CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC001979292
- Date
- 10 octobre 1994
- Publication
- 10 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 19792/92                       présentée par la Société anonyme M. et                       ses huit actionnaires                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 janvier 1992 par Société anonyme M. et ses huit actionnaires contre la France et enregistrée le 1er avril 1992 sous le N° de dossier 19792/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 février 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requête est introduite, d'une part, par une société anonyme dont le siège social est à Noyers Saint Martin (Oise) et, d'autre part, par huit personnes physiques en qualité d'actionnaires de ladite société.         Devant la Commission, tous les requérants sont représentés par Maître Louis Bourhis, avocat au barreau de Beauvais.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         La société requérante, ainsi que deux autres parties, la société M. et Monsieur F., sont en litige avec la société H., propriétaire d'un brevet relatif à une arracheuse-chargeuse de betteraves à sucre.         En 1981, la société H. saisit le tribunal de grande instance de Paris, pour voir dire et juger que les arracheuses-chargeuses de betteraves, fabriquées par la première requérante, la société M. et Monsieur F., constituaient la contrefaçon dudit brevet.         Par jugement en date du 19 avril 1985, le tribunal de grande instance de Paris prononça la nullité du brevet et débouta la société H. A cette occasion, le tribunal était composé de M. G., vice- président, et de deux juges.         Sur appel de la société H., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 juin 1987, infirma ce jugement. Déclarant le brevet valable, elle ordonna la confiscation et la remise à la société H. de toutes les machines contrefaisantes détenues par les contrefacteurs et désigna l'expert G. avec mission de fournir les éléments permettant l'évaluation du préjudice né des actes de contrefaçon non prescrits.         Par arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, la cour d'appel, saisie par la société H. d'une requête en interprétation, compléta l'arrêt du 18 juin 1987.         Par ordonnance du 16 mars 1988, le conseiller chargé de la mise en état ordonna de fournir à l'expert G. toutes les pièces lui permettant de décrire contradictoirement d'une façon précise la structure de chacun des types de machines automotrices, vendues du 24 mars 1978 à la date du dépôt du rapport.         Le 28 février 1989, l'expert G. déposa son rapport.         Parallèlement, la société requérante, la société M. et Monsieur F. firent valoir que, par ordonnance du 16 mars 1988, l'expert G. avait été désigné sans que soient respectées les dispositions du décret du 10 juin 1965, prévoyant la consultation préalable d'un organisme désigné en application de ce texte.         Par ordonnance du 28 septembre 1990, le conseiller chargé de la mise en état désigna avec une mission identique l'expert D., qui déposa son rapport le 15 février 1990.         Par arrêt en date du 12 juillet 1990, la cour d'appel de Paris, dont l'un des conseillers était M. G. qui avait siégé au tribunal de grande instance lors du jugement du 19 avril 1985, retint pour l'essentiel les conclusions du rapport de l'expert G., condamna la première requérante à payer à la société H. une somme de 7.763.250 FF à titre de dommages-intérêts et confirma la confiscation déjà ordonnée par arrêt du 18 juin 1987.         Le 24 septembre 1990, la première requérante, la société M. et Monsieur F. formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt, déposant à l'appui de leur pourvoi un mémoire ampliatif. Ils invoquaient notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison de ce que le même magistrat, M. G., avait siégé en première instance et en appel.         A la requête de la société H., se fondant sur un nouveau texte, l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, introduit dans ce code par un décret du 20 juillet 1989, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation ordonna, en date du 19 novembre 1991, le retrait du rôle de la Cour de cassation de l'instance, motif pris de la non-exécution de l'arrêt de la cour d'appel. L'article 1009-1 dispose que :              "Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la       décision attaquée, le premier président peut, à la demande du       défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général       et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire, lorsque       le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée       de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution       serait de nature à entraîner des conséquences manifestement       excessives.              Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la       cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."         Le conseiller délégué indiquait dans son ordonnance que "la mesure de retrait du rôle" ne constituerait "ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque", qu'elle serait "une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond".         Enfin, le conseiller délégué relevait que la société requérante et Monsieur F. "ne justifient d'aucunes diligences propres à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquent aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution".         Le 28 octobre 1993, la société M. et Monsieur F. sollicitèrent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de cassation.         Par ordonnance du 5 avril 1994 du conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, l'affaire a été rétablie au rôle de la Cour de cassation.   GRIEFS         Les requérants se plaignaient de n'avoir pas eu droit à un examen de leur cause par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que l'un des membres, à savoir le conseiller G., de la chambre de la cour d'appel de Paris qui se prononça, le 12 juillet 1990, sur la condamnation de la société requérante, avait déjà pris part au jugement du 19 avril 1985 du tribunal de grande instance de Paris dans la même affaire.         Ils se plaignaient également sous l'angle de l'article 6 par. 1 de ce que l'ordonnance de radiation les empêcherait de bénéficier d'un droit effectif d'accès à la Cour de cassation.         Ils alléguaient la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'ils n'auraient aucun recours effectif, du fait de l'ordonnance de radiation, pour faire statuer sur la violation de l'article 6 par. 1 qu'ils invoquaient (absence d'impartialité du tribunal).         Ils se plaignaient enfin de la violation de l'article 14 de la Convention en ce que la société requérante, dans l'impossibilité financière d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, se voyait ainsi sanctionnée en fonction de son absence de "fortune".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 janvier 1992 et enregistrée le 1er avril 1992.         Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1993 après deux prorogations du délai initialement imparti. Le conseil des requérants a présenté ses observations en réponse le 14 février 1994.         Par courrier du 7 juin 1994, le conseil des requérants adressa à la Commission copie de l'ordonnance du 5 avril 1994 autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation. Il ne précisait pas si les requérants entendaient maintenir leur requête.         Une lettre lui fut adressée le 17 juin 1994 suivie, le 4 août 1994, d'une lettre de rappel en recommandé avec accusé de réception.         Par courrier du 18 août 1994, le conseil des requérants informa le Secrétariat de la Commission qu'ayant obtenu la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation, les requérants ne souhaitaient pas maintenir leur requête devant la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le conseil des requérants a indiqué par courrier du 18 août 1994 qu'en raison de la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation, les requérants n'entendaient plus maintenir leur requête.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                                Le Président    de la Commission                             de la Commission         (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC001979292