CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001891591
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 18915/91                  présentée par José MONTEIRO                  contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 août 1991 par M. José Monteiro contre le Portugal et enregistrée le 7 octobre 1991 sous le N° de dossier 18915/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 février 1994   et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 avril 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant portugais, est né en 1937.   Il réside actuellement à Caneças.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Les circonstances particulières de l'affaire   a)     La procédure n° 913/83 et ses annexes         Le 15 juin 1982, une société déposa une plainte contre le requérant du chef du délit d'émission de chèque sans provision.         Le requérant fut alors convoqué, les 30 juin, 27 juillet et 1er septembre 1982, afin d'être interrogé sur ces faits mais il ne comparut pas.         Après avoir entendu le requérant, à une date qui ne fut pas précisée, le ministère public formula le 4 novembre 1982 ses réquisitions à l'encontre du requérant.         Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 novembre 1982, une instruction contradictoire fut ouverte.   Sa clôture fut ordonnée le 13 décembre 1982.         Le 18 janvier 1983, le ministère public formula ses réquisitions définitives (acusação definitiva) à l'encontre du requérant.   Le dossier fut alors transmis au tribunal criminel de Lisbonne.         Le 9 mars 1983, le juge assigné à la première chambre du tribunal criminel de Lisbonne (tribunal criminal da Comarca de Lisboa - 1° juizo criminal) rendit une ordonnance de despacho de pronúncia accueillant les réquisitions du ministère public.         Le 5 mai 1983, le tribunal sollicita des renseignements au sujet d'autres procédures pénales à l'encontre du requérant pendantes devant plusieurs tribunaux.   Une nouvelle demande fut effectuée le 19 mai 1983.         D'autres procédures pendantes devant différents tribunaux furent alors annexées à la procédure litigieuse aux dates suivantes :         - 8 juin 1983 : pendante auparavant devant la 3e chambre du tribunal criminel de Lisbonne ;         - 14 juin 1983 : pendante auparavant devant le tribunal de Matosinhos ;         - 6 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne (6° Juízo correccional) ;         - 7 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 2e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne.         Le 12 décembre 1983, le ministère public demanda au juge de procéder au jugement de l'ensemble de ces procédures en vertu de l'article 55 du Code de procédure pénale applicable à l'époque (cf. infra).         Les 21 décembre 1983 et 19 février 1984, le requérant sollicita au juge des délais de respectivement 30 et 45 jours afin de payer certaines des sommes dues.   Le juge fit droit à ces demandes.         Deux autres procédures furent annexées à la procédure principale :         - 7 mars 1984 : pendante auparavant devant la 8e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;         - 5 avril 1984 : pendante auparavant devant le tribunal de Condeixa-a-Nova.         A une date qui ne fut pas précisée, le juge président désigna le 19 novembre 1984 pour la tenue de l'audience.   Suivirent les reports d'audience suivants :         - 19 novembre 1984 : reporté au 29 avril 1985 en raison de l'absence du requérant, lequel invoqua des raisons de santé ;         - 29 avril 1985 : reporté au 15 juillet 1985 pour les mêmes motifs ;         - 15 juillet 1985 : reporté au 24 octobre 1985 pour les mêmes motifs ;         - 24 octobre 1985 : reporté au 11 novembre 1985 en raison de l'absence injustifiée du requérant ;         - 11 novembre 1985 : reporté sans désignation d'une nouvelle date pour les mêmes motifs.         Le 25 novembre 1985, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant.   Les autorités de police ne réussirent toutefois pas à trouver le requérant, malgré les demandes successives du juge en ce sens.   A une date non précisée, en tout cas après avril 1987, le juge ordonna la citation du requérant par voie d'affiches (citação edital).         Le 12 janvier 1988, le tribunal fut informé que le requérant avait été placé en détention le 8 janvier 1988 dans le cadre d'une autre procédure.   Cette dernière procédure s'étant par la suite terminée, le requérant resta en détention dans le cadre de la procédure litigieuse.   L'audience fut fixée au 12 mai 1988.         Entre-temps et par la suite, d'autres procédures furent annexées à la procédure principale :         - 27 juillet 1985 : pendante auparavant devant le tribunal de Loures ;         - 21 février 1986 : pendante auparavant devant le tribunal d'Aveiro ;         - 19 avril 1988 : deux procédures pendantes auparavant devant la 2e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;         - 1er juillet 1988 : pendante auparavant devant la 2e chambre du tribunal criminel de Lisbonne ;         - 11 juillet 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de Coimbra ;         - 14 octobre 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de Ponta Delgada (Açores).         