CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002143893
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21438/93                       présentée par Stefano NICOLETTI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 septembre 1992 par Stefano NICOLETTI contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993 sous le N° de dossier 21438/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité italienne, est né 1944 à Rome ; il est expert en marketing.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Maurizio De Stefano, avocat au barreau de Rome.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant était employé depuis septembre 1978 en tant que préposé aux ventes par une société par actions, établie à Rome.         Le 25 novembre 1980, il fut licencié pour rendement insuffisant. Le 17 décembre 1980 il attaqua cette décision devant le juge des référés de Rome, qui, par ordonnance du 23 février 1981, le réintégra provisoirement dans son emploi en suspendant les effets du licenciement.         Le 14 mars 1981, le requérant assigna son employeur devant le juge de première instance, afin d'obtenir l'annulation du licenciement et la confirmation de la réintégration dans son emploi.         Son licenciement aurait été provoqué, principalement, par le fait qu'il avait décidé de rompre les relations avec l'un des clients de l'entreprise, un organisme administratif. Il aurait pris cette décision après avoir découvert qu'un appel d'offres lancé par cet organisme, n'avait pas été régulier.         Le requérant demanda comme mesure d'instruction qu'il soit ordonné à l'organisme administratif, par voie d'injonction, de produire les soumissions présentées par les entreprises concurrentes.         Le juge rejeta cette demande. Il interrogea les parties et, par jugement du 3 décembre 1981, confirma le licenciement du requérant.         Le 6 novembre 1982, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome, qui, par arrêt du 26 octobre 1984, confirma la décision du juge de première instance.         Sur pourvoi du requérant du 16 octobre 1985, la Cour de cassation, par arrêt du 30 juillet 1987, cassa pour manque de base légale et annula avec renvoi devant le tribunal de Velletri l'arrêt rendu par le juge d'appel.         Le 15 février 1988 le requérant renouvela ses demandes en vue d'obtenir la production de preuves et des mesures d'instruction, notamment des témoignages d'autres employés de l'entreprise. Il insista en particulier sur la production des soumissions des entreprises concurrentes.         A l'audience du 2 mai 1988, le juge n'admit que les preuves testimoniales. Par arrêt du 22 avril 1989, l'appel fut rejeté.         Le 20 avril 1990 le requérant se pourvut de nouveau en cassation. Il se plaignit pour l'essentiel de ce qu'il n'avait pas été donné suite à ses demandes en vue de la production de documents qu'il n'avait cessé de réclamer depuis le début du procès, en affirmant que ce refus l'avait empêché de démontrer ses allégations et, par conséquent, l'illégalité de son licenciement.         La Cour de cassation estima que le production de ces documents n'était pas indispensable, le tribunal ayant disposé de tous les éléments nécessaires pour statuer. Par arrêt du 3 avril 1992, la Cour de cassation rejeta donc le pourvoi.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il soutient, en second lieu, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. En particulier les juridictions saisies de l'affaire n'auraient pas constitué un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il allègue que le prétendu manque d'impartialité des juges est démontré par le fait qu'ils ont refusé de donner suite à ses demandes de mesures d'instruction, et qu'ils n'ont pas informé le parquet, en application de l'article 3 du Code de procédure pénale, qu'un délit avait été prétendument commis, ce qui aurait pu bénéficier au requérant si le procès civil avait été suspendu en attendant le résultat du procès pénal.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la longueur de la procédure devant les juridictions de travail, et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission relève que la procédure a débuté le 17 décembre 1980 et s'est terminée le 3 avril 1992 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint ensuite de ce qu'en refusant d'ordonner la production des soumissions des entreprises concurrentes relatives au marché public, et en omettant de transmettre les actes de la cause au parquet, les juges ont fait preuve de partialité et ont méconnu son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. No 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, pp. 209, 225).         Il est vrai que l'article 6 (art. 6) implique que toute partie doit pouvoir faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse; toutefois, il ne réglemente pas, selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité et de l'appréciation des preuves, qui relève en principe des juridictions du fond (voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, par. 25 et No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).         La Commission observe que, dans le cas d'espèce, les décisions des juridictions internes dont le requérant se plaint sont fondées sur tout un ensemble d'éléments de preuve.         Quant au grief tiré du fait que les juges n'ont pas informé le parquet qu'un délit aurait été commis, ce qui aurait obligé le juge de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure pénale, la Commission observe que, s'il est vrai que l'article 3 de l'ancien Code de procédure pénale prévoyait que le parquet devait être informé par le juge civil lorsque, pendant l'établissement des faits, surgissait un point important relevant du droit pénal, dans le cas d'espèce cependant les juges ont estimé qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner que l'appel d'offres n'avait pas été régulier.         La Commission relève dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la procédure a été inéquitable, ou que l'appréciation des preuves a été arbitraire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal- fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                          Le Président de la   Première Chambre                             Première Chambre   (M. F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002143893
Données disponibles
- Texte intégral