CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1011REP001907591
- Date
- 11 octobre 1994
- Publication
- 11 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               Requête N° 19075/91                               Frans VERMEULEN                                   contre                                 la Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 octobre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 22 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 32 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 9              CONCLUSION            (par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. ERMACORA. . . . . . . . . . .   10   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . 11 - 12   OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL et J.C. GEUS . . . . . . . . .13   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 14 - 15   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE   DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 16 - 19   ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 20 - 23   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité belge, est né en 1937 et réside à Diksmuide. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Marc De Boel et Philip Traest, avocats au barreau de Gand.   3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Jan Lathouwers du Ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.   4.     La requête concerne la présence d'un avocat général près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour dans une procédure de faillite dirigée contre le requérant.         Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 6 novembre 1991 et enregistrée le 13 novembre 1991.   6.     Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la présence d'un avocat général près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 décembre 1992 après deux prorogations de délai. Le requérant y a répondu le 11 mars 1993 après prorogation de délai.   8.     Le 4 mai 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu lieu le 19 octobre 1993. Le Gouvernement était représenté par M. Jan Lathouwers, en qualité d'Agent du Gouvernement ; Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, en qualité de conseil, et Maître Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil. Le requérant était représenté par Maître Marc De Boel et Maître Philip Traest, avocats au barreau de Gand.   9.     Le 19 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 2 novembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui fournir de plus amples renseignements sur l'attitude adoptée par le ministère public dans les différentes instances et à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a fourni les renseignements complémentaires le 3 décembre 1993 et le requérant a fourni ces renseignements accompagnés de ses observations le 13 janvier 1994.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 2 novembre 1993 et le 16 mars 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 octobre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le 6 mai 1987, suite à une instruction criminelle engagée contre le requérant pour escroquerie, abus de confiance et faux en écritures, le tribunal de commerce de Furnes, statuant sans débats contradictoires, déclara d'office, après avoir entendu l'avis oral du substitut du procureur du Roi, le requérant et sa société, la SPRL "Bureau de Commerce Vermeulen et Verstraete", en faillite. Le requérant fit opposition à cette décision.   18.    Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal de commerce de Furnes déclara l'opposition recevable, après avoir pris connaissance de l'avis écrit du ministère public dont lecture fut faite à l'audience du 6 avril 1988. Dans son avis, le substitut du procureur du Roi conclut que l'opposition était recevable mais non fondée. Estimant qu'il ne pouvait pas encore se prononcer sur le fond de la cause, le tribunal renvoya l'affaire au rôle dans l'attente de la fin de l'instruction criminelle engagée contre le requérant. Le requérant fit appel du jugement du 4 mai 1988.   19.    Par arrêt du 29 juin 1989, la cour d'appel de Gand, statuant sur évocation et donc saisie de l'entièreté du litige, déclara l'appel du requérant non fondé et confirma le jugement du 6 mai 1987. Au cours des débats, la cour entendit le substitut du procureur général qui donna lecture de son avis écrit dans lequel il considérait l'appel recevable et estimait que la cour d'appel pouvait confirmer le jugement du 6 mai 1987.   20.    Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 29 juin 1989. Au cours de l'audience du 10 mai 1991, la Cour de cassation entendit le conseiller rapporteur en son rapport et le représentant du requérant se référa au pourvoi. L'avocat général fut entendu en dernier lieu et présenta ses conclusions. Les parties n'ont pas été à même d'informer la Commission du contenu précis de ces conclusions. Par lettre du 24 novembre 1993, le procureur général près la Cour de cassation informa le requérant que l'avocat général, ayant rendu son avis oral dans la présente affaire, n'était plus en possession des notes de ses conclusions. Toutefois, le requérant a déclaré - et le Gouvernement n'a pas contesté - qu'il était fort probable que l'avis de l'avocat général était négatif pour lui. Le requérant n'était pas présent en personne lors de l'audience devant la Cour de cassation.   