CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002196993
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21969/93                  présentée par C.D.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1993 par C.D. contre la France et enregistrée le 3 juin 1993 sous le N° de dossier 21969/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité italienne, né en 1950, exerce la profession de commerçant. Devant la Commission le requérant est représenté par Me François Lastelle, avocat au Barreau de Nice.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Au mois d'octobre 1990, un rapport dressé par la brigade de recherches de Menton et transmis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, faisait état de renseignements émanant des autorités italiennes et monégasques, selon lesquels des ressortissants italiens liés à une organisation mafieuse se livreraient sur la Côte d'Azur au proxénétisme et au trafic de stupéfiants.         Par réquisitoire du 3 octobre 1990, une information fut ouverte par le Procureur de la République. Le 4 octobre 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire afin qu'il soit procédé à la mise sur écoute de A.R., recherché en Italie car soupçonné de diriger un trafic de cocaïne entre l'Amérique du sud et l'Italie via la France. Le requérant, en relation avec A.R., devait se rendre à la mi-octobre au Guatemala prendre une livraison d'une valise contenant de la cocaïne.         Les 10 et 19 octobre 1990, le juge d'instruction demanda la traduction des écoutes téléphoniques.         Le juge d'instruction délivra une autre commission rogatoire le 5 novembre 1990 en vue de procéder à d'autres écoutes téléphoniques.         Le 6 novembre 1990, le requérant fut interpellé à Nice et placé en garde à vue. Le 10 novembre 1990 il fut inculpé, avec trois autres personnes, des chefs de proxénétisme et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire. Le même jour, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale au doyen des juges d'instruction de la principauté de Monaco.         Entre le 14 et 19 novembre 1990, cinq témoins furent interrogés.         Le 29 novembre 1990, une commission rogatoire internationale fut délivrée en Italie. Le 30 novembre 1990, un témoin fut interrogé.         Le 5 décembre 1990, le requérant fut interrogé.         Le 17 décembre 1990, un témoin fut interrogé.         Les 18 et 20 décembre 1990, deux des co-inculpés du requérant furent interrogés. Le 22 décembre 1990, un témoin fut interrogé. Le 27 décembre 1990, le troisième co-inculpé du requérant fut interrogé.         Le 27 décembre 1990, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance du 28 décembre 1990, confirmée en appel par arrêt du 16 janvier 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.         Le 14 mars 1991, eut lieu le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire du 10 novembre 1990.         Les 19 mars et 5 avril 1991, le juge d'instruction demanda la traduction de courriers envoyés par le requérant et un de ses co- inculpés. Le 27 mai 1991, il fit de même pour la traduction des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale du 29 novembre 1990.         Le 29 mai 1991, un témoin fut interrogé.         Par ordonnance en date du 1er juillet 1991, le juge d'instruction prolongea la durée de la détention provisoire du requérant.         Le 26 juillet 1991, eut lieu le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire du 29 novembre 1990.         Le 7 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice, qui fut rejetée par ordonnance du 10 octobre 1991. Le requérant ne releva pas appel de cette ordonnance.         Le 18 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance du 21 octobre 1991, confirmée en appel par arrêt du 6 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.         Par ordonnance en date du 28 octobre 1991, le juge d'instruction prolongea la durée de détention provisoire du requérant. Le même jour, le requérant fut à nouveau interrogé.         Le 12 décembre 1991, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance en date du 16 décembre 1991, confirmée en appel par arrêt du 2 janvier 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.         Le 17 décembre 1991, un témoin fut interrogé.         Le 13 janvier 1992, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance du 17 janvier 1992, confirmée en appel par arrêt du 5 février 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.         Le 17 février 1992, le juge d'instruction délivra une seconde commission rogatoire internationale au juge d'instruction de la principauté de Monaco.         Par ordonnance en date du 2 mars 1992, le juge d'instruction prolongea la durée de la détention provisoire du requérant. Le même jour, le requérant fut interrogé.         Par ordonnance du 10 juin 1992, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Nice.         A l'audience du 2 juillet 1992 devant le tribunal correctionnel de Nice, le conseil de A.R. demanda le renvoi de l'affaire, qui fut fixée au 22 octobre 1992.         Le 13 juillet 1992, eut lieu le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire du 17 février 1992.         Entre le 16 juillet et le 14 octobre 1992, le ministère public fit délivrer huit citations à témoin.         L'audience devant le tribunal correctionnel de Nice eut lieu le 22 octobre 1992.         Par jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Nice prononça la relaxe du requérant aux motifs que les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information n'auraient pas permis d'établir de manière certaine la participation du requérant et de deux autres inculpés au fait d'association et d'entente en vue de commettre le délit d'importation de cocaïne ; que si les conversations téléphoniques entre le requérant et un des co-inculpés, à l'époque au Guatemela, apparaissaient équivoques, elles ne pouvaient pas suffire en elles-mêmes à asseoir une condamnation de ce chef, alors que le requérant n'aurait disposé d'aucun moyen financier pour acquérir de la drogue, ainsi que le soutiendrait l'accusation, et qu'aucune saisie de produit stupéfiant, en relation directe avec les inculpés, n'avait pu être opérée.   