CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001875291
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 18752/91                  présentée par G. N.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 mai 1991 par G. N. contre la France et enregistrée le 30 août 1991 sous le N° de dossier 18752/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 septembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1944 à Ecorpain, est de nationalité française. Il est commerçant et était, lors de l'introduction de sa requête, détenu à la prison de Fresnes. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Albertini, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 février 1991, le requérant fut condamné par la cour d'assises de Paris à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.         Le 15 février 1991, il forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Compte tenu des difficultés, matérielles et financières, pour obtenir l'assistance d'un conseil depuis la maison d'arrêt, il chargea sa compagne de prendre contact avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le 16 mai 1991, le requérant reçut un courrier de l'avocat qu'il avait contacté pour le représenter. Celui-ci lui indiquait : "Malheureusement, j'ai été saisi par votre correspondante seulement le 30 avril 1991. Il était malheureusement trop tard puisque votre pourvoi avait déjà été rejeté à la date du 8 avril 1991."         La Cour de cassation avait, en effet, rejeté le pourvoi, considérant "qu'aucun moyen n'(était) produit à l'appui du pourvoi", "que la procédure (était) régulière en la forme et que la peine a(vait) été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury".         Le 21 juin 1991, le requérant fut informé officiellement par le Directeur de la prison du rejet de son pourvoi.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) de la Convention. Il estime que, n'ayant pas été informé de la fixation d'un délai pour le dépôt de son mémoire, délai qui n'est d'ailleurs pas prévu par la loi lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat, il n'a pas pu exercer les droits de la défense et que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   2.     Il allègue également la violation des articles 13 de la Convention et 2 al. 1 du Protocole N° 7.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 mai 1991 et enregistrée le 30 août 1991.         Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1993.         Le 7 juillet 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.         Le 9 septembre 1993, le conseil du requérant a présenté ses observations en réponse.   EN DROIT         A.    Sur l'épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il aurait pu former, dans un premier temps, un recours en révision, puis utiliser la voie de la rétractation d'arrêt par le biais de la requête en rabat d'arrêt, qui a pour objet d'obtenir l'anéantissement de l'arrêt attaqué lorsque le pourvoi a été rejeté faute de dépôt en temps utile d'un mémoire ampliatif.         Le requérant affirme, pour sa part, que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige pas l'exercice de voies de recours extraordinaires, telle que le recours en révision. En outre, il souligne qu'aucune disposition légale ne prévoit la procédure de rabat d'arrêt, qui ne constitue pas un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26).         La Commission rappelle tout d'abord que l'article 26 (art. 26) de la Convention "ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 27).         Ainsi, la Commission rappelle que le recours en révision n'est pas un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241).         En outre, concernant la requête en rabat d'arrêt, la Commission note que, dans l'affaire Vacher (No 20368/92, déc. 17.5.94, non publiée) concernant également une procédure pénale et posant le même problème juridique, le Gouvernement défendeur soutenait que le requérant aurait dû utiliser la voie de la rétractation d'arrêt. Le Gouvernement n'a cependant pas pu fournir un seul arrêt de la Cour de cassation dans lequel cette juridiction aurait fait droit à une requête de rabat d'arrêt présentée dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire.         La Commission rappelle qu'elle a estimé que "l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation de voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est à dire susceptibles de remédier à la situation en cause" (No 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5). Or, elle note qu'il n'existe pas de jurisprudence établie démontrant que le requérant aurait pu utilement utiliser cette voie de recours.         La Commission considère dès lors que l'exception de non- épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.         B.    Sur les griefs du requérant   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas pu exercer les droits de la défense puisqu'il n'a pas été informé de la fixation d'un délai pour le dépôt de son mémoire, en violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, libellés comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle.         (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :              (...)         b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;         c.    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur       de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un       défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat       d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;         (...)"         Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils peut déposer son mémoire jusqu'à l'audience, ce qui lui est favorable, alors que s'agissant du demandeur au pourvoi qui a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure pénale). Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.         En l'espèce, le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui a choisi de demander l'assistance d'un avocat aux conseils, n'a saisi cet avocat que le 30 avril 1991, soit deux mois et demi après la déclaration de pourvoi, qu'il a manqué de diligence et s'est montré négligent dans la conduite de son pourvoi. Il ajoute que l'absence de dépôt de mémoire, due à la désignation tardive de son avocat, ne saurait être imputée à l'absence d'aide judiciaire qui existait à l'époque des faits.         Il expose enfin qu'il ne saurait être fait grief à la Cour de cassation de la diligence dont elle fait preuve dans le jugement des pourvois formés contre les arrêts de cours d'assises.         Le requérant fait tout d'abord observer qu'il a formé un pourvoi dès le lendemain de l'arrêt d'assises. Il soutient en outre que le respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention appelait, de la part des autorités françaises, des mesures positives destinées à l'informer d'un délai au-delà duquel il ne pouvait plus déposer de mémoire ou, tout au moins, de la date de l'audience, sans quoi il n'était pas mis en mesure d'assurer sa défense. Il affirme que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, cette absence de délai n'est aucunement favorable au requérant et a pour effet de laisser juger sa cause à l'insu du principal intéressé.         En outre, il observe que l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu moins de deux mois après la déclaration de pourvoi alors qu'en l'espèce, rien n'imposait une telle hâte. Enfin, il fait valoir que, compte tenu de ce que l'intervention tardive de son avocat est imputable aux difficultés qu'il a rencontrées, on ne saurait lui faire grief d'avoir été négligent. Il conclut que, n'ayant pu se défendre, sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il a été privé d'un recours effectif devant une instance nationale.         La Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant le respect des droits de la défense, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue, par ailleurs, la violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi que la violation de l'article 2 al. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1). Ces deux dispositions se lisent comme suit   :                            Article 13 (art. 13)         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."                     Article 2 du Protocole N° 7 (P7-2)         "1.   Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale       par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction       supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.       L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il       peut être exercé, sont régis par la loi.       ..."         Le Gouvernement rappelle à cet égard que, dans l'instrument de ratification du Protocole N° 7 déposé par la France le 17 février 1986, figure une déclaration interprétative selon laquelle "le Gouvernement de la République Française déclare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation."         En outre, il expose que le requérant a bénéficié d'un double degré de juridiction à l'instruction, le juge d'instruction ayant la possibilité de prononcer un non-lieu et la chambre d'accusation décidant ou non de la mise en accusation. Enfin, il fait valoir que la Cour de cassation, d'une part, ne rejuge pas la personne condamnée et, d'autre part, exerce un contrôle d'office de l'arrêt déféré à sa censure même en l'absence de mémoire ampliatif, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 8 avril 1991 en l'espèce. Le Gouvernement conclut donc au rejet de ce grief.         Le requérant, quant à lui, soutient que, compte tenu des conditions dans lesquelles l'arrêt de rejet a été rendu, il n'a pas bénéficié d'un double degré de juridiction de jugement au sens de l'article 2 al. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).         La Commission relève que les griefs tirés de l'article 13 (art. 13) de la Convention et de l'article 2 al. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) concernent les mêmes faits que le grief soulevé au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention et, d'autre part, que ces griefs sont très étroitement liés. Elle considère, en conséquence, que cette partie de la requête doit également être déclarée recevable.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                             Le Président de la     Deuxième Chambre                                Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                       (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001875291
Données disponibles
- Texte intégral