CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001765491
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 17654/91                       présentée par M.I.                       contre l'Italie                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 janvier 1991 par M.I. contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de dossier 17654/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1945.         Devant la Commission il est représenté par Me Andrea Martire, avocat au barreau de Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En novembre 1988 le parquet de Milan ouvrit une enquête à l'encontre du requérant, soupçonné de blanchiment d'argent.         Par arrêt du tribunal de Milan, en date du 14 novembre 1989, le requérant fut condamné à huit ans de réclusion.         Le 3 avril 1990, la cour d'appel de Milan confirma l'arrêt rendu par le tribunal.         Le 25 mai 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation, se plaignant de la manière de laquelle deux témoignages par commission rogatoire avaient était obtenus ainsi que du fait que certains temoins à décharge n'avaient pas été entendus et qu'aucune preuve sur la responsabilité du requérant n'avait été rapportée.         Par décision du 3 décembre 1990, la cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la manière de laquelle deux temoignages par commission rogatoire ont été rendus ainsi que du fait que des témoins à décharge n'ont pas été entendus et qu'aucune preuve sur la culpabilité n'a été rapportée par les juges.          Il invoque l'article 6, par. 1 et par. 3 b) et d) de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par lettre du 6 avril 1994 à faire parvenir une copie des décisions de première et de deuxième instance dans un délai échéant le 6 mai 1994.         En réponse, l'avocat du requérant a demandé un délai supplémentaire d'un mois, qui lui a été accordé.         A l'echéance du délai supplémentaire, n'ayant rien reçu de la part de l'avocat, le Secrétariat lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de reception, en précisant qu'au cas où cette lettre demeurait sans réponse dans un délai échéant le 10 août 1994, la Commission pourrait en conclure que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de la requête.         L'avocat du requérant n'a pas répondu dans le délai fixé.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la                         Le Président de la      Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001765491