CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001865791
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 18657/91                  présentée par G., A., G et C. J.                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 août 1991 par G., A., G. et C. J. contre la France et enregistrée le 13 août 1991 sous le N° de dossier 18657/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 18 juillet 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   FAITS         Le premier requérant, né en 1948, de nationalité française, est invalide pensionné et réside à Callac (22160). Les deuxième et troisième requérants, parents du premier requérant, tous deux nés en 1921, sont de nationalité française, agriculteurs et résident avec le premier requérant. Le quatrième requérant, frère du premier requérant, né en 1954, de nationalité française, est gendarme et réside à Maisons- Alfort (94700).         Devant la Commission les requérants sont représentés par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         A. Circonstances particulières de l'affaire         Hospitalisé en 1970-71, en 1972, puis à nouveau d'octobre 1978 à janvier 1979 et de juin 1981 à avril 1982, le premier requérant fut ensuite traité en hospitalisation libre à l'hôpital psychiatrique de Plouguernével. A la fin de l'année 1986, il entra en conflit avec le médecin-chef de l'établissement, qui était également son psychiatre et médecin traitant, à qui il reprochait le traitement prescrit et envers lequel il proféra des menaces de mort.         A la suite d'un incident qui donna lieu à son inculpation (il avait enfoncé le portail de l'hôpital avec son tracteur), le premier requérant fut interné dans cet établissement le 28 janvier 1987 sous la forme d'un placement volontaire, à la demande de ses parents, les deuxième et troisième requérants.         Le 2 février 1987, sur demande du médecin-chef de l'établissement, assortie d'un certificat médical établi par lui, le préfet des Côtes-du-Nord prit un arrêté de placement d'office qui ne fut pas notifié aux requérants. Deux certificats médicaux des 4 et 17 février 1987 confirmèrent la nécessité du placement d'office.         Le 9 avril 1987, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp, saisi par le médecin-chef de l'hôpital d'une demande de mise sous tutelle du premier requérant, le plaça sous curatelle et nomma sa mère curatrice.         Le 22 juin 1987, le juge d'instruction nommé à la suite de l'incident rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du premier requérant fondée sur son état de démence au moment des faits (article 64 du Code pénal).         De septembre 1987 à novembre 1988, les deuxième et troisième requérants adressèrent de nombreuses demandes de "permissions de sortie" au juge des tutelles, qui se déclara incompétent, au médecin- chef de l'établissement, qui répondit que la loi de 1838 ne prévoyait pas la possibilité de permissions de sortie dans le cadre d'un placement d'office, et au procureur de la République, qui les rejeta après avoir consulté le médecin-chef.         A partir du 13 juillet 1990, des certificats médicaux furent établis selon une périodicité mensuelle, en vertu de l'article L 344 nouveau du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 90-577 du 27 juin 1990. Le 26 novembre 1990, un arrêté de maintien du placement fut établi sur la base d'un certificat médical du même jour.   Première demande de sortie immédiate         Le 12 juin 1989, la troisième requérante saisit le président du tribunal de grande instance de Guingamp d'une demande de sortie immédiate fondée sur l'article L 351 du Code de la Santé publique. Par ordonnance du 15 juin 1989, le président nomma comme expert le psychiatre qui avait précédemment examiné le premier requérant lors de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction.         Le rapport fut déposé le 3 juillet 1989. Par ordonnance du 4 septembre 1989 les opérations d'expertise furent annulées pour défaut de respect du contradictoire et un nouvel expert fut nommé. Il rendit son rapport le 14 novembre 1989, concluant notamment à la schizophrénie du premier requérant, à un délire "particulièrement résistant à la lourde thérapeutique", à l'existence d'une "dangerosité potentielle" et à la nécessité de son maintien en milieu hospitalier en placement d'office.         Sur le fondement de ce rapport, le président rendit le 7 février 1990 une ordonnance de maintien en internement, notifiée à la troisième requérante.   Deuxième demande de sortie immédiate         Le 15 décembre 1990, les deuxième et troisième requérants formèrent, devant le président du tribunal de grande instance de Guingamp, une nouvelle demande de sortie immédiate. Celui-ci leur répondit, le 24 décembre suivant, en leur demandant de lui indiquer la nature du placement du premier requérant. Il les convoqua le 10 janvier 1991 pour une audience du 25 janvier 1991. Dans l'intervalle, le Groupe Information Asiles (GIA) intervint à la procédure le 19 janvier 1991 et le quatrième requérant intervint le 21 janvier suivant. Dans sa requête, le GIA soulevait de façon très détaillée l'illégalité tant externe qu'interne de l'internement du premier requérant, qu'il qualifiait de voie de fait, contraire notamment à l'article 5 de la Convention. Il invoquait également l'article 8 de la Convention et invitait le président du tribunal à ordonner la sortie immédiate du premier requérant.         