CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002101592
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21015/92                  présentée par J-C. K.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par J.-C. K. contre la France et enregistrée le 1er décembre 1992 sous le N° de dossier 21015/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1951, est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu.         Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit:         Le 29 mars 1991, une altercation se produisit dans une discothèque de Montigny-lès-Metz entre le requérant et une autre personne qui s'est achevée par le décès de cette dernière et par une plaie nécessitant cinq points de suture sur le crâne du requérant.         Le 30 mars 1991, le requérant a été inculpé d'homicide volontaire par le juge d'instruction de Metz et écroué. Il a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation de Metz du 11 mars 1993. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais n'a donné aucune information quant à l'issue de celui-ci. A une date non précisée (aux alentours du mois de mars 1994), le requérant a été condamné par la cour d'assises de la Moselle à douze ans de réclusion criminelle.   Procédure en vue d'obtenir une mise en liberté         Le requérant a, à plusieurs reprises, sollicité son élargissement : le 17 septembre 1991, le 10 janvier 1992, le 6 mai 1992 et le 14 juillet 1992. Le juge d'instruction a rendu des ordonnances de rejet respectivement, le 23 septembre 1991, le 15 janvier 1992, le 11 mai 1992 et le 22 juillet 1992.         Le requérant a interjeté appel de la plupart de ces ordonnances mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz les a rejetés, le 6 février, le 27 mai et le 13 août 1992. Le requérant aurait formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision de rejet, mais malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission, il n'a jamais fourni copie d'un arrêt de la Cour de cassation.         Le 9 novembre 1992, le requérant a également saisi directement la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz d'une demande de mise en liberté au motif qu'il n'avait pas comparu devant le juge d'instruction depuis plus de 4 mois. Cette demande fut déclarée irrecevable, le 19 novembre 1992.   Autres procédures diligentées par le requérant   a)     une procédure pour diffamation         A la suite de deux articles parus, le 31 mars 1991, dans les journaux R.L. et J.L.F., le requérant a demandé aux rédacteurs en chef de ces derniers une rectification desdits articles pour cause de "précondamnation" par voie de presse et diffamation.         Comme il n'avait pu obtenir satisfaction, il déposa contre eux, en mai 1991, une plainte pour diffamation.   b)     une procédure pour dénonciation calomnieuse ainsi qu'une       procédure pour coups et blessures avec armes et guet-apens contre       divers témoins présents dans la discothèque la nuit des faits         Le procureur de la République de Metz refusa de recevoir ces deux plaintes, refus notifié au requérant, le 28 juin 1991.   c)     une procédure pour coups et blessures         Le requérant reformula alors les mêmes plaintes devant le doyen des juges d'instruction lequel décida de ne retenir qu'une plainte pour coups et blessures contre X, le 29 juin 1991. Le 14 octobre 1991, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué (aucun élement du dossier ne permet de connaître les suites données à celle- ci).   d)     une procédure de levée de scellés         Dès l'inculpation du requérant, la discothèque dans laquelle le l'homicide avait été commis fit l'objet d'une fermeture administrative qui dura pendant toute la période de l'instruction.         Par requête en date du 14 novembre 1991, le propriétaire de la discothèque sollicita la levée des scellés apposés sur son établissement. Le magistrat instructeur, par ordonnance rendue le 31 décembre 1991 et notifiée au requérant le 9 janvier 1992, fit droit à cette requête. Ce dernier interjeta appel de cette décision, le 10 janvier 1992. Il désirait en effet que certains actes d'instruction soient effectués afin d'établir la dénonciation calomnieuse, la réalité des coups et blessures avec armes et guet-apens dont il avait fait l'objet et par voie de conséquence, son état de légitime défense.         Le 30 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz déclara irrecevable l'appel du requérant au motif que l'ordonnance de levée des scellés n'était pas susceptible d'être frappée d'appel par un inculpé. Le 9 avril 1992, la Cour de cassation, saisie du pourvoi que le requérant avait formé devant elle, déclara n'y avoir lieu à le recevoir en l'état. GRIEFS   1.     Le requérant allègue en substance la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. Il se plaint de la durée de sa détention provisoire.   2.     Le requérant se plaint également de la partialité du Parquet et du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz lesquels auraient commis de nombreuses irrégularités de procédure, en méconnaissant systématiquement les droits de la défense, en refusant de répondre à des plaintes, d'effectuer des expertises et d'entendre des témoins. Il invoque l'article 6 par. 1, 2, 3 b) c) de la Convention. Il se plaint également de ce que les témoins n'auraient pas été entendus devant la cour d'assises.   3.     Le requérant allègue enfin la violation de l'article 7 par. 1 et 2 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.         L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose: "Toute personne arrêtée ou détenue... a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."         La Commission constate que le requérant a sollicité son élargissement plusieurs fois et que le dernier arrêt de rejet est celui de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 13 août 1992, contre lequel le requérant prétend avoir formé un pourvoi en cassation. Malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission, le requérant n'a jamais fourni copie d'un arrêt de la Cour de cassation.         En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la violation de ses droits de la défense tout au long de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1, 2, 3 b) c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.         La Commission constate que le requérant, malgré les demandes répétées du Secrétariat, n'a pas fourni copie de l'arrêt de la Cour de cassation permettant à la Commission de s'assurer qu'un pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation a été effectivement formé. Elle constate également que le requérant prétend avoir formé contre l'arrêt de condamnation de mars 1994 un pourvoi en cassation mais que l'examen de ce pourvoi semble pendant.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'équité d'un procès doit s'apprécier sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure (voir par exemple N° 12002/86, déc. 3.8.88, DR 55 p. 218). Elle estime que les irrégularités prétendûment commises pendant l'instruction en ce qui concerne notamment les auditions de témoins n'empêchaient pas le requérant de demander les auditions en question devant la cour d'assises de Moselle qui a condamné le requérant à une date non précisée vers mars 1994, et constate que l'examen du pourvoi en cassation que le requérant prétend avoir introduit contre cet arrêt est pendant. Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est prématurée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant allègue enfin la violation de l'article 7 par. 1 et 2 (art. 7-1, 7-2) de la Convention mais ne fournit aucune indication sur ce point là.         La Commission considère que ce grief, non étayé, doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la       Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002101592
Données disponibles
- Texte intégral