CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001866791
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 18667/91                       présentée par A.M.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 avril 1991 par A.M. contre l'Italie et enregistrée le 13 août 1991 sous le N° de dossier 18667/91;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 à Trapani et résidant à Piacenza. Il est un magistrat à la retraite.         Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Brunello Cherchi, avocat à Piacenza.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A l'époque des faits, le requérant exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de Piacenza.         Le 21 janvier 1987, le Ministre de la Justice italien ordonna l'ouverture d'une enquête disciplinaire concernant le requérant, en vue d'établir, en particulier, s'il existait une situation d'incompatibilité de celui-ci avec le lieu où il exerçait ses fonctions en raison de ses comportements, portant préjudice à son impartialité.         Le 9 février 1987, le Ministre de la Justice demanda au Conseil supérieur de la Magistrature ("Consiglio superiore della Magistratura"- -C.s.M.) d'affecter le requérant à un autre poste.         Le 17 février 1987, le procureur général près la Cour de cassation engagea une action disciplinaire à l'encontre du requérant devant la section disciplinaire du C.s.M.         Peu de temps après, le procureur général reçut le rapport contenant les résultats de l'enquête ouverte le 21 janvier 1987 et étendit l'action disciplinaire également aux faits exposés dans ce rapport.         Le 8 juillet 1987, le C.s.M. entama l'instruction relative à la demande du Ministre de la Justice de mutation d'office du requérant. Le 24 février 1988, le C.s.M. rejeta cette demande à la majorité.         Le 19 septembre 1988, la section disciplinaire du C.s.M. considéra le requérant responsable des infractions qui lui étaient reprochées et lui infligea les sanctions disciplinaire de la perte de deux mois d'ancienneté et de l'affectation à un autre poste. Le requérant fut considéré coupable, en particulier, d'avoir abusé de ses pouvoirs, d'avoir fait preuve de partialité à l'égard de certaines dossiers dont il était chargé, et enfin d'avoir manqué aux devoirs de son office et d'éthique professionnelle dans ses rapports avec d'autres magistrats. En faveur de cette décision se prononcèrent, entre autres, les mêmes magistrats qui avaient participé au vote du 24 février 1988 et qui s'étaient déjà prononcé pour la mutation d'office du requérant.         Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette dernière décision. Il allégua, en particulier, la violation des droits de la défense pendant la procédure devant le C.s.M. et le fait qu'il avait été jugé par un organe partial en raison de sa composition, car les membres du C.s.M. qui avaient déjà connu de son affaire le 24 février 1988 ne s'étaient pas abstenus, et cela nonobstant le fait qu'à cette dernière date ils avaient déjà voté en faveur de sa mutation d'office. Son pourvoi fut cependant rejeté le 17 novembre 1989, au motif qu'aucune illégitimité ne pouvait être constatée quant à la composition de la section disciplinaire du C.s.M.         Le 2 février 1990, le requérant demanda à la section disciplinaire du C.s.M. de lui accorder la remise des sanctions qui lui avaient été infligées, en application de la loi No 198 du 20 mai 1986.         Par ordonnance du 5 mars 1990, la section disciplinaire lui remit la sanction de la perte de deux mois d'ancienneté, tout en maintenant celle de l'affectation à un autre poste et en ajoutant la sanction du blâme.         Le requérant se pourvut de nouveau en cassation à l'encontre de cette ordonnance, mais la Cour de cassation le débouta de son recours par arrêt du 16 novembre 1990, qui lui fut signifié le 29 novembre 1990.         Le 18 janvier 1991, le requérant demanda la suspension de la procédure de mutation. Sa demande fut cependant rejetée et le 21 février 1991, il fut affecté à la cour d'appel de Trieste.         Pour des raisons de santé et familiales, le requérant a été obligé de demander la mise à la retraite à partir du 21 avril 1991.   GRIEF         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en raison du fait que la section disciplinaire du C.s.M. qui l'avait jugé le 19 septembre 1988 ne pouvait pas être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. En effet, à ce vote avaient pris part certains des juges qui avaient déjà examiné, le 24 février 1988, la demande de mutation d'office du requérant avancée par le Ministre de la Justice, en se prononçant en faveur de son acceptation.   EN DROIT         Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance de la section disciplinaire du C.s.M. du fait de sa composition.         Afin de déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention est ou non applicable au cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une "contestation" sur des droits de caractère civil.         A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence, selon laquelle des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A No 22, pp. 33-37, par. 80-88; cf. également No 10059/82, déc. 5.7.85, D.R. 43, p. 5, 17).         Se fondant sur les critères définis par la jurisprudence quant à la question de savoir si des poursuites disciplinaires concernent exceptionnellement ou non une "accusation en matière pénale" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Weber du 22 mai 1990, série A No 177, pp. 17-18, par. 30-34), la Commission note tout d'abord que les dispositions définissant les infractions pour lesquelles le requérant s'est vu infliger les sanctions du blâme et de l'affectation à un autre poste ne relèvent pas du droit pénal en droit italien.         En ce qui concerne la nature des infractions reprochées au requérant, la Commission observe que celles-ci sont liées à la manière dont le requérant a exercé les pouvoirs qui lui étaient attribués et relèvent donc typiquement du domaine disciplinaire. La nature et le degré de sévérité des sanctions imposées confirment cette conclusion.         Par conséquent, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas emporté une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.         D'autre part, la Commission constate que la procédure disciplinaire afférente au blâme et à l'affectation du requérant à un autre poste constitue un litige concernant la fonction publique. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les questions d'entrée, d'emploi, de révocation ou de changements de poste dans la fonction publique n'emportent pas de décision sur des "droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258, 260, et No 9931/82, déc. 4.12.84, non publiée).         Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001866791
Données disponibles
- Texte intégral