CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC002250093
- Date
- 10 octobre 1994
- Publication
- 10 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 22500/93                     présentée par Marie LASSAUZET et Gérard GUILLOT                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                 S. TRECHSEL                 A. WEITZEL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                H. DANELIUS           MM.   F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                D. SVÁBY                G. RESS             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 mars 1987 par Marie LASSAUZET et Gérard GUILLOT contre la France et enregistrée le 23 août 1993 sous le N° de dossier 22500/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 avril 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 3 juin 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1946 et 1952. Ils exercent la profession de conseil juridique et de juriste.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le 7 avril 1983, le requérant et sa femme choisirent pour leur fille, née le même jour, le prénom Fleur de Marie, nom d'une héroïne d'Eugène Sue dans les "Mystères de Paris", et firent une déclaration en ce sens à l'officier d'état civil.        Après consultation du procureur de la République, l'officier d'état civil refusa, lors de la déclaration de l'enfant, le prénom de Fleur de Marie au motif qu'il ne figurait dans aucun calendrier.        L'enfant fut déclaré à la mairie sans mention d'un premier prénom.        Par jugement du 7 février 1984, le tribunal de grande instance de Nanterre considéra que le prénom Fleur de Marie s'écartait de la nomination traditionnelle d'homme ou de femme pour devenir une image dont la création serait laissée au pouvoir des individus, fussent-ils dans le romanesque et le feuilleton les égaux d'Eugène Sue et que telle n'a pas été la volonté du législateur en réglementant le choix des prénoms. Le tribunal estima en revanche le prénom Fleur Marie acceptable au regard de la loi.        Par arrêt du 18 septembre 1984, la cour d'appel de Versailles, statuant au vu des conclusions présentées oralement par le ministère public lors d'une audience du 12 juin 1984 en présence de l'avocat des requérants, mais non communiquées préalablement aux requérants, reconnut l'amorce d'un certain libéralisme en matière de choix des prénoms inhérent à l'évolution des moeurs, des particularismes locaux et des traditions familiales. Cependant, la cour ajouta que le choix d'un prénom empreint de trop de fantaisie et d'originalité ne saurait être acceptable dans la mesure où "l'enfant risque d'être la première victime" ; tel était le cas du prénom Fleur de Marie.        Par arrêt du 1er octobre 1986, la Cour de cassation considéra que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en l'occurrence la non communication des conclusions du ministère public aux requérants, n'était pas fondé car la procédure en question relevait de la matière gracieuse. En outre, l'article 1er de la loi du 11 germinal an XI n'était pas contraire aux articles 8, 9 et 14 de la Convention dans la mesure où ceux-ci se bornaient à poser des principes généraux, chacun dans leur domaine respectif. Enfin, la Cour de cassation estima que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision, en usant de leur pouvoir discrétionnaire pour rejeter un prénom qu'ils considéraient trop fantaisiste et susceptible de nuire à l'intérêt de l'enfant.   2.    Eléments de droit interne        L'article 1er de la loi du 11 germinal An XI dispose que :        "les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des      personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être      reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la      naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics      d'en admettre aucun autre dans leurs actes".         La loi du 11 germinal an XI a été abrogée par la loi du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille, et aux droits de l'enfant... Désormais, l'article 57 du Code civil est ainsi rédigé :        " Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère...      L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de      naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte      de naissance peut être choisi comme prénom usuel.      Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres      prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de      l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,      l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la      République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.      Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt      de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,      il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil.      Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il      détermine lui même, à défaut par les parents d'un nouveau choix      qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision      est portée en marge des actes civils de l'enfant."        Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (JO 3 MAI 1966)        "Il appartient aux officiers d'état civil d'exercer leur pouvoir      d'appréciation avec bon sens, afin d'apporter à l'application de      la loi un certain réalisme et un certain libéralisme de façon      d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs, lorsque      celle-ci a consacré certains usages, d'autre part à respecter les      particularismes locaux vivaces, et même les traditions      familiales, dont il peut être justifié."        Article 424 du Nouveau Code de procédure civile        "Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour      faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une      affaire dont il a communication."        Article 431 du Nouveau Code de procédure civile        "Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans      les cas où il est partie principale... Dans tous les autres cas,      il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui      adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition      des parties, soit oralement à l'audience."        Article 443 du Nouveau Code de procédure civile        "Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole."        Article 445 du Nouveau Code de procédure civile        "Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer      aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue      de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou      à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442      et 444."        Article 798 du Nouveau Code de procédure civile        "Le ministère public doit avoir communication des matières      gracieuses."        Article 799 du Nouveau Code de procédure civile        "Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre      à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire      l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal."        Article 800 du Nouveau Code de procédure civile        "Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y      assister."        Jurisprudence        "... est régie par le droit commun, la voie de recours exercée contre le jugement rendu après des conclusions du ministère public tendant au rejet d'une demande en rectification d'un acte d'état civil, la procédure ayant alors pris un caractère contentieux" (Paris, 23 juin 1988, D. 1988, somm. 271).   GRIEFS   1.    Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et dénoncent l'ingérence injustifiée, au regard de l'article 8 par. 2 de la Convention, des autorités publiques dans le libre choix du prénom d'un enfant par ses parents.   2.    Les requérants se plaignent de la violation de leurs droits de la défense dans la mesure où les conclusions du ministère public ne leur ont pas été communiquées préalablement au prononcé de la décision de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 28 mars 1987 et enregistrée le 23 août 1993.        Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1994 après une prorogation de délai et les requérants y ont répondu le 3 juin 1994.   EN DROIT        De façon liminaire, se fondant sur l'article 26 (art. 26) de la Convention, le Gouvernement excipe du non respect du délai de six mois. Il rappelle que la décision interne définitive est du 1er octobre 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation et que le délai de six mois a expiré le 1er avril 1987. Il estime que les déclarations des requérants faisant état de ce que leur première communication avec la Commission serait datée du 28 mars 1987 ne saurait constituer un commencement de preuve de leur envoi car ils n'ont pas utilisé la procédure d'accusé de réception.        La Commission constate que figure au dossier copie de la lettre que le Secrétariat a adressée aux requérants le 28 avril 1987, en réponse à leur lettre du 28 mars 1987. Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception d'irrecevabilité ne saurait être retenue.   1.    Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et dénoncent l'ingérence injustifiée, au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, des autorités publiques dans le libre choix du prénom d'un enfant par ses parents.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :        «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        Le Gouvernement estime, à la lumière des dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, le grief manifestement mal fondé.        Selon le Gouvernement, l'ingérence est prévue par la loi. Le Gouvernement se réfère aux termes de la loi du 11 germinal an XI mais également à l'instruction ministérielle du 12 avril 1966 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle "les parents peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que dans l'intérêt de l'enfant ils ne soient pas jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et alors qu'il n'existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n'y pas lieu d'exiger que le calendrier invoqué émane d'une autorité officielle" (Cour Cass. ch. civ. 1er, 10 mai 1981, D.1982, p. 160).        Le Gouvernement relève que l'accessibilité et la prévisibilité de la loi ne soulèvent pas de problème particulier puisque le texte de la loi du 11 germinal an XI figure dans le Code civil et que l'instruction ministérielle a fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Enfin, le Gouvernement souligne que la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a abrogé la loi du 11 germinal an XI et codifié les dispositions relatives au choix du prénom de l'enfant en consacrant les évolutions réglementaire et jurisprudentielle.        