CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002023792
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20237/92                       présentée par PLASTIKSOL s. r. l.                       contre l'Italie                              ____________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juin 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1992 sous le n° de dossier 20237/92 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Rosarno (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 16 novembre 1982, la requérante assigna la société P. devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la résolution d'un contrat d'achat de produits en plastique pour vices de la chose et le paiement de dommages-intérêts.         Faisant droit à deux demandes présentées par la requérante lors de la première audience du 7 février 1983, par ordonnance rendue hors audience, déposée au greffe le 10 février 1983, le juge de la mise en état déclara que la défenderesse était défaillante et ordonna une expertise. Cette dernière devait établir si la marchandise objet du litige avait de vices la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée. L'expert prêta serment lors de l'audience du 18 avril 1983. Il déposa son rapport le 28 mai 1983.         Le 4 juillet 1983, la requérante présenta ses conclusions et le juge de la mise en état fixa au 26 avril 1984 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.         Ayant constaté que l'acte de citation avait été notifié à la partie   défenderesse à l'adresse de l'usine et non à celle du siège social, par ordonnance du 3 mai 1984 le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour que celui-ci dispose le renouvellement de la notification de l'acte de citation.         Lors de l'audience du 19 juin 1984, la requérante informa le juge que la société P. avait été déclarée en faillite par décision du tribunal de Milan rendue le 21 décembre 1982 et qu'une procédure de liquidation des biens avait été entamée devant ce tribunal. Elle demanda un délai pour pouvoir notifier l'acte de citation au syndic nommé dans cette dernière procédure.         Du 19 février 1985 au 13 novembre 1992, sept audiences eurent lieu : trois furent ajournées car la requérante n'avait pas été en mesure de notifier la citation au syndic et quatre furent reportées à la simple demande de la requérante.         Par courrier du 8 janvier 1993, le conseil de la requérante s'adressa au tribunal de Milan afin d'obtenir des renseignements sur la procédure de faillite et, en particulier, l'adresse du syndic. Le 26 janvier 1993, le conseil de la requérante fut informé que la procédure de faillite était pendante. Il reçut également l'adresse du syndic qui s'avéra être une personne différente de celle nommée par le tribunal de Milan lors de la décision du 21 décembre 1982 déclarant la faillite de la défenderesse.         Lors de l'audience du 30 avril 1993, la requérante déposa l'exploit de notification. Le 14 janvier 1994, après deux audiences concernant l'établissement d'une nouvelle expertise, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 27 mai 1994.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Il fait notamment valoir que le conseil de la requérante est le seul responsable de la longueur de la procédure et cela à double titre : il avait cité à comparaître la partie défenderesse d'une façon irrégulière et, ensuite, il n'a pas notifié l'acte de citation au syndic.         La requérante, quant à elle, allègue que le retard dans la notification de l'acte de citation au syndic dépend d'abord de la difficulté de connaître l'adresse de celui-ci et ensuite de la difficulté de lui faire parvenir l'acte de citation. En tout état de cause, la requérante estime que même si elle avait réussi à notifier la citation au syndic, le procès aurait également subi d'importants retards à cause des renvois d'office pour empêchements des différents juges de la mise en état qui se succédèrent dans l'examen de l'affaire.         La Commission observe que la procédure, qui a débuté le 16 novembre 1982 et était, à la date du 27 mai 1994, encore pendante, avait déjà duré un peu plus de onze ans et six mois.         Elle rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         La Commission considère que l'affaire n'était pas complexe et que les questions juridiques soulevées n'offraient pas de difficultés particulières. En effet, après la première audience du 7 février 1983, une seule audience d'instruction eut lieu (18 avril 1983) et le 4 juillet 1983 la requérante présenta ses conclusions (la partie défenderesse avait été déclarée défaillante dès le début).         Quant au comportement de la requérante, la Commission constate que les sept audiences d'instruction qui eurent lieu du 19 février 1985 au 13 novembre 1992 furent toutes ajournées à la demande de la requérante, d'une façon explicite ou implicite, pour notifier l'acte de citation au syndic.         Le 8 janvier 1993, le conseil de la requérante demanda des renseignements au tribunal de Milan relatifs à la procédure de faillite et à l'adresse exacte du syndic. Ayant reçu ces informations, la requérante notifia finalement l'acte de citation au syndic qui   s'avéra être une personne différente de celle nommée par le tribunal lors de la déclaration de faillite.         Cela a entraîné un retard d'un peu moins de sept ans et neuf mois qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires saisies.         La Commission constate que le laps de temps qui s'est écoulé, est excessif pour un seul degré de juridiction. Toutefois, elle considère, sur la base des éléments qui lui ont été fournis, que la requérante est la seule responsable des retards dus à la notification de l'acte de citation au syndic.         Dès lors, compte tenu de l'attitude de la requérante, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002023792
Données disponibles
- Texte intégral