Lors de l'audience du 25 janvier 1991, les requérants précisèrent oralement au président du tribunal qu'ils entendaient adopter l'intégralité des moyens invoqués par le GIA. L'affaire fut ensuite renvoyée au 8 février et, le 1er février 1991, le GIA déposa des pièces complémentaires.         Entre-temps, le 17 janvier 1991, les deuxième et troisième requérants faisaient délivrer à l'établissement psychiatrique une sommation interpellative rappelant la législation en vigueur et demandant, d'une part, les motifs de l'internement ainsi que la copie des actes l'ordonnant et, d'autre part, la sortie immédiate du premier requérant compte tenu de l'irrégularité manifeste de son maintien en internement.         Le 8 février 1991, le président du tribunal de grande instance rendit une ordonnance déclarant sans objet, en raison de jugement d'annulation rendu par le tribunal administratif et de la sortie du premier requérant, la demande dont il avait été saisi.   Procédure devant le tribunal administratif         Parallèlement, par requête sommaire et mémoire complémentaire des 3 et 4 janvier 1991, les trois premiers requérants saisirent le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation de l'arrêté de placement d'office du 2 février 1987, soulignant l'irrégularité et le défaut de motivation de cet acte. Le GIA intervint dans la procédure par un mémoire du 31 janvier 1991 et   un mémoire ampliatif en date du 2 février 1991. A l'audience du 7 février 1991, le tribunal administratif prononça, après un bref délibéré, l'annulation de l'arrêté en cause, au motif qu'il n'était pas motivé au sens de la législation applicable. Le soir même, l'internement du requérant prit fin.         Le 19 février 1991, la troisième requérante demanda la mainlevée de la curatelle, également sollicitée le 14 mai 1991 par le premier requérant. Le 26 juin 1991 le tribunal d'instance de Guingamp ordonna la mainlevée après avoir commis un expert.         B. Droit et pratique internes pertinents         Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :   Article L 343 :         "A Paris, le préfet de police et, dans les départements,       les préfets ordonneront d'office le placement, dans un       établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non       interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre       public ou la sûreté des personnes.         Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer       les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"   Article L 344 ancien, devenu L. 343 dans la loi du 27 juin 1990 :         "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un       médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de       police à Paris et les maires dans les autres communes,       ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation       mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la       charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,       qui statuera sans délai."         La loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit le droit pour la personne hospitalisée ou sa famille de choisir le praticien et l'équipe de santé mentale dans le secteur psychiatrique dont elle dépend.   Article L 344 nouveau, créé par la loi du 27 juin 1990 :         "Dans les quinze jours, puis un mois après       l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le       malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui       établit un certificat médical circonstancié confirmant ou       infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans       le précédent certificat et précisant notamment les       caractéristiques de l'évolution ou la disparition des       troubles justifiant l'hospitalisation (...)."   Article L 346 :         "A l'égard des personnes dont le placement aura été       volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait       compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le       préfet pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa       de l'article L 343, décerner un ordre spécial, à l'effet       d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son       autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre       établissement.         Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus       de se conformer à cet ordre."         - Voies de recours :         Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office. L'article L 351   du Code de la Santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :         "Toute personne placée ou retenue dans l'un des       établissements visés au chapitre II, son tuteur si elle est       mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été       mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent,       allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne       désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque       époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu       de la situation de l'établissement, qui, après les       vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la       sortie immédiate.         Les personnes qui auront demandé le placement et le       procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir       aux mêmes fins.         La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du       conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée (...)"         Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement. En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).         Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.         - Possibilité d'obtenir réparation         Selon une jurisprudence constante, une irrégularité relevant de la légalité dite "externe" d'un acte (comme en l'espèce l'insuffisance de motivation), si elle peut, dans certains cas, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'aboutit à des réparations que lorsque cette faute peut être regardée comme la cause directe du dommage subi (cf. Conseil d'Etat, arrêt Doursoux du 22 octobre 1986). Par ailleurs, si la cause directe du dommage est, en fait, la mauvaise appréciation de la nécessité de maintenir la personne internée, la juridiction administrative se déclare incompétente pour réparer ce dommage, qui tient à la liberté individuelle et ressortit, dès lors, à la compétence du juge judiciaire. Le juge judiciaire, pour sa part, ne se reconnaît pas en général compétent pour tirer les conséquences d'une irrégularité formelle.   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention en raison de l'illégalité tant du placement volontaire que du placement d'office, ainsi que du caractère abusif de ce dernier résultant du non-respect des textes applicables, de l'absence d'aliénation et du manque d'indépendance et d'objectivité de l'expertise pratiquée. Ils invoquent également le fait que l'établissement psychiatrique aurait été un établissement privé non habilité au sens de la réglementation française.   2.     Le premier requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 par. 2, de n'avoir été que partiellement informé des raisons de son placement et de son maintien en internement et de n'avoir eu connaissance de l'arrêté de placement initial que quatre années plus tard.   3.     Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 4. Ils estiment que la durée des deux procédures de sortie immédiate ainsi que de la procédure devant le tribunal administratif aurait dépassé le "bref délai". Ils invoquent l'absence de contrôle par le juge judiciaire de la légalité externe de l'acte de placement ainsi que l'absence de mesures d'instruction et de débats contradictoires lors de la deuxième demande de sortie immédiate.   4.     Ils allèguent la violation de l'article 5 par. 5 en ce que le droit français ne permettrait aucune réparation des violations des articles 5 par. 2 et 5 par. 4 et une réparation imparfaite des violations de l'article 5 par. 1.   5.     Ils soutiennent, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, que la procédure judiciaire de sortie aurait excédé le "délai raisonnable", et que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en ce que l'expertise n'aurait pas été objective ni la procédure contradictoire. En ce qui concerne la procédure de curatelle, le premier requérant n'aurait pu faire entendre équitablement sa cause et n'aurait pu discuter les constatations médicales et sociales, ni avoir connaissance, lors de la procédure de mainlevée, de l'ordonnance commettant l'expert.   6.     Le premier requérant se plaint de ce que la contrainte de soins qu'il a dû subir est contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention.   7.     Il se plaint également, en citant cette disposition, de ce que sa mise sous curatelle viole son droit au respect de sa vie privée.   8.     Les requérants allèguent la violation de leur droit à la vie familiale eu égard aux refus de permissions de sortie.   9.     Ils se plaignent par ailleurs de ne pas avoir pu choisir le thérapeute et le lieu d'hospitalisation du premier requérant, en violation de l'article 8.   10.    Le premier requérant allègue la violation de l'article 11 de la Convention en ce que, membre du GIA, il aurait été empêché de participer à la vie associative.   11.    Les requérants allèguent la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'ils n'auraient eu aucun moyen pour faire cesser la violation des articles 5 par. 2, 5 par. 4 et 5 par. 5 ainsi que de l'article 8 par. 1.   12.    Ils invoquent l'article 14 de la Convention en ce que le premier requérant aurait été traité moins favorablement (sur le plan de la rapidité de la procédure devant le tribunal administratif) que les étrangers en instance d'expulsion.   13.    