CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002129593
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21295/93                  présentée par Agim AHMEDI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 janvier 1993 par Agim AHMEDI contre la France et enregistrée le 29 janvier 1993 sous le N° de dossier 21295/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1967 et demeurant à Strasbourg. Devant la Commission, il est représenté par Mes Sylvain Graff et Eric Amiet, avocats à Strasbourg.         Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le 26 mars 1987, le requérant, employé en qualité d'électro- mécanicien par la SA. Grands Moulins de Strasbourg, fut victime d'un accident du travail.         Le 26 juin 1989, il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu'il estimait responsable de l'accident en question.         Le 27 février 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg déposa ses conclusions.         A l'audience du 15 mars 1990, le tribunal convoqua les parties pour le 18 avril 1990.         Le 10 avril 1990, la SA. Grands Moulins de Strasbourg constitua avocat et demanda un renvoi de l'audience au tribunal. Le 18 avril 1990, le tribunal renvoya l'affaire au 13 juin 1990.         Par jugement avant dire droit du 13 juin 1990, le tribunal estima qu'une enquête était nécessaire pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et commit pour ce faire un inspecteur de la D.R.A.S.S. (Direction régionale de l'Action sanitaire et sociale).         A ce jour, malgré plusieurs rappels adressés par le requérant au tribunal, cet expert n'a pas déposé son rapport.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 janvier 1993 et enregistrée le 29 janvier 1993.         Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre), en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1994, après prorogation de délai. Le requérant y a répondu le 21 juin 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit            entendue (...) dans un délai raisonnable, par un            tribunal (...) qui décidera (...) des            contestations sur ses droits et obligations de            caractère civil (...)".         Le Gouvernement, après avoir constaté qu'il ne semblait pas que l'expert ait commencé sa mission, estime ne pas être en mesure de se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure et laisse à la Commission le soin de l'apprécier.         Le requérant estime quant à lui   que la procédure ne peut être qualifiée de raisonnable et que la conduite du procès par le tribunal est seule à l'origine de la durée excessive.         La Commission relève que le requérant a saisi le tribunal le 26 juin 1989 et que l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 13 juin 1990 n'est toujours pas effectuée.         La procédure est donc pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin depuis plus de cinq ans.         Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002129593
Données disponibles
- Texte intégral