CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002089192
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20891/92                       présentée par Maria Rosa ULIVI                       contre l'Italie                              ____________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juillet 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1992 sous le n° de dossier 20891/92 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 octobre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Cascina (Pise). Elle est représentée devant la Commission par Maître Valeriano Vassari, avocat à Cascina.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Par demande déposée le 12 janvier 1989 au greffe du tribunal d'instance de Pise, la requérante assigna son employeur. Elle faisait valoir que le licenciement, qui lui avait été notifié le 29 septembre 1988, était abusif ; elle demanda par conséquent la réintégration dans son emploi.         Après qu'une tentative de conciliation avait échoué le 1er mars 1989, des témoins furent entendus lors de l'audience du 26 avril 1989. Par jugement du 11 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 4 septembre 1989, le juge d'instance de Pise rejeta la demande de la requérante.         Le 10 juillet 1990, la requérante interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Pise. Le 14 juillet 1990, le président du tribunal fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 29 mars 1994. Par la suite, accueillant une demande de la requérante, il avança cette audience au 25 juin 1991. Toutefois, le jour venu l'audience n'eut pas lieu car l'un des magistrats du tribunal avait été muté. L'audience de plaidoirie se déroula finalement le 9 juin 1993. Par jugement rendu le même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1993, le tribunal rejeta l'appel de la requérante.         Le 7 juillet 1994, la requérante se pourvut en cassation.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission observe que la procédure, qui a débuté le 12 janvier 1989 et est, depuis le 7 juillet 1994, pendante devant la Cour de cassation, avait déjà duré, à cette date, un peu moins de cinq ans et six mois         La Commission constate toutefois que la requérante attendit dix mois et six jours pour interjeter appel et huit mois et vingt-neuf jours pour se pourvoir en cassation. Elle estime que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17).         Elle note, par conséquent, que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de huit mois en première instance et de trois ans et trois mois en appel. En outre, l'affaire n'est pendante en cassation que depuis trois mois.         De ce fait, la Commission considère que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Elle estime dès lors que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002089192
Données disponibles
- Texte intégral