21.    Après avoir délibéré en présence de l'avocat général, la Cour de cassation rejeta le pourvoi le même jour.   B.     Eléments de droit interne   1.     Procédure de faillite ex officio   22.    Conformément aux dispositions du Code de commerce (C. comm.), tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite (article 437 C. comm.).   23.    La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office (article 442 par. 1 C. comm.).   24.    Lorsque la faillite est déclarée d'office, la procédure est entamée sur l'initiative du tribunal de commerce lui-même. L'intervention du ministère public étant prescrite par la loi, le ministère public ne requiert pas, mais donne seulement un avis.   2.     Le rôle du ministère public   25.    Le rôle du ministère public belge est différent selon qu'il s'agit d'une procédure devant une juridiction de fond ou devant la Cour de cassation.   26.    Devant les juridictions de fond, en matière pénale, le ministère public exerce l'action publique. En matière civile, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention (article 138 du Code judiciaire).         L'article 764 du Code judiciaire énumère les causes qui, à peine de nullité, sont communiquées au ministère public et dans lesquelles il donne un avis. La liste comporte entre autres les demandes en matière de faillite, de concordat et de sursis de paiement.   27.    L'article 141 du Code judiciaire dispose que :         "le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas       l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le       jugement est attribué à la Cour de cassation".   Les cas dans lesquels la Cour de cassation statue comme juge du fond sont limités et prévus par la loi.   28.    De manière générale, le parquet de la Cour de cassation exerce, tant au pénal qu'au civil, les fonctions de conseiller de la Cour. Selon l'article 1107 du Code judiciaire :         "après le rapport, les avocats présents à l'audience sont entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.          Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera reçue."   29.    Conformément à l'article 1109 du Code judiciaire, "le ministère public a le droit d'assister à la délibération à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation ; il n'a pas de voix délibérative".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   30.    La Commission a déclaré recevable le grief relatif à la présence de l'avocat général lors du délibéré de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi du requérant après que l'avocat général, lors de l'audience, eut rendu son avis auquel le requérant n'avait pas été autorisé à répondre.   B.     Point en litige   31.    Le point en litige est celui de savoir si, en l'espèce, la présence d'un membre du ministère public lors du délibéré de la Cour de cassation a porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention     32.    Le requérant estime que la présence d'un représentant du ministère public lors de la délibération de la Cour de cassation statuant sur un litige civil, alors qu'il avait lors de l'audience rendu un avis tendant au rejet du pourvoi, contrevient à son droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes. Il invoque à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit notamment ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, ... ."   33.    Le requérant se réfère plus particulièrement à la jurisprudence établie par la Cour européenne dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B) où la Cour a jugé que "eu égard aux exigences des droits de la défense et de l'égalité des armes ainsi qu'au rôle des apparences dans l'application de leur respect" la participation d'un membre du ministère public lors du délibéré de la Cour de cassation statuant sur un litige pénal joint à l'impossibilité du requérant de répondre aux conclusions de l'avocat-général près la Cour constituait une violation de la Convention.   34.    Le requérant fait valoir qu'il n'y a aucune distinction à faire entre la procédure en matière pénale et la procédure en matière civile. Dans les deux procédures le ministère public n'est pas une partie au sens procédural du terme, sa tâche est d'ordre consultative et le but de son intervention est identique, à savoir conserver l'unité de la jurisprudence et éviter les tendances contradictoires dans la jurisprudence. Le requérant estime en outre que le fait que des moyens ne peuvent pas être admis d'office, n'est pas pertinent pour le rôle du ministère public dans les deux types de procédure.   35.    