CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002089492
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 20894/92                  présentée par Victor Manuel DUARTE DE ALMEIDA                  contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 octobre 1992 par Victor Manuel DUARTE DE ALMEIDA contre le Portugal et enregistrée le 5 novembre 1992 sous le N° de dossier 20894/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 1er décembre 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 février 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 mars 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1930 et résidant à Lisbonne.         Il est représenté devant la Commission par Me Hermenegildo Silva Tavares, avocat à Lisbonne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal criminel de Lisbonne.         Blessé à la suite d'une rixe le 4 octobre 1980, le requérant déposa une plainte le 7 octobre 1980 pour coups et blessures contre l'auteur de l'agression devant la police de sécurité publique de Lisbonne (Policia de Segurança Pública).   Des poursuites furent alors ouvertes.         Le requérant sollicita sa constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public) le 16 janvier 1986.   Toutefois, il n'aurait pas demandé les documents nécessaires au paiement des frais de procédure sur cet acte.         Le 16 septembre 1988, le requérant sollicita à nouveau sa constitution d'assistente ainsi que les documents afin de payer les frais de procédure sur cet acte, ce qu'il fit le 20 septembre 1988.         Le tribunal accepta la demande de constitution d'assistente par décision du 3 octobre 1988.         Suivirent ensuite huit ajournements d'audience les 28 octobre 1988, 8 mars 1989, 12 avril 1989, 10 mai 1989, 20 juin 1990, 21 mars 1991, 23 octobre 1991 et 16 mars 1992.         Constatant que la prescription était acquise depuis avril 1990, le tribunal déclara l'extinction de la procédure par jugement du 6 juillet 1992.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté d'après lui le 7 octobre 1980 avec le dépôt de sa plainte et s'est terminée le 6 juillet 1992 par le jugement du tribunal criminel de Lisbonne.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur conteste l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse.   En effet, selon lui, la procédure litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur des "droits et obligations de caractère civil" du requérant. Celui-ci ne cherchait pas, d'après le Gouvernement, à obtenir une décision judiciaire sur des droits de caractère civil mais seulement à faire condamner la personne mise en cause dans sa plainte.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause, le début de la période à prendre en considération, au cas où l'on considère l'article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable à la procédure litigieuse, ne peut être que le 16 septembre 1988, date à laquelle le requérant sollicita sa constitution d'assistente ainsi que les documents nécessaires au paiement des frais de justice sur cet acte.         Le requérant combat la thèse du Gouvernement défendeur et soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention était applicable à la procédure litigieuse.   Il invoque qu'à l'époque des faits le juge était tenu, au cas de condamnation, d'accorder d'office une indemnisation au titre de dommages-intérêts.   La contestation soumise aux juridictions pénales portait ainsi sur ses droits de caractère civil.         La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime que les questions soulevées par la requête nécessitent un examen au fond.   Celle-ci ne peut donc être considérée comme étant manifestement mal fondée.   Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002089492
Données disponibles
- Texte intégral