Le Gouvernement estime en outre que l'ingérence poursuit un objectif légitime, la protection des droits d'autrui, en l'espèce l'intérêt supérieur de l'enfant. La liberté de choix des parents est limitée dans la mesure où le prénom choisi va avoir une influence sur la vie privée de l'enfant, qui comprend notamment le droit de nouer et développer des relations avec ses semblables (cf. Cour eur. D.H., arrêt Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, par. 24, à paraître dans la série A n° 280-B). L'objectif de l'ingérence est, en conséquence, l'intéret du mineur afin d'écarter les prénoms dont le caractère ridicule ou extravagant risquerait de lui porter préjudice.        Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement soutient que l'ingérence reposait sur des motifs nécessaires et pertinents et que, de toute façon, elle a été limitée par le fait que les juridictions françaises ont accepté le prénom Fleur Marie. Dès lors, le Gouvernement estime que l'ingérence était proportionnée au but poursuivi.        Les requérants font valoir que les autorités françaises ont assoupli la législation en matière de prénoms car la loi du 11 germinal an XI était inapplicable. La Cour de cassation a bien été obligée de constater qu'il n'existait aucun calendrier officiel ou répertorié qui puisse servir de base régulière au choix du prénom.        En ce qui concerne la protection des droits et libertés d'autrui, les requérants soutiennent que la loi confère au juge un pouvoir d'appréciation excessif qui porte atteinte aux droits des parents. La notion d'intérêt de l'enfant peut entraîner des dérives et le pouvoir du juge est totalement subjectif. Les requérants soutiennent que l'on peut comprendre que le juge intervienne en cas d'atteinte manifeste aux droits de l'enfant par l'attribution d'un prénom qui peut troubler l'ordre public par une référence historique condamnée par la société (ex: Hitler) mais il ne peut pas qualifier d'attentatoire à l'intérêt de l'enfant ce qui est imagination, originalité...        Les requérants font savoir que leur fille s'appelle Fleur de Marie sauf sur les documents officiels d'état civil. Elle est connue dans sa famille, à l'école, de ses amis sous ce prénom et ne souffre nullement du caractère prétendûment ridicule de celui-ci.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, ce grief devrait être déclaré recevable.   2.    Les requérants se plaignent encore de la violation de leurs droits de la défense dans la mesure où les conclusions du ministère public ne leur ont pas été communiquées préalablement au prononcé de la décision de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement... par un tribunal... qui décidera des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil...".        Le Gouvernement considère que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il soutient que la procédure juridictionnelle relative au choix d'un prénom n'est pas une procédure de nature contentieuse mais une procédure de nature gracieuse. Or, la matière gracieuse a toujours été définie comme étant celle qui ne comporte ni litige, ni adversaire. Il n'y a donc pas en l'espèce de "contestation" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        En outre, le Gouvernement fait valoir qu'aucun aspect financier ou patrimonial n'est en cause dans le cadre de la procédure de l'espèce.        En tout état de cause, le Gouvernement estime que le grief des requérants est manifestement mal fondé car, d'une part, les requérants ont eu connaissance des observations du ministère public et disposaient de la faculté d'y répliquer et, d'autre part, la procédure gracieuse est une procédure dont les particularités justifient l'absence de signification des conclusions du ministère public.        Les requérants ne sauraient en effet contester que le ministère public, présent à l'audience, a donné oralement connaissance de ses conclusions en présence du conseil des requérants, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui indique en sa première page que "le ministère public a été entendu en ses conclusions". Or, le conseil des requérants n'a sollicité du tribunal ni qu'il reporte l'affaire à une autre audience, ni qu'il accepte de recevoir en délibéré une note répondant aux arguments développés par le ministère public comme le prévoit l'article 445 du Nouveau Code de procédure civile. Le Gouvernement souligne qu'il s'est déroulé trois mois entre l'audience et la date à laquelle la cour d'appel a rendu son arrêt.        D'autre part, le rôle du ministère public devant les juridictions civiles en matière gracieuse n'a pas pour objet de contredire la partie requérante mais d'éclairer le tribunal sur l'application juste du droit. Le Gouvernement en conclut que l'égalité des armes est une notion étrangère à la procédure gracieuse en raison de la nature particulière de celle-ci.        Les requérants contestent la qualification que le Gouvernment donne à la procédure en cause. Il y a bien, selon eux, une contestation et un litige avec l'officier d'état civil et le procureur de la République qui s'est comporté comme leur adversaire.        