Le requérant soutient que la présence d'un représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation était de nature à susciter, dans son esprit, un soupçon légitime que le représentant du ministère public réitère, durant le délibéré, son opinion de rejet du pourvoi, portant ainsi atteinte à l'équité de la procédure. Il ajoute qu'un membre du ministère public bénéficie d'une position plus favorable que la sienne puisqu'en prenant activement part au délibéré de la Cour de cassation, il peut exercer plus d'influence sur la prise de décision de la Cour. La présence d'un défendeur en cassation en matière civile n'affecte en rien la position du ministère public et ne diminue en rien son influence. Observant également que, lors de l'audience, l'avocat général près la Cour de cassation prend la parole en dernier et que le demandeur et/ou le défendeur en cassation ne peuvent répondre à son intervention, le requérant estime qu'il n'y a donc pas eu égalité des armes entre lui, demandeur en cassation, et le représentant du ministère public.   36.    Le requérant estime en outre que la tâche du ministère public doit être considérée comme accomplie à partir du moment où il a donné son avis. Se référant aux systèmes adoptés par les autres pays poursuivant le même but d'assurer l'unité de la jurisprudence, il note qu'ils sont aussi efficaces bien qu'il n'y ait pas d'équivalent du système belge. Le requérant conclut qu'il n'est nullement nécessaire qu'un membre du ministère public assiste au délibéré de la Cour.   37.    Le Gouvernement soutient que la requête est mal fondée. Il explique en premier lieu que le rôle du ministère public se limite à donner un avis indépendant sur les questions de droit posées par le pourvoi. En tant que amicus curiae, l'avocat général près la Cour de cassation participe avec voix consultative au délibéré. Il peut dès lors attirer l'attention des magistrats sur les risques de divergences de jurisprudence entre les différentes chambres, sur la solution à donner à un problème ou sur la motivation de cette solution afin d'éviter toute insécurité juridique.   38.    Le fait que les chambres de la Cour sont divisées en sections linguistiques et que les magistrats du ministère public, qui sont de facto bilingues, siègent aussi bien dans des affaires de langue néerlandaise que de langue française, rend leur rôle encore plus important. Par ailleurs, les membres du ministère public organisent régulièrement des réunions ce qui permet que les informations circulent plus facilement entre eux.   39.    Les risques de divergence de jurisprudence n'apparaissant que lors du délibéré et ne pouvant pas toujours être prévenus en conclusions, le ministère public joue un rôle indispensable à l'unité de la jurisprudence qui ne saurait être critiquable dès lors qu'il est exercé en toute indépendance et en toute impartialité.   40.    Le Gouvernement fait ensuite valoir qu'on ne saurait étendre la jurisprudence établie dans l'arrêt Borgers au présent cas en raison des différences entre la procédure civile et la procédure pénale. Il rappelle que dans l'arrêt Borgers, la Cour européenne a confirmé que "nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le parquet de cassation s'acquitte de sa mission". Il observe que sur le plan du fond, l'objectivité du ministère public près la Cour de cassation, qui n'est techniquement pas une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire de la Cour, est constante et que dès lors rien n'interdit sa participation au délibéré de la Cour de cassation.   41.    Selon le Gouvernement, la seule question qui se pose est celle des apparences. Il faut donc examiner si un demandeur en cassation, comme le requérant, peut avoir un doute légitime sur le rôle réel du parquet, sur l'impartialité de la Cour de cassation et sur l'égalité des armes devant celle-ci.   42.    En matière pénale, il est concevable qu'un "accusé" non averti puisse considérer le représentant du parquet général comme le représentant du ministère public qui a été son adversaire devant les juridictions de fond, étant donné qu'il n'y a pas de partie civile en cause et que le rôle que joue le parquet de la Cour de cassation est plus actif. Il lui appartient entre autres d'élever d'office des moyens que l'accusé n'aurait pas aperçus.   43.    Le Gouvernement fait valoir qu'en matière civile, le ministère public près la Cour de cassation ne saurait à l'évidence apparaître comme une partie intéressée au procès.   44.    A cet égard, il observe que devant les juridictions de fond le ministère public n'est qu'exceptionnellement partie à une procédure civile et lorsqu'il est présent à l'audience, c'est pour donner un simple avis.   45.    En outre, le demandeur en cassation a un adversaire. Dans le cas d'espèce d'une procédure qui trouve son origine dans une faillite prononcée d'office, la partie adverse est le curateur de la faillite représentant les intérêts collectifs des créanciers. L'adversaire dépose en principe un mémoire en réponse et tant le demandeur que le défendeur sont représentés à l'audience.   46.    Les conclusions du ministère public, relatives aux moyens élevés dans la requête en cassation et aux défenses formulées dans le mémoire, se limitent à un avis sur la recevabilité du pourvoi. Bien que le ministère public doive invoquer même d'office les fins de non-recevoir relevant de l'ordre public, il ne peut soulever de moyen d'office.   47.    