Dans ses observations du 13 mai 1993, le premier requérant se plaint de ce que les traitements médicaux qu'il a subi ont conduit à dégrader sa santé physique et sa personnalité, en violation de l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 août 1991 et enregistrée le 13 août 1991.         Le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre), a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après échéance du délai imparti, le 13 mai 1993. Les requérants y ont répondu le 18 juillet 1993.   EN DROIT         I.    Sur la qualité de victime des requérants   a)     Les requérants allèguent la violation des articles 5, 6, 8, 11, 13 et 14 (art. 5, 6, 8, 11, 13, 14) de la Convention.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une personne qui se prétend victime d'une violation des droits qui lui sont reconnus par la Convention.         La Commission considère que les deuxième, troisième et quatrième requérants ne peuvent se prétendre victimes des violations de l'article 5 (art. 5) de la Convention, dont seul peut se plaindre le premier requérant.         Les griefs des deuxième, troisième et quatrième requérants tirés de cette disposition sont en conséquence incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   b)     Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le premier requérant n'a plus la qualité de victime au regard du grief tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement d'office. Il observe que le tribunal administratif de Rennes a constaté cette irrégularité et en a tiré les conséquences en annulant l'arrêté litigieux. Le requérant a donc obtenu, selon lui, réparation du manquement allégué à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) sur ce point.         Le requérant conteste cette thèse dans la mesure où le tribunal administratif ne s'est aucunement référé à l'article 5 (art. 5) de la Convention mais uniquement aux règles de droit interne. Il fait également valoir qu'au regard de la jurisprudence des organes de la Convention, la cessation d'une violation effective de la Convention n'enlève pas sa qualité de victime au requérant.         La Commission rappelle qu'un requérant qui a exercé des recours internes et a obtenu sur le plan interne une réparation adéquate de la violation alléguée ne peut plus se prétendre victime de cette violation (cf. notamment No 8858/80, déc. 6.7.83, D.R. 33 p. 5).         En l'espèce, la Commission observe tout d'abord que le grief relatif à l'absence de motivation de l'arrêté de placement d'office est indissociable des autres griefs tirés de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention et que le premier requérant, dont l'internement a duré quatre ans, est toujours globalement victime à cet égard. En outre, elle constate que la violation, reconnue par le tribunal administratif en ce qui concerne l'absence de motivation, n'a pas été réparée.         La Commission estime, dès lors, que le premier requérant peut encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e).         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         II.   Sur l'épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception globale de non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que le premier requérant n'a pas produit sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes et n'a, dès lors, pas rapporté la preuve de ce qu'il a saisi le juge interne des griefs formulés devant la Commission. S'agissant par ailleur des griefs tirés de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement fait valoir qu'ils n'ont pas été soulevés par les requérants devant le président du tribunal de grande instance.         Le premier requérant produit son recours en annulation du 3 janvier 1991 ainsi que les mémoires en intervention et ampliatif du GIA des 31 janvier et 2 février 1991 Il affirme avoir invoqué expressément l'article 5 (art. 5) et s'être plaint notamment de l'irrégularité de la détention et d'un défaut d'information.         Concernant les griefs tirés de l'article 8 (art. 8) de la Convention et plus spécialement de la contrainte de soins, il fait valoir que le GIA a soulevé ce grief dans son mémoire à l'appui de la demande de sortie immédiate et que le président du tribunal de grande instance a donc été saisi de ce grief. Les requérants exposent ensuite que le fait de soulever le grief tiré de l'atteinte à leur vie familiale devant le juge judiciaire aurait été inefficace, celui-ci n'étant pas compétent pour ordonner des permissions de sortie. Ils soulignent enfin qu'ils ont effectué de nombreuses démarches de septembre 1987 à novembre 1988, qui n'ont pas abouti.         La Commission relève qu'au vu des mémoires soumis par le premier requérant à l'appui de son recours en annulation devant le tribunal administratif et produits dans les observations en réponse, il démontre avoir effectivement soulevé, au moins en substance, les griefs invoqués au titre de l'article 5 (art. 5) devant la Commission et a dès lors épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) sur ce point.         