Les requérants soutiennent que, quelle que soit la qualification donnée en droit interne, gracieuse ou contentieuse, dès lors qu'un intervenant n'est pas partie au tribunal et prend cependant part à la procédure, il a l'obligation de communiquer ses écrits aux intervenants. Le procureur fait valoir les droits de l'Etat et doit donc communiquer préalablement ses écrits de manière à ce que le contradictoire puisse être respecté.        Quant à l'argument tiré de la non utilisation de l'article 445 du Nouveau Code de procédure civile, les requérants estiment que la note en délibéré est un procédé qui est la négation même de l'utilité ou de la nécessité du débat oral.        La Commission constate que la procédure en cause relève, selon le droit interne, de la matière gracieuse et que le Gouvernement en déduit qu'il ne peut pas y avoir de "contestation" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle le caractère autonome de la notion de "contestation" et le principe selon lequel l'acception matérielle de la notion s'accommode de la simple existence d'un différend. Il est d'ailleurs permis de douter de la nature gracieuse de la procédure en cause au regard de la jurisprudence interne, selon laquelle "est régie par le droit commun la voie de recours exercée contre le jugement rendu après des conclusions du ministère public tendant au rejet de la demande en rectification d'un acte de l'état civil, la procédure ayant alors pris un caractère contentieux".        La Commission estime également que le droit en cause est un droit de caractère civil car même si il n'existe pas de précédents relatifs au libre choix du prénom d'un enfant par ses parents, l'état des personnes relève traditionnellement des droits de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir par exemple N°9707/82, déc. 8.10.82, D.R 31 p. 223).        La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal, garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32). Le droit à un procès équitable implique qu'une partie doit pouvoir exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (voir N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66 p. 148).        La Commission rappelle également que le droit à une procédure contradictoire, élément faisant partie de la notion plus large de procès équitable (voir notamment, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66), implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63).        Pour apprécier le respect de ces principes, la Commission estime qu'il importe d'analyser la procédure dans son ensemble et donc d'adopter une démarche globale ; on doit notamment prendre en compte le rôle qu'a joué dans la procédure le ministère public près la Cour suprême (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tripodi du 22 février 1994, série A n° 281-B, par. 27).        La Commission relève qu'il n'est pas allégué par les requérants que le ministère public ait envoyé des conclusions écrites à la cour d'appel de Versailles. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que le ministère public a été entendu oralement à l'audience du 12 juin 1984. L'article 431 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. En l'espèce, la Commission constate que l'avocat des requérants a bien été convoqué à comparaître à l'audience du 12 juin 1984 et qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 septembre 1984 qu'il était présent à cette audience. Il ne saurait dès lors être soutenu que les requérants n'ont pu avoir connaissance des conclusions du ministère public et n'aient pas été à même d'y répondre.        En outre, si l'article 443 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le ministère public a le dernier la parole, il n'en demeure pas moins que la loi permet aux parties de déposer après la clôture des débats une note en délibéré en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public (article 445 du Nouveau Code de procédure civile), ce que n'a pas fait l'avocat des requérants. On ne saurait donc imputer à l'Etat défendeur la responsabilité d'une défaillance de l'avocat choisi par les requérants.        Enfin, il est important de noter que dans le cas d'espèce, le ministère public n'a pas participé au délibéré de la cour d'appel, et qu'il appartenait dès lors au juge du fond de se prononcer selon son intime conviction sans que "le ministère public ait une occasion supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du requérant, son avis concluant au rejet de la demande du requérant" (cf. Rapp. Comm. L.M. c/ Portugal du 19 mai 1994, par. 55).        Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que les requérants n'ont pas été placés dans une situation désavantageuse par rapport à celle du ministère public pour pouvoir exposer leur cause.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré      de l'ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect      de leur vie privée et familiale concernant le libre choix du      prénom de leur enfant.        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.            Le Secrétaire                         Le Président        de la Commission                       de la Commission           (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC002250093
Données disponibles
- Texte intégral