En dernier lieu, le Gouvernement rappelle que le demandeur doit être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui pourra lui donner toutes les explications nécessaires quant à la procédure suivie. Il est d'ailleurs exceptionnel en matière civile que la partie assiste en personne à l'audience : les avocats ne plaident en principe pas et lorsqu'une partie assiste à l'audience ce sera donc essentiellement par intérêt - le plus souvent scientifique - pour les conclusions du ministère public.   48.    Le Gouvernement conclut que l'on ne saurait donc concevoir qu'un demandeur en cassation puisse attribuer au parquet de cassation un rôle autre que celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de la Cour, comme l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, Déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).   49.    La Commission rappelle en premier lieu sa décision précitée rendue dans l'affaire Kaufman dans laquelle elle estima qu'"il est difficilement concevable de soutenir que, dans une affaire civile, le justiciable puisse assimiler à un adversaire le ministère public de cassation dont les conclusions tendent au rejet de son pourvoi". La Commission a ajouté:         "En effet, en matière civile, la distinction entre parquet de       cassation et celui des juridictions de fond est plus évidente       qu'en matière pénale ... puisque, en principe, le ministère       public des juridictions de fond est étranger au litige. Certes,       dans des cas déterminés par la loi, il peut intervenir soit comme       partie principale soit comme partie jointe. Toutefois, ces cas       ne concernent pas la présente affaire."   50.    La Commission rappelle également qu'après la décision de la Commission dans l'affaire Kaufman, la Cour européenne a rendu, le 30 octobre 1991, son arrêt dans l'affaire Borgers, où il s'agissait de la présence d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation belge dans une affaire pénale. Dans cet arrêt, la Cour européenne s'est prononcée comme suit :         "26. Nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le parquet de       cassation s'acquitte de ses fonctions. En attestent le consensus       dont il fait l'objet en Belgique depuis ses origines et       l'assentiment que le Parlement lui a marqué à diverses reprises.         Néanmoins, son opinion ne saurait passer pour neutre du point de       vue des parties à l'instance en cassation : en recommandant       l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du       ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif.       Dans la seconde hypothèse, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) impose       le respect des droits de la défense et du principe de l'égalité       des armes.         27. En l'espèce, l'audience du 18 juin 1985 devant la Cour de       cassation se termina sur les conclusions de l'avocat général       tendant au rejet du pourvoi de M. Borgers ... A aucun moment       celui-ci ne put y répondre : avant, il n'en connaissait pas la       teneur, faute d'en avoir reçu communication au préalable ; après,       la loi l'en empêchait. L'article 1107 du code judiciaire interdit       même le dépôt de notes écrites après l'intervention du ministère       public ... .         On n'aperçoit point ce qui justifie de telles restrictions aux       droits de la défense. Dès lors que le parquet avait présenté des       conclusions défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt       certain à pouvoir les discuter avant la clôture des débats. Que       seules les questions de droit ressortissent à la compétence de       la Cour de cassation, n'y change rien.         28. Ensuite et surtout, le déséquilibre s'accentua encore du fait       de la participation, avec voix consultative, de l'avocat général       au délibéré de la Cour. Pareille assistance, prêtée en toute       objectivité, peut offrir une certaine utilité pour la rédaction       des arrêts, quoique celle-ci relève au premier chef de la Haute       juridiction elle-même. On conçoit mal cependant qu'elle puisse       rester cantonnée aux questions de forme, au demeurant souvent       indissociables du fond, si elle a également pour but, comme       l'affirme aussi le Gouvernement, de contribuer au maintien de       l'unité de la jurisprudence. Quand bien même elle s'y serait       limitée en l'espèce, l'avocat général pouvait légitimement       sembler disposer en chambre du conseil d'une occasion       supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du       requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi.         29. En conclusion, eu égard aux exigences des droits de la       défense et de l'égalité des armes ainsi qu'au rôle des apparences       dans l'appréciation de leur respect, la Cour constate une       violation de l'article 6 par. 1. (art. 6-1)"   51.    