GRIEF         Le requérant estime qu'il y a eu méconnaissance des dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, qui a abouti à sa relaxe pure et simple.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 avril 1993 et enregistrée le 3 juin 1993.         Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1994 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 14 juin 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé le 10 novembre 1990, date de son inculpation, et s'est terminée le 19 novembre 1992 par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nice.         L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal... qui décidera du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle...".          Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure, qui a débuté le 6 novembre 1990 par l'interpellation du requérant et s'est terminée par le jugement du tribunal correctionnel du 19 novembre 1992, soit 2 ans et 13 jours, apparaît raisonnable et estime que le grief du requérant doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.         Le Gouvernement relève que la complexité de la procédure en cause découle à la fois de la nécessité d'investigations à l'étranger et du nombre d'inculpés. Le Gouvernement affirme que les investigations se sont poursuivies tout au long de l'instruction tant en France qu'à l'étranger. Il mentionne la délivrance les 4 octobre et 5 novembre 1990 de deux commissions rogatoires nationales qui ont donné lieu à de très nombreuses investigations et à l'audition de nombreux témoins. Le Gouvernement mentionne également la délivrance, les 10 et 29 novembre 1990 ainsi que le 17 février 1992, de trois commissions rogatoires internationales adressées à deux pays, l'Italie et Monaco. Le retour des pièces d'exécution des commissions rogatoires s'est effectué entre le 14 mars 1991 et le 13 juillet 1992. Le Gouvernement estime que les autorités françaises ne sauraient être tenues pour responsables des délais d'exécution des commissions rogatoires internationales.         Le Gouvernement estime également que l'on ne saurait examiner le cas du requérant isolément. Dans un trafic international de stupéfiants, le sort du requérant est nécessairement lié à celui de ses co-inculpés. Le Gouvernement relève que les co-inculpés du requérant, mais lui aussi, adressèrent de nombreux courriers au juge d'instruction, auquel ils demandaient des traductions officielles et des versements au dossier. Le Gouvernement ajoute, en ce qui concerne la phase de jugement, que c'est à la demande de la défense lors de l'audience du 2 juillet 1992, qu'un renvoi a été ordonné au 22 octobre 1992.         Quant aux comportement des autorités compétentes, le Gouvernement soutient que l'instruction, qui n'a duré que dix-neuf mois, n'a subi aucun retard injustifié. Il estime, en se référant à l'affaire Boddaert (Cour eur. D.H., arrêt du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, pp. 82-83, par. 39), qu'en tout état de cause, il convenait en l'espèce de conduire l'instruction dans le cadre d'une seule procédure à l'égard de l'ensemble des personnes concernées ou susceptibles de l'être. La phase de jugement ne souffre, selon le Gouvernement, d'aucun reproche : la première audience a eu lieu le 2 juillet 1992 soit trois semaines après l'ordonnance de renvoi du 10 juin 1992, le renvoi au 22 octobre 1992 s'est fait à la demande de la défense et le jugement a été rendu le 19 novembre 1992 soit moins d'un mois après l'audience.         Le requérant ne conteste pas la poursuite des nombreuses investigations mais estime qu'elles ne le concernaient pas directement.         Le requérant n'estime pas sérieux de soutenir que c'est la traduction de quelques feuillets qui a retardé la procédure. Là aussi, il estime que le retard pris était dû aux demandes formulées par ses co-inculpés. Il en est de même de la demande de renvoi de l'affaire à l'audience du 2 juillet 1992.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         La Commission relève que la durée de la procédure est de deux ans en première instance et estime que cette durée ne saurait a priori passer pour déraisonnable.         La Commission observe que l'instruction de l'affaire revêtait une certaine complexité en raison de la nature des accusations et de leur dimension internationale ainsi que du nombre des inculpés. Il ressort en effet de la chronologie fournie par le Gouvernement que le juge d'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires nationales et internationales.          Il n'apparaît pas à la lecture du dossier que le requérant ait entravé le cours de la justice. Il reste à examiner si les autorités compétentes auraient utilement pu disjoindre le cas du requérant.         La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39). Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses co-inculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).         En l'espèce, la Commission relève que quatre personnes étaient poursuivies pour association en vue de commettre le délit d'importation de cocaïne dont la durée fait l'objet de la présente requête pénale.         Or, de l'avis de la Commission, rien dans le dossier n'indique que la cause du requérant eût pu être instruite et jugée plus rapidement si son cas avait été disjoint de celui des trois autres co- inculpés. La Commission relève en particulier que trois des quatre inculpés ont bénéficié d'une relaxe par jugement du 19 novembre 1992 du tribunal correctionnel de Nice et qu'il ne saurait être soutenu que la complexité des actes d'instruction à effectuer en ce qui concerne les autres co-inculpés était telle qu'elle justifiait la disjonction du cas du requérant, poursuivi comme les autres pour association en vue de commettre le délit d'importation de cocaïne.         En conséquence, la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).         La Commission estime que ni la durée de l'instruction (dix-neuf mois) ni celle de la phase de jugement ne se révèlent suffisamment importantes pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002196993
Données disponibles
- Texte intégral