S'agissant des griefs relatifs au droit au respect de la vie privée du premier requérant, la Commission constate que, lors de l'audience du 25 janvier 1991, les requérants ont précisé qu'ils entendaient adopter l'intégralité des moyens invoqués par le GIA, qui invoquait expressément l'article 8 (art. 8) de la Convention. Par ailleurs, concernant le droit au respect de la vie familiale des requérants, la Commission relève que les requérants ne disposaient d'aucune voie de recours pour obtenir des permissions de sortie, qui dépendaient de la seule appréciation du médecin-chef de l'hôpital.         La Commission considère, dès lors, que les requérants ont épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         III.   Sur le respect du délai de six mois :   a)     Le Gouvernement relève que l'ordonnance rejetant la première demande de sortie immédiate date du 7 février 1990 et n'a pas été frappée d'appel. Il soutient donc que les griefs du requérant relatifs à cette procédure ne respectent ni la règle de l'épuisement des voies de recours internes, ni celle du délai de six mois imparti par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le requérant répond que l'ordonnance du 7 février 1990 n'était pas définitive et que le délai de six mois ne court qu'à compter de l'ordonnance du 8 février 1991 du président du tribunal de grande instance, décision interne définitive. Il ajoute qu'interjeter appel de cette ordonnance était un recours inefficace.         La Commission relève que la procédure relative à la première demande de sortie immédiate auprès du président du tribunal de grande instance s'est achevée par l'ordonnance de rejet en date du 7 février 1990, qui constitue la décision interne définitive relative à cette procédure. La seconde demande de sortie immédiate relève d'une procédure distincte.         A supposer que, comme l'affirme le requérant, un éventuel appel de l'ordonnance du 7 février 1990 soit un recours inefficace, la Commission estime qu'en tout état de cause, la requête a été introduite plus de six mois après l'ordonnance de rejet du 7 février 1990 qui constitue le point de départ en ce qui concerne les griefs relatifs à cette procédure.   b)     Pour autant que le premier requérant vise la procédure de mise sous curatelle, la Commission relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant la mise sous curatelle du premier requérant est la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp le plaçant sous curatelle, rendue le 9 avril 1987, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.   c)     Dans ses observations du 13 mai 1993, le premier requérant se plaint de ce que les traitements médicaux qu'il a subi ont conduit à dégrader sa santé physique et sa personnalité et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission relève que la situation en cause a pris fin au plus tard le 7 février 1991, date de la sortie d'internement du requérant, alors que ces griefs ont été soulevés pour la première fois le 13 mai 1993, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle observe au surplus que le premier requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours internes au sens de cette disposition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         IV.   Sur les griefs des requérants   1.     Le premier requérant estime avoir subi un internement irrégulier et allègue la violation de l'article 5 paragraphes 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, dont les dispositions sont les suivantes :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.       Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas       suivants et selon les voies légales :         e.    s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un       aliéné (...)"         L'exigence d'une détention régulière suppose la conformité au droit interne et englobe à la fois la procédure et le fond (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39). Les termes "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp précité, p. 19, par. 45).         Le Gouvernement soutient que l'internement du requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Il fait valoir à cet égard que les voies légales relatives au placement d'office ont été respectées et qu'un tel placement était justifié eu égard aux circonstances de l'espèce, malgré l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office au requérant et à sa famille, d'une part et le fait que les certificats médicaux semestriels, prévus à l'article L 344 du Code de la santé publique, n'aient pas été établis avant le 13 juillet 1990.         Le Gouvernement observe en outre que trois médecins psychiatres ont conclu à l'aliénation mentale du requérant et à la continuation de son placement d'office et qu'il n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause leur impartialité. Quant au grief tiré de l'absence d'habilitation de l'hôpital de Plouguernével, le Gouvernement affirme que cet hôpital est habilité à recevoir des malades atteints de troubles mentaux en vertu du contrat passé avec l'Etat le 10 novembre 1988.         