S'il est vrai que lors d'une procédure pénale, un accusé pourrait, par rapport aux parties dans une affaire civile, prendre plus facilement le représentant du ministère public pour un adversaire, la Commission observe toutefois que les considérations qui ont amené la Cour européenne, dans l'affaire Borgers, à conclure à la violation de l'article 6 (art. 6) ne sont pas directement liées à cette question. En effet, dans l'affaire susmentionnée la Cour a estimé que l'avocat général, en concluant au rejet du pourvoi en cassation, était devenu l'adversaire objectif de la partie qui avait introduit le pourvoi et que le fait que, dans une telle situation, cette partie ne pouvait pas répondre aux conclusions de l'avocat général, combiné avec la circonstance que celui-ci avait participé au délibéré de la Cour de cassation, était de nature à violer les garanties inhérentes à la notion de procès équitable.   52.    La Commission - qui estime pouvoir présumer que l'avocat général a présenté à l'audience de la Cour de cassation des conclusions tendant au rejet du pourvoi du requérant - constate que tous les éléments sur lesquels la Cour européenne a fondé sa conclusion dans l'arrêt Borgers sont également présents dans le cas d'espèce.   53.    De surcroît, la Commission constate qu'en l'espèce la cause devant les juridictions belges n'était pas une affaire civile normale mais une cause de faillite prononcée d'office par le tribunal de commerce. Dans cette procédure, aucune personne physique ou morale n'avait réclamé la faillite du requérant, et il incombait au ministère public de donner son avis juridique non seulement devant la Cour de cassation mais aussi devant les juridictions de fond. Une telle procédure se distingue de la procédure civile normale et dans la présente affaire la position procédurale du requérant se rapprochait donc en quelque sorte de celle d'un accusé en matière pénale.   54.    Eu égard à l'arrêt Borgers, la Commission considère que le fait que l'avocat général, ayant conclu à l'audience au rejet du pourvoi du requérant sans que celui-ci ait eu la possibilité d'y répondre, s'est retiré avec les magistrats du siège afin d'assister avec voix consultative au délibéré, n'a pas été conforme au droit du requérant à un procés équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   55.    La Commission conclut par onze voix contre cinq, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI                     A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER                             M. F. ERMACORA         Dans mon opinion concordante dans la récente affaire Lobo Machado c/le Portugal (rapport Commission 19 mai 1994, Requête No 15764/89) j'ai soutenu la thèse selon laquelle la possibilité pour le ministère public de se prononcer après la présentation des mémoires par les parties et de participer, avec voix consultative, au délibéré du Tribunal ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes lorsqu'il s'agit d'une affaire civile qui se déroule entièrement entre des parties privées. A mon avis dans ces affaires, contrairement aux affaires civiles dans lesquelles l'Etat participe directement (comme cela peut arriver dans le domaine de la juridiction gracieuse) ou indirectement (à travers, par exemple, une société contrôlée par l'autorité publique, comme c'était le cas dans l'affaire Lobo Machado précitée) à la procédure, le ministère public intervient en qualité de magistrat super partes, pour veiller à la bonne application du droit positif, et il ne peut être considéré par la partie ou les parties privées en tant qu'"adversaire".         J'ai déjà indiqué, dans mon opinion dans l'affaire Lobo Machado, les raisons qui selon moi militent en faveur de cette thèse et qui ne me semblent pas trouver d'obstacles dans l'arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-A. Il n'est pas nécessaire de les répéter ici.         Dans la présente   affaire, comme le Gouvernement n'a pas manqué de le souligner, les parties à la procédure étaient d'un côté le requérant et de l'autre le curateur de la faillite représentant les intérêts collectifs des créanciers. Cela est normal dans une procédure de faillite qui, sauf pour les éventuels aspects pénals qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, se caractérise au civil essentiellement par un différend entre le débiteur et ses créanciers. Je crois, en appliquant les observations que j'ai faites dans l'affaire Lobo Machado, que cette circonstance doit être considérée comme décisive pour arriver à la conclusion que l'intervention de l'avocat général avant la clôture de l'audience devant la Cour de cassation belge et sa participation, sans voix délibérative, à la délibération de la Cour, n'ont pas porté atteinte à l'article 6, par. 1. Il est vrai que dans l'espèce les représentants du ministère public avaient donné leur avis non seulement devant la Cour de cassation mais aussi devant les juridictions de fond, ce qui, selon la majorité de la Commission, pourrait amener à rapprocher en quelque sorte la position du requérant de celle d'un accusé en matière pénale (voir par. 53 du Rapport). A mon avis cela se rattache, au contraire, à la fonction du ministère public en tant que magistrat super partes chargé de veiller à la bonne administration de la justice dans des secteurs où, comme dans celui de la faillite, des exigences d'ordre public sont en jeu. Il s'agit donc d'une circonstance qui n'est pas en mesure de modifier la conclusion que je soutiens.         