSAKIS et autres                       contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 août 1991 par Titos MANOUSSAKIS et autres contre la Grèce et enregistrée le 29 août 1991 sous le N° de dossier 18748/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants les 20 et 23 janvier 1994 ainsi que le 10 février 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Les circonstances particulières de l'affaire         Les requérants sont des ressortissants grecs résidant en Crète. Ils sont témoins de Jéhovah. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Phédon Vegleris, avocat au barreau d'Athènes, et Maître Alain Garay, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 30 mars 1983, le premier requérant loua, par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis à Heraklion (Crète). Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".         Le 28 juin 1983, les requérants sollicitèrent auprès du ministre de l'Education nationale et des Cultes une autorisation pour mettre en service leur lieu de culte. Cette autorisation ne leur fut jamais accordée, la dernière lettre du ministre, datant du 10 décembre 1984, les informant que l'administration examinait toujours leur demande.         Le 3 mars 1986, le parquet d'Heraklion entama des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938.         En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ... un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".         Le 6 octobre 1987, le tribunal correctionnel de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Heraklion acquitta les requérants au motif que "la réunion des adeptes d'un dogme quelconque, en l'absence d'actes de prosélytisme, est libre même lorsqu'elle a lieu sans autorisation".         Le 8 octobre 1987, le parquet d'Heraklion interjeta appel contre ce jugement.         Le 15 février 1990, le tribunal correctionnel, siégeant en appel (Trimeles Plimmeliodikeio), d'Heraklion prononça la condamnation des requérants et leur infligea à chacun trois mois d'emprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de détention, et une amende de 20.000 drachmes.         Le 5 mars 1990, les requérants se pourvurent en cassation en soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention.         Par arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :         "     Les dispositions (de l'article 1 de la loi       N° 1363/1938 et du décret royal y relatif) ne sont       contraires ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la       Constitution de 1975, car le droit à la liberté de culte       n'est pas sans limites mais peut être soumis à un contrôle.       En effet, l'exercice de ce droit est soumis à certaines       conditions prévues par la Constitution et par la loi :       ainsi faut-il qu'il s'agisse d'une religion connue et non       d'une religion occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit       portée à l'ordre public et à la morale ; il faut encore       qu'il n'y ait pas d'actes de prosélytisme, comme       l'indiquent les deuxième et troisième phrases du paragraphe       2 de l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ces       dispositions ne sont pas contraires à la Convention de       sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés       fondamentales dont l'article 9 consacre la liberté       religieuse mais qui autorise par son paragraphe 2 que des       restrictions, prévues par la loi, soient imposées       lorsqu'elles sont nécessaires dans une société démocratique       à la sûreté publique, à la défense de l'ordre public, à la       protection de la santé ou de la morale ou pour la       protection des droits d'autrui.         Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret       royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour       contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne       sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de       la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle       enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la       constatation des conditions légales pour l'octroi de       l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies       le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."         Selon l'opinion dissidente d'un de ses membres, la Cour de cassation aurait dû censurer l'arrêt attaqué, en ce qu'aucun acte punissable ne pouvait être retenu à l'encontre des requérants, l'article 1 de la loi 1363/1938 étant contraire à l'article 13 de la Constitution de 1975 et, donc, abrogé.         Le 20 septembre 1993, la police d'Heraklion procéda au scellé de la salle louée par les requérants.   2.     Droit interne pertinent   a.     L'article 13 de la Constitution grecque de 1975 se lit ainsi :         "1.   La liberté de conscience religieuse est inviolable. La       jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des       croyances religieuses de chacun.         2.    Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte       s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice       du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux       bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.         (...)"     b.    L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la loi N° 1672/1939) dispose que :              "La construction ou la mise en service de temples de       quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation       de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de       l'Education nationale et des Cultes, accordées selon les       modalités qui seront précisées par décret royal et sur       proposition du ministre de l'Education nationale et des       Cultes.              A partir de la publication du décret royal cité à       l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière       qui seront érigés ou mis en service sans que les       stipulations du décret soient respectées ... seront fermés       et placés sous scellés par les autorités de police et leur       fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont       érigés ou mis en service seront punis d'une amende de       50.000 drachmes et de la peine   d'emprisonnement de 2 à       6 mois.         (...)              Le terme "temple" au sens de la présente loi ...       comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,       chapelles, autels etc)."   c.     Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés, par l'intermédiaire de leur prêtre.   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent la violation des articles 9, 10, et 11 de la Convention. Ils se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Ils soutiennent que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique, la liberté de religion, d'expression et de réunion.         A cet égard, les requérants soulignent, en outre, que le pouvoir d'autorisation est reconnu, aux termes de la loi N° 1363/1938, à une "autorité ecclésiastique reconnue", à savoir l'église orthodoxe grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte, même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au contrôle ad libitum d'une autre religion ou confession.   2.     Les requérants soutiennent aussi qu'il y a eu atteinte à leur droit à la liberté et à la sûreté, garanti à l'article 5 de la Convention. Ils notent à cet égard que l'utilisation de la salle qu'ils ont louée leur fut interdite sous peine de nouvelles poursuites.   3.     Dans leur réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard de l'article 9 de la Convention, les requérants ont présenté de nouveaux griefs :   a)     Ils se plaignent, d'une part, des circonstances dans lesquelles la justice aurait été rendue dans leur affaire et invoquent l' article 7 de la Convention. Le deuxième requérant invoque également les articles 3, 6 par. 3 et 14 de la Convention.   b)     Ils se plaignent, d'autre part, qu'ils ont été privés de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, lorsque celle-ci a été scellée par la police et invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 août 1991 et enregistrée le 29 août 1991.         Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur la requête au regard de l'article 9 de la Convention et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1993. Les requérants y ont répondu les 20 et 23 janvier 1994, ainsi que le 10 février 1994.     EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Invoquant les articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, ils soutiennent en particulier que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique, la liberté de religion, d'expression et de réunion.         La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce comme une lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention.         L'article 9 (art. 9) de la Convention est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de       conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de       changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de       manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou       collectivement, en public ou en privé, par le culte,       l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.         2.    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne       peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues       par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,       de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n'ont pas demandé l'autorisation prévue par la loi pour mettre en service leur lieu de culte et que, dès lors, ils n'ont pas suivi la procédure légale qui aurait pu aboutir à la satisfaction de leur demande et prévenir ainsi leur renvoi en jugement.         Les requérants relèvent que le 28 juin 1983, ils ont sollicité auprès du ministre de l'Education nationale et des Cultes une autorisation pour mettre en service leur lieu de culte. Ils notent que cette autorisation ne leur a jamais été accordée et que jusqu'au 10 décembre 1984, date de la dernière lettre du ministre, l'administration prétendait toujours "examiner" leur demande.         La Commission observe que les requérants auraient pu attaquer, devant les juridictions administratives compétentes, l'inaction de l'administration. Or, selon la Commission, il ne ressort pas clairement des circonstances de l'espèce si cette action administrative aurait pu apporter un redressement rapide et direct de la situation dont se plaignent les requérants (cf. N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42, p. 237). En particulier, la Commission note qu'un recours adminstratif exercé par les requérants aurait encouru un rejet, comme étant prématuré ou tardif, puisque le point de départ du délai imparti pour son exercice était incertain. Par ailleurs, la Commission constate la longueur importante des procédures devant le Conseil d'Etat, de sorte que les requérants n'auraient pas pu obtenir un redressement rapide de la situation leur faisant grief.         Dès lors, la Commission estime que pareille action administrative ne saurait être considérée comme un recours efficace que les requérants étaient tenus d'utiliser avant de saisir la Commission.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         Sur le fond, le Gouvernement note que toutes les religions sont libres en Grèce et que la construction ou la mise en service de temples de quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais soumise à un système d'autorisation préalable purement formel.         Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les droits consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention, d'autant plus que l'administration procède toujours à un examen formel des conditions prévues par la loi, son examen étant, en tout état de cause, soumis au contrôle du Conseil d'Etat.         Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de cette autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue" n'est pas requise pour la mise en service d'un lieu de culte. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que cette autorité ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder l'autorisation.         Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des infractions à l'article 1 de la loi N° 1363/1938 constitue une mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté de manifester leur religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.         Les requérants combattent cette argumentation. Ils considèrent que le système d'autorisation instauré par la loi N° 1363/1938 est en tant que tel incompatible avec la liberté de toute personne de manifester sa religion, garantie à l'article 9 (art. 9) de la Convention. Selon eux, le ministre de l'Education nationale et des Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue" et, donc, orthodoxe, dans la procédure relative à l'octroi de cette autorisation, constitue une ingérence injustifiée dans leurs droits garantis par la Convention.         Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique et que, en tout état de cause, leur condamnation est contraire à la Convention.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Les requérants soutiennent, en outre, qu'il y a eu atteinte à leur droit à la liberté et à la sûreté, garanti à l'article 5 (art. 5) de la Convention. Ils notent à cet égard que l'utilisation de la salle qu'ils avaient louée leur a été interdite sous peine de nouvelles poursuites.         Aux termes de l'article 5 (art. 5) de la Convention, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. La Commission rappelle à cet égard que les mots "la liberté et la sûreté" doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires (voir notamment N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, p. 154).         En l'espèce, la Commission note que les requérants n'ont pas été privés de leur liberté physique et qu'ils n'ont pas démontré qu'ils risquaient de faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Elle en conclut que ce grief ne repose pas sur le moindre élément de preuve et qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent ensuite des circonstances dans lesquelles la justice aurait été rendue dans leur affaire et invoquent l'article 7 (art. 7) de la Convention. Le deuxième requérant invoque aussi les articles 3, 6 par. 3 et 14 (art. 3, 6-3, 14) de la Convention.         La Commission relève d'emblée que les requérants n'ont pas formulé ces griefs dans leur plainte introductive du 7 août 1991, mais les ont invoqués pour la première fois dans leurs observations en réponse présentées les 23 janvier et 10 février 1994. Or, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.         En l'occurrence la Commission note que la décision interne définitive à prendre en considération est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 1991 et que les griefs tirés des articles 3, 6 par. 3 et 7 et 14 (art. 3, 6-3, 7, 14) de la Convention ont été formulés les 23 janvier et 10 février 1994, soit plus de six mois après la date de cet arrêt.         Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.     Invoquant les articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent enfin d'avoir été privés de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, après apposition des scellés par la police.         Toutefois, la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent ou non une apparence de violation des dispositions susdites, puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.          En l'espèce, la Commission note que les requérants n'ont pas saisi les juridictions administratives compétentes pour tenter de remédier à la situation mise en cause. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière ayant pu dispenser les requérants de soulever ces griefs devant les juridictions internes.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des       requérants concernant la prétendue ingérence dans leur droit à       la liberté de religion.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                          Le Président      de la Commission                        de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC001874891
Données disponibles
- Texte intégral