Le requérant, pour sa part, considère que son internement n'était pas régulier au regard des conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Sur la procédure, il souligne que le Gouvernement lui-même en a reconnu partiellement l'irrégularité. Sur le fond, il estime n'avoir pas fait l'objet d'une expertise médicale objective, compte tenu du conflit l'opposant à son médecin traitant et du fait qu'un des autres experts l'avait déjà examiné dans le cadre de l'instruction pénale. Enfin, il sollicite la production des pièces citées par le Gouvernement, relatives à l'habilitation de l'hôpital de Plouguernével.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond.         Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le premier requérant se plaint également de n'avoir été que partiellement informé des raisons de son placement et de son maintien en internement et de n'avoir eu connaissance de l'arrêté de placement initial que quatre années plus tard, en violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus       court délai et dans une langue qu'elle comprend, des       raisons de son arrestation et de toute accusation portée       contre elle."         Le Gouvernement reconnaît que ni l'arrêté de placement d'office du 2 février 1987, ni l'arrêté de maintien du placement du 26 novembre 1990 n'ont été notifiés au requérant ni à sa curatrice.         Le requérant souligne les difficultés qui ont résulté de cette violation et notamment son impossibilité de saisir les autorités judiciaires pour faire valoir ses droits.         La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté y compris par celle qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A N° 170, p. 13, par. 28).         Au vu des observations des parties, elle estime que ce grief nécessite un examen au fond et ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     Le premier requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que celle relative à la seconde demande de sortie immédiate dépasseraient le "bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."   a)     S'agissant de la procédure devant le tribunal administratif, la Commission relève que le recours date du 3 janvier 1991, que le GIA a déposé des mémoires les 31 janvier et 2 février 1991 et que le tribunal administratif a prononcé, à l'audience du 7 février 1991 et après un bref délibéré, un jugement d'annulation de l'arrêté de placement d'office du 2 février 1987 au motif qu'il n'était pas motivé au sens de la législation applicable. La Commission considère que la durée de cette procédure, qui est d'un mois et quatre jours, n'est aucunement excessive au regard des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), tel qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention.         Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     En ce qui concerne la seconde procédure devant le juge judiciaire, le Gouvernement fait valoir que le contrôle judiciaire exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) est incorporé dans l'ordonnance de rejet du 7 février 1990, non frappée d'appel et il affirme que le requérant pouvait former d'autres recours à tout moment. Le Gouvernement soutient en outre que le tribunal de grande instance a statué le 8 février 1991 sur la demande de sortie immédiate déposée le 15 décembre 1990, soit dans un délai de 49 jours, au cours duquel aucun temps de latence injustifié n'apparaît. Il conclut qu'au vu de la diligence des autorités judiciaires, ce grief est manifestement mal fondé.         Le premier requérant combat cette thèse et fait observer que la demande de sortie immédiate, déposée le 15 décembre 1990 n'a abouti, après 49 jours d'instruction, qu'à une ordonnance constatant que la demande était devenue sans objet. Il expose que les vérifications opérées, qui n'ont consisté qu'à consulter le médecin-chef, ne nécessitaient pas un tel délai et ajoute que les débats devant le magistrat lors de l'audience n'ont pas été contradictoires.         La Commission, après avoir examiné l'argumentation des parties, estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.     Le premier requérant allègue la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention en ce que le droit français ne permettrait aucune réparation des violations des articles 5 par. 2 et 5 par. 4 (art. 5-2, 5-4) et une réparation imparfaite des violations de l'article 5 par. 1 (art. 5-1).         L'article 5 par. 5 (art. 5-5) dispose que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         Le Gouvernement, se référant aux seuls manquements constatés au titre de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, indique que le requérant dispose, conformément à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, sous réserve de pouvoir, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, justifier d'une faute de nature à engager cette responsabilité. Le Gouvernement cite l'arrêt Dufour du Conseil d'Etat du 10 février 1984, qui a accordé des dommages-intérêts à la demanderesse pour faute lourde (le préfet avait pris un arrêté de placement d'office avec retard et sans être suffisamment informé).         