Je regrette, partant, de ne pouvoir me rallier à la majorité.                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE I. CABRAL BARRETO         Je regrette de ne pouvoir souscrire au présent rapport.   1.     Je me permets de rappeler les rôles du ministère public dans la procédure de faillite en cause :         -     donner des avis au tribunal de commerce et à la cour            d'appel ;         -     présenter ses conclusions en dernier lieu et présence            pendant le délibéré à la Cour de cassation (par. 17 à 21 du            Rapport) ;   2.     Les parties à la procédure étaient d'un côté le curateur de la faillite représentant les intérêts des créanciers et, d'autre part, le requérant. Et, à l'égard de la "contestation" existante, le ministère public était assurément un tiers.   3.     La majorité de la Commission estime que l'avocat général était devenu l'adversaire objectif du requérant du fait qu'il a présenté des conclusions tendant au rejet du pourvoi du requérant, ce qui serait suffisant, d'après l'arrêt Borgers, pour arriver à la conclusion de la violation de la Convention.         Je ne peux accepter la transposition de la jurisprudence qui découle de l'arrêt Borgers du pénal au civil, et je reste fidèle à la position de la Commission dans l'affaire Kaufman : les appréhensions du requérant quant au caractère équitable du procès ne pouvaient pas passer pour objectivement justifiées.         Il convient de rechercher en l'espèce au-delà des apparences : si l'on peut concevoir que dans une procédure pénale, ou même dans certaines affaires civiles (par exemple, celles qui peuvent être déclenchées à l'initiative du ministère public), l'intéressé peut assimiler l'agent du ministère public près la Cour de cassation à un adversaire et avoir des craintes objectivement justifiées quant au caractère équitable du procès. Il n'en va pas ainsi dans la présente affaire.         A cet égard, il faut noter que, contrairement à l'affaire Borgers, le requérant avait un adversaire bien identifié représenté à l'audience. En second lieu, le requérant était représenté au cours de la procédure par un avocat librement choisi dont on peut raisonnablement estimer qu'il connaissait bien le système. Or, les doutes éventuels existant dans le chef du requérant quant au rôle et aux fonctions du ministère public près la Cour de cassation auraient pu facilement être dissipés par cet avocat.         Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'ensemble de la procédure et en particulier de la procédure suivie devant la Cour de cassation, je considère qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de l'égalité des armes.         Le ministère public intervenant au civil doit être considéré comme un auxiliaire et conseiller de la Cour, ainsi que comme un défenseur de l'ordre public.   4.     En outre, j'éprouve des difficultés dans le rapprochement entre la procédure de faillite et la procédure pénale (par. 53 du Rapport), conduisant à l'application de la jurisprudence de l'arrêt Borgers dans le cas d'espèce.                                                        (Or. français)              OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL et J.C. GEUS         Nous n'avons pu nous rallier à l'opinion de la majorité, et ce, pour les excellents motifs énoncés tant par M. B. CONFORTI que M. I. CABRAL BARRETO.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   6 novembre 1991                         Introduction de la requête   13 novembre 1991                        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   29 juin 1992                            Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur et d'inviter les                                        parties à présenter des                                        observations sur la                                        recevabilité et le bien-fondé                                        du grief tiré de la présence                                        d'un représentant du ministère                                        public à la délibération de la                                        Cour de cassation et                                        irrecevabilité de la requête                                        pour le surplus   2 décembre 1992                         Observations du Gouvernement   11 mars 1993                            Observations en réponse du                                        requérant     4 mai 1993                              Décision de la Commission de                                        tenir une audience   19 octobre 1993                         Audience sur la recevabilité et                                        le bien-fondé de la requête.                                        Représentation des parties                                        comme suit :                                          Le Gouvernement :                                 
rticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1011REP001907591
Données disponibles
- Texte intégral