En ce qui concerne les audiences, la procédure se déroula comme suit :         - 12 mai 1988 : reportée au 4 juillet 1988 en raison de l'absence d'une coïnculpée, l' épouse du requérant ;         - 4 juillet 1988 : n'eut pas lieu en raison d'une demande d'ajournement formulée par le requérant relative à la procédure pendante devant le tribunal de Ponta Delgada ; fixée au 15 novembre 1988 ;         - 15 novembre 1988 : reportée au 17 janvier 1989 en raison de l'absence de la coïnculpée ainsi que de certains témoins ;         - 17 janvier 1989 : reportée au 2 mars 1989 en raison de l'absence de la coïnculpée, à qui notification n'avait pas été faite par le tribunal ;         - 2 mars 1989 : reportée au 20 avril 1989 pour des motifs imputables au tribunal ;         - 20 avril 1989 : reportée au 12 juin 1989 pour des motifs imputables au tribunal ;         - 12 juin 1989 : reportée au 7 juillet 1989 pour des motifs imputables au tribunal.         Au cours de l'audience du 7 juillet 1989, le tribunal, prenant acte du désistement de la société plaignante, prononça l'extinction de la procédure principale.   S'agissant des procédures connexes, le tribunal rendit une ordonnance d'incompétence et décida de renvoyer les actes des procédures à la 2e chambre du tribunal criminel de Lisbonne, compétente pour statuer en vertu de l'article 55 du Code de procédure pénale.   Le dossier fut transmis le 23 octobre 1989.         Le 14 novembre 1989, le juge président de la 2e chambre fixa au 14 février 1990 la tenue de l'audience.   Suivirent les reports d'audience suivants :         - 14 février 1989 : reportée au 4 juillet 1990, en raison de l'absence de certains témoins et avocats, quelques-uns d'entre eux n'ayant pas reçu notification par le tribunal ;         - 4 juillet 1990 : reportée au 21 septembre 1990 en raison de l'absence de certains témoins et avocats ;         - 21 septembre 1990 : début de l'audience qui fut ensuite suspendue ; la session suivante fut fixée au 24 octobre 1990 ;         - 24 octobre 1990 : reportée au 12 décembre 1990 en raison de l'absence de certains témoins ; ce jour-même, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.         L'audience n'eut pas lieu à la date fixée car le juge ordonna le 8 novembre 1990 l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal de Ponta Delgada.   Ce dernier retourna la commission rogatoire le 28 janvier 1991.         Le 4 septembre 1992, le juge rendit une ordonnance déclarant l'extinction de deux des procédures et fixant la date de l'audience au 19 mai 1993.         La procédure se déroula alors comme suit :         - 19 mai 1993 : continuation de l'audience ; la session suivante fut fixée au 30 juin 1993 ;         - 30 juin 1993 : reportée au 29 septembre 1993 en raison de l'absence du juge président ;         - 29 septembre 1993 : reportée au 20 octobre 1993 en raison de l'absence justifiée du requérant ;         - 20 octobre 1993 : continuation de l'audience ; la session suivante fut fixée au 24 novembre 1993 ;         - 24 novembre 1993 : reportée en raison de l'absence de certains témoins.         D'après le Gouvernement, au 11 avril 1994, la procédure attendait qu'une nouvelle date pour la continuation de l'audience soit fixée.         b)    La procédure n° 44/85         Le 15 septembre 1982, le requérant déposa une plainte pour vol devant le parquet de Coimbra, sans toutefois se constituer assistente (auxiliaire du ministère public).         Une information fut ouverte et le 4 décembre 1984 un rapport de police concluait avoir des indices permettant de soupçonner le requérant d'avoir organisé lui-même le vol de marchandises dans le but de provoquer une banqueroute frauduleuse (falência fraudulenta).         Le tribunal d'instruction criminelle de Coimbra fut saisi de l'affaire et une instruction préparatoire (instrução preparatória) fut ouverte.         Par ordonnance du 16 mai 1991, le ministère public décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre.   2.     Droit interne pertinent         Article 55 du Code de procédure pénale de 1929         (Traduction)         "Lorsqu'un accusé est inculpé de plusieurs infractions pénales,       la chambre compétente pour procéder au jugement est celle de       l'infraction à laquelle correspond la peine plus grave et,       s'agissant d'infractions de gravité égale, celle où l'accusé est       détenu, ou, s'il n'est pas détenu, celle de l'infraction la plus       récente et, la date étant la même, celle à laquelle le despacho       de pronúncia ou équivalent a été rendu le plus tôt.         §1.   Au cas où plusieurs procédures auraient été engagées, elles       seraient annexées à celle relative à l'infraction ayant déterminé       la compétence pour le jugement."         Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 janvier 1988, a fortement limité, dans un souci de célérité, les cas de connexion obligatoire de procédures concernant le même accusé.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale n° 913/83 et ses annexes qu'il estime contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale n° 44/85 engagée à la suite de sa plainte pour vol et qui aurait été également diligentée contre lui.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 août 1991 et enregistrée le 7 octobre 1991.         Le 20 octobre 1993, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur les griefs portant sur la durée des procédures pénales en cause.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1994, après deux prorogations de délai qui lui ont été accordées par le Président.         Le requérant y a répondu le 11 avril 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant soutient en premier lieu que la durée de la procédure pénale n° 913/83 et ses annexes dépasse le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera, soit       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle."         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de l'inobservation du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En effet, selon le Gouvernement, la procédure n° 913/83 s'est terminée le 7 juillet 1989, date de la décision du tribunal prononçant son extinction, alors que la requête n'a été introduite que le 20 août 1991.   La Commission ne pourrait donc examiner que la période postérieure à cette date car tous les actes de procédure ont eu lieu dans le cadre de ladite procédure.         Toutefois, d'après le Gouvernement, il n'y aurait pas eu durant cette période de retard imputable aux autorités judiciaires, la requête étant donc manifestement mal fondée à cet égard.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que même au cas où l'on considérerait la totalité de la période en question, la requête serait en tout état de cause manifestement mal fondée, la plupart des retards importants survenus au cours de la procédure étant imputables au requérant.         Le requérant conteste ces arguments et conclut au dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que pour ce qui est de l'accusation pénale portée à l'encontre du requérant dans le cadre de la procédure n° 913/83 le dies ad quem est le 7 juillet 1989 puisqu'à partir de cette date le requérant n'était plus sous le coup d'une telle accusation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 77).         Elle note en revanche que les autres procédures qui ont été successivement annexées à la procédure n° 913/83 n'ont pas encore fait l'objet d'une décision sur le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", et cela depuis au moins le 8 juin 1983, date à laquelle une première procédure fut annexée à la procédure n° 913/83.         Or, compte tenu de la manière dont la procédure a été effectivement menée, la Commission estime que l'on ne peut examiner que globalement la procédure pénale concernant le requérant, même si elle porte sur un ensemble d'infractions distinctes, la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ayant débuté à tout le moins à la date à laquelle une première procédure fut annexée à la procédure principale (cf. N° 9132/80, rapp. Comm. 12.12.83, D.R. 41 p. 13).         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.         En ce qui concerne le bien-fondé de ce grief, la Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de droit et de fait nécessitant un examen au fond.   Ce grief ne saurait donc être rejeté comme manifestement mal fondé.   Aucun autre chef d'irrecevabilité n'a été relevé.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale n° 44/85 engagée à la suite de sa plainte pour vol et qui aurait été également diligentée contre lui.         Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car, d'une part, il ne s'est jamais constitué en tant qu'assistente, aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil n'étant donc en cause et, d'autre part, aucune accusation en matière pénale n'a été portée à son encontre.         Le requérant conteste ces arguments et prétend que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.         La Commission constate que le requérant ne s'est jamais constitué assistente dans la procédure.   Celle-ci n'emportait donc aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil (cf. a contrario Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).         D'autre part, aucune accusation en matière pénale n'a été portée à l'encontre du requérant.         La Commission estime dès lors l'article 6 par. 1 (art. 6-1) inapplicable à la procédure litigieuse.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs,         La Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour ce qui est de la durée de la procédure n° 913/83 et ses annexes, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                        Le Président de la         Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001891591
Données disponibles
- Texte intégral