Le requérant soutient que la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention résulte de la complexité même du système judiciaire français en matière de réparation du préjudice issu d'un internement abusif et notamment de l'incertitude sur la répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Il estime également que le droit positif français ne prévoit aucun recours pour obtenir réparation de la durée anormalement longue de la procédure et du défaut d'information.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   5.     Les requérants estiment que la procédure judiciaire de sortie aurait excédé le "délai raisonnable" et aurait été inéquitable, ainsi que la procédure de curatelle. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil."   a)     S'agissant de la procédure judiciaire de sortie, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment, No 10801/84, L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ; No 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).         Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   b)     En ce qui concerne la procédure de levée de la curatelle, la Commission constate que le premier requérant a obtenu satisfaction, le jugement du tribunal d'instance de Guingamp du 26 juin 1991 ayant ordonné la mainlevée de sa curatelle. Il ne peut, dès lors, plus se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   6.     Le premier requérant se plaint de la contrainte de soins qu'il a dû subir et allègue la violation de l'article 8 (art. 8), qui dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         Selon le Gouvernement, ce grief est manifestement mal fondé, le premier requérant ne démontrant aucunement que les soins prodigués n'auraient pas été adaptés à son état de santé.         Le premier requérant fait valoir que le traitement massif de neuroleptiques qu'il a subi portait atteinte à son intégrité physique et était disproportionné. Il souligne, en outre, qu'après sa sortie de l'hôpital psychiatrique et une diminution du traitement médical, son état de santé s'est amélioré, au point que la curatelle a pu être levée.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   7.     Le premier requérant se plaint également de ce que sa mise sous curatelle serait contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission reconnaît que le fait de placer le requérant sous curatelle constitue une ingérence dans sa vie privée. Toutefois, en l'espèce, elle note que la mise sous curatelle a été prononcée par décision de justice et visait à sauvegarder à la fois les intérêts du premier requérant et ceux des tiers, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales. En outre, au vu des éléments du dossier et notamment du fait que sa mère, troisième requérante, a été nommée curatrice, la Commission est d'avis que cette mesure n'apparaît pas disproportionnée en l'espèce.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   8.     Les requérants se plaignent, au titre de l'article 8 (art. 8) du refus des permissions de sortie et invoquent l'atteinte à la vie familiale.         Le Gouvernement admet qu'il y a eu ingérence dans la vie familiale des requérants. Il expose toutefois que cette ingérence était nécessaire au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention compte tenu du danger que le premier requérant représentait pour autrui, au vu du diagnostic des médecins l'ayant examiné.         Les requérants affirment, quant à eux, que les permissions de sortie étaient, légalement possibles, contrairement à ce que leur avait indiqué le médecin-chef de l'établissement et qu'elles n'auraient pas eu de conséquences négatives, ainsi que les faits l'ont prouvé ultérieurement. En outre, ils contestent que cette ingérence ait été nécessaire en l'espèce.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   9.     Les requérants se plaignent enfin, en invoquant l'article 8 (art. 8), de l'absence de choix d'un thérapeuthe et du lieu d'hospitalisation.         Le Gouvernement observe que les requérants n'ont fait aucune démarche en vue d'un changement d'établissement hospitalier et que le préfet n'était pas tenu, en vertu du droit français, de laisser aux requérants le libre choix de l'établissement.         Les requérants soutiennent que, n'ayant pas été avisés du placement d'office, ils n'ont pas été mis en mesure de choisir un établissement d'accueil.         La Commission relève qu'avant d'être interné sous la forme d'un placement, le premier requérant était suivi en hospitalisation libre par le même thérapeuthe et dans le même établissement hospitalier, proche du domicile de la famille. Il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que les requérants aient effectivement souhaité son transfert dans un autre hôpital.         La Commission estime, en conséquence,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001865791
Données disponibles
- Texte intégral