CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002174793
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête No 21747/93                         présentée par V. G.                         contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de               MM.    A. WEITZEL, Président                   C.L. ROZAKIS                   F. ERMACORA                   E. BUSUTTIL                   A.S. GÖZÜBÜYÜK             Mme    J. LIDDY             MM.    M.P. PELLONPÄÄ                   G.B. REFFI                   B. CONFORTI                   N. BRATZA                   I. BÉKÉS                   E. KONSTANTINOV                   G. RESS               Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mars 1993 par V. G. contre la Grèce et enregistrée le 26 avril 1993 sous le No de dossier 21747/93 ;         Vu la décision partielle de la Commission du 5 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 10 janvier et 11 février 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Circonstances particulières de l'affaire         La requérante est une ressortissante turque, d'origine grecque, née en 1928. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         La requérante a travaillé à Istanbul de 1946 à 1964 en tant qu'employée d'une entreprise privée. En 1964, elle est arrivée en Grèce et s'est installée à Athènes.         Le 30 mai 1978, la requérante déposa auprès de l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) d'Athènes une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.         Le 12 juin 1978, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette demande au motif qu'elle était tardive.         Le 7 juillet 1978, la requérante recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière. Cette autorité rejeta le recours en date du 25 juillet 1979.         Le 12 octobre 1984, la requérant a présenté une demande de revision (aitisi anatheorisis) des décisons susmentionnées assortie d'une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de vieillesse. Cette demande a été rejetée, par le bureau compétent de l'I.K.A., le 2 novembre 1984. Cette décision a été confirmée par la commission administrative, en date du 30 octobre 1985.         Le 5 novembre 1985, la requérante saisit le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Le 28 février 1987, le tribunal rejeta ce recours. Cette décision fut notifiée à la requérante le 11 septembre 1987.         Le 10 novembre 1987, la requérante recourut (anairesi) contre ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).         Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant que le droit à pension est imprescriptible, le conseil de la requérante saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko Dikastirio), qui, le 30 juin 1989, se prononça en faveur de la solution adoptée par le Conseil d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et pratique interne pertinents"). Les 7 juin et 21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.         Le 28 septembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par la requérante le 10 novembre 1987.   2.     Droit et pratique interne pertinents   -      Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un       droit à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé       dans un délai d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des       ressortissants grecs qui, le 1er janvier 1956, avaient leur       résidence permanente au sud de la République Arabe Unie et       qui l'avaient définitivement quittée.   -      Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant       que les ressortissants grecs qui avaient été contraints de       quitter Istanbul pourraient racheter, moyennant des       versements à l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie,       afin que celles-ci soient prises en considération pour fonder       en Grèce un droit à une pension de vieillesse.   -      Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,       établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les       citoyens grecs devaient également s'appliquer aux       ressortissants turcs d'origine grecque : pour ceux ayant       quitté la Turquie avant le 30 juin 1966, la demande devait       être déposée jusqu'au 30 juin 1967, et pour ceux ayant quitté       la Turquie après cette date, la demande devait être déposée       dans un délai d'un an à partir de leur arrivée en Grèce (à       l'instar des dispositions de l'acte N° 165/1963 du Conseil       des Ministres), et, au plus tard, avant le 31 décembre 1975.   -      Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à       pension est imprescriptible.   -      Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos),       jugeant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du       Conseil des Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur       de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.   -      Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la       Cour de Cassation.   -      Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant       ladite contestation et suivant en cela l'avis du Conseil       d'Etat.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée de la procédure visant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, qui a commencé le 7 juillet 1978 et qui s'est terminée le 28 septembre 1992. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 mars 1993 et enregistrée le 26 avril 1993.         Le 5 juillet 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après une prorogation du délai, le 4 novembre 1993. La requérante y a répondu le 10 janvier et 11 février 1994.   EN DROIT         La requérante allègue que sa cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil..."         Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par la requérante ne se rattache pas à un contrat de travail régi par le droit grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la puissance publique, soumis à une législation spéciale. Cette législation exprime un choix politique, dicté par une volonté de protection sociale des nationaux, étendue par la suite aux étrangers d'origine grecque. Le Gouvernement soutient, dès lors, que l'exercice dudit droit après l'expiration du délai imparti par la loi ne donne à la requérante aucun droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif d'un an, prévu par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964, devrait être maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la loi N° 1027/1980. Il relève que, suite à deux arrêts opposés rendus en la matière par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le conseil de la requérante saisit, le 12 décembre 1988, la Cour Spéciale Suprême. Il relève, en outre, que la contestation en cause s'est levée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes de rectification et d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.         Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988 et le 15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire mettant en cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire de la requérante, qui était à l'époque pendante devant le Conseil d'Etat. Il ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la Cour Spéciale Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher différemment sur la question juridique en cause et chercha à réunir tous les recours en cassation qui étaient pendants, afin de tenir une seule audience.         Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La requérante soutient que son droit à pension est un droit de caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour Eur. D.H., arrêt du 26.11.1992, série A, N° 249-C).         La requérante soutient, en outre, que la procédure litigieuse a débuté le 7 juillet 1978, lorsqu'elle introduisit son recours devant le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. Rien n'explique selon elle le retard à statuer mis par les juridictions internes entre le 7 juillet 1978 et le 12 décembre 1988, date à laquelle la Cour Spéciale Suprême fut saisie pour lever la contestation sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la loi N° 1027/1980. Elle relève par ailleurs que la requête introduite devant la Cour Spéciale Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18 janvier 1989 et que ce n'est donc qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1989, que le Conseil d'Etat se trouva dans l'obligation de suspendre l'examen de son affaire. Quant aux deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, la requérante relève qu'elles visaient à la rectification et à l'interprétation du dispositif dudit arrêt et qu'elles ne justifiaient aucunement la suspension de l'examen de son affaire par le Conseil d'Etat.         En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle la notion de droits et obligations de caractère civil ne peut s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur. Seul compte le caractère du droit en question (cf. arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).         La Commission rappelle, en outre, que l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, Série A N° 263 par. 46, p. 12).         En l'espèce, l'Etat grec a décidé d'attribuer un droit à pension moyennant rachat, au profit d'étrangers d'origine grecque ayant été dans l'obligation de quitter la Turquie. La Commission constate, dès lors, que la requérante revendiquait un droit résultant de règles précises de la législation en vigueur, mais revêtant aussi un caractère personnel, patrimonial et subjectif qui le rapprochait de la matière civile (cf. Cour eur. D.H., affaire Massa, arrêt du 24 août 1993, série A, n° 265, p. 20, par. 26).         La Commission estime, dès lors, que le droit de la requérante doit être considéré comme un "droit de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc à s'appliquer en l'espèce.         En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de       fond réservés.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la        Première Chambre                           Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002174793
Données disponibles
- Texte intégral