CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002186993
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21869/93                       présentée par Giangiacomo COVASSI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 mars 1993 par Giangiacomo COVASSI contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21869/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant italien né à Mestre (Venise) en 1933 et exerçant les fonctions de magistrat, est décédé le 21 juillet 1994. Jusqu'à sa mort, il exerçait ses fonctions auprès de la cour d'appel de Venise. La veuve du requérant a exprimé son désir de poursuivre la procédure devant la Commission.         La veuve du requérant est représentée par Mes Tito Ballarino et Ivonne Cacciavillani.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, le 24 octobre 1989, et suite à la réorganisation du système judiciaire criminel, le requérant fut nommé chef du parquet auprès du juge d'instance de Padoue (Padova).         Peu après, des difficultés surgirent dans les rapports entre le requérant et les deux jeunes magistrats qui lui avaient été attribués comme collaborateurs, mais également avec les avocats du barreau local.         Ces difficultés furent à l'origine d'une procédure disciplinaire engagée devant le Conseil supérieur de la Magistrature ("Consiglio superiore della Magistratura"- C.s.M.).         Le 17 juin 1991, le C.s.M. infligea au requérant la sanction disciplinaire du blâme, avec affectation à un autre poste, pour manque d'intérêt dans l'organisation du bureau du ministère public auprès du parquet de Padoue et pour avoir omis de donner des directives claires à ses collaborateurs. Le requérant fut en conséquence affecté à la cour d'appel de Venise.         Par ordonnance émise le même jour, le C.s.M. avait par ailleurs rejeté la demande du requérant de bénéficier de l'assistance d'un avocat professionnel.         Les 13 février, 25 et 26 juin 1992, le requérant forma des pourvois en cassation à l'encontre de ces deux décisions pour des motifs qui n'ont pas été précisés.         A une date qui n'est pas connue, la Cour de cassation décida d'examiner les pourvois du requérant en chambre du conseil. Celui-ci demanda alors la tenue d'une audience publique.         Par arrêt du 18 décembre 1992, la Cour de cassation rejeta la demande du requérant de tenir une audience publique et débouta ce derniers de ses recours, au motif que les formes prescrites n'avaient pas été respectées. En particulier, dans son arrêt la Cour de cassation justifia l'absence d'une audience publique par le fait que le caractère oral d'une procédure n'est pas incompatible avec le respect des droits de la défense. En effet, selon la Cour de cassation dans une procédure plus rapide en chambre du conseil, comme celle s'étant déroulée devant elle dans le cas d'espèce, ces droits peuvent être également garantis par un contradictoire écrit et par la possibilité pour la partie privée de connaître d'avance les conclusions du ministère public.   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord de ce que la Cour de cassation a refusé de tenir une audience publique. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité du C.s.M. en raison de sa composition, et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. En effet, le jour où ce dernier a connu de l'affaire du requérant, le Président de la République italienne, auquel la Constitution italienne assigne la présidence du C.s.M., avait exceptionnellement participé à l'audience, même si suivant une pratique constante il délègue l'exercice de ses pouvoirs au vice-président et ne participe jamais aux séances.         Le requérant allègue en outre une violation de l'article 6 par. 1 en ce que l'audience devant le C.s.M. a été inopinément avancée de 20 jours.         Enfin, le requérant se plaint de la décision du C.s.M., prise le jour de l'audience, de ne lui pas accorder la possibilité d'être assisté par un avocat de son choix. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 c).   EN DROIT   1.     La veuve du requérant a indiqué qu'après le décès de son mari, elle désire reprendre et poursuivre la procédure qu'il avait engagée devant la Commission.         La Commission rappelle à cet égard que dans l'examen de la question de savoir si dans des circonstances pareilles l'examen de la requête doit se poursuivre ou si l'affaire doit être rayée du rôle, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A No 35, p. 19, par. 37; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30, p. 5, et No 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47, p. 131).         A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si la veuve peut prétendre que l'intérêt du requérant initial à voir établie par la Commission la violation alléguée de la Convention peut être considéré comme lui étant acquis.         La Commission observe à cet égard que le requérant faisait état des conséquences négatives pour sa réputation des mesures incriminées. Il est vrai que ces griefs sont étroitement liés à la personne du requérant défunt. Par ailleurs, l'affectation du requérant à un autre poste a vraisemblablement eu des effets sur sa vie familiale et, dans la mesure où il avait ressenti les sanctions qui lui ont été infligées comme portant atteinte à l'honneur de sa personne, il n'est pas exclu que cet état d'esprit a eu des effets psychologiques sur la personne de sa veuve.         La Commission considère par conséquent que la veuve du requérant, qui est son seul héritier, a un intérêt légitime suffisant, qui en l'espèce est de nature morale, pour justifier la poursuite de la procédure devant la Commission.   2.     Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance du C.s.M. en raison de sa composition, du non-respect des droits de la défense devant cet organe, et du fait que l'audience devant la Cour de cassation n'a pas été publique.         Quant à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure qui l'a concerné, le requérant affirme que les sanctions qui lui ont été infligées relèvent du domaine pénal, et que la procédure litigieuse a également porté sur des droits de caractère civil, dans la mesure où elle a eu des conséquences importantes pour sa réputation.         Afin de déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention est ou non applicable au cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une "contestation" sur des droits de caractère civil.         A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence, selon laquelle des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A No 22, pp. 33-37, par. 80-88; cf. également No 10059/82, déc. 5.7.85, D.R. 43, p. 5, 17).         Se fondant sur les critères définis par la jurisprudence quant à la question de savoir si des poursuites disciplinaires concernent exceptionellement ou non une "accusation en matière pénale" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Weber du 22 mai 1990, série A No 177, pp. 17-18, par. 30-34), la Commission note tout d'abord que les dispositions définissant les infractions pour lesquelles le requérant s'est vu infliger les sanctions du blâme et de l'affectation à un autre poste ne relèvent pas du droit pénal en droit italien.         En ce qui concerne la nature des infractions reprochées au requérant, la Commission observe que celles-ci sont liées à la manière dont le requérant a exercé les pouvoirs qui lui étaient attribués et relèvent donc typiquement du domaine disciplinaire. La nature et le degré de sévérité des sanctions imposées confirment cette conclusion.         Par conséquent, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas emporté une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.         D'autre part, la Commission constate que la procédure disciplinaire afférente au blâme et à l'affectation du requérant à un autre poste constitue un litige concernant la fonction publique. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les questions d'entrée, d'emploi, de révocation ou de changements de poste dans la fonction publique n'emportent pas décision sur des "droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258, 260, et No 9931/82, déc. 4.12.84, non publiée).         S'il est vrai qu'en l'espèce la procédure disciplinaire a pu indirectement affecter la réputation du requérant, la Commission n'estime pas que cette procédure ait décidé d'un tel droit, car la question de la réputation du requérant n'était pas le point crucial dans cette procédure. Celle-ci ne concernait que le domaine disciplinaire et une appréciation du comportement du requérant, sans rapport avec sa réputation (cf. No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, p. 41, 69).         